Accord d'entreprise "ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES 2019" chez ORSAC (CTRE PSYCHOTHERAPIQUE AIN ST GEORGES)
Cet accord signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre
Numero : T00119001646
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : ORSAC
Etablissement : 77554456200108 CTRE PSYCHOTHERAPIQUE AIN ST GEORGES
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES 2019
Présents :
Monsieur , Directeur
Madame , Directrice des Ressources Humaines
Madame , Attachée Administrative
C.F.D.T. :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
F.O. :
Monsieur
Madame
CFE-CGC :
Monsieur
Conformément aux dispositions de l'article L 2242-1, 1° du Code du travail, la Direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.
Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 21 janvier, 21 mars,11 avril,13 mai, 21 mai, et 4 juin 2019.
L'Article L2242-15 du Code du Travail prévoit une obligation annuelle de négociation sur les salaires :
« La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs : »
Madame Ressouche rappelle également les dispositions de l’Article L2242-7 modifié par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation sur les salaires effectifs mentionnée au 1° de l'article L. 2242-1 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l'année du contrôle.
Lorsque l'autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l'entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret (décret n°2017-1703 du 15 Décembre 2017 : la Direccte tiens compte des efforts réalisés par l’employeur pour engager des négociations sur les salaires effectifs, de sa bonne foi ainsi que des motifs de défaillance que l’employeur a justifiées. Au titre des motifs de défaillance, sont notamment pris en compte : la survenance de difficultés économiques, les restructurations ou fusion en cours, l’existence d’une procédure collective en cours).
La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'imputation de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du même code.
L’exonération susceptible d’être concernée au CPA est la réduction générale de cotisations patronales dite réduction FILLON qui est une réduction pour les plus bas salaires, réduction dégressive de cotisations patronales de sécurité sociale qui s’applique jusqu’à 1,6 Smic (réduction qui a été élargie au 01.01.2019 aux cotisations de retraite complémentaire et qui sera encore étendue au 01.10.2019 aux cotisations d’assurance chômage).
En cas de non respect de cette obligation d’ouvrir la Négociation Annuelle Obligatoire au cours de l’année civile, le montant des exonérations est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées durant l’année civile concernée et dans la limite des 3 ans précédent le contrôle, et ce si aucun redressement à ce titre n'a été effectué au cours des 6 dernières années.
S’il y a eu déjà un redressement au cours des 6 dernières années à ce titre, l’exonération est totalement supprimée durant l’année civile concernée et dans la limite de 3 ans précédent le contrôle.
Article L2242-6 modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7
Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
La Direction a souligné qu’au CPA les salaires sont déterminés par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.
La Direction a communiqué en avril 2019, via la BDES aux Organisations Syndicales, toutes les informations relatives aux effectifs, aux salaires et aux conditions générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes pour l’exercice 2018.
Ces données n’ont fait l’objet d’aucune observation particulière de la part des OS.
La Direction a rappelé que le CPA relève des Accords ORSAC suivants :
- l'Accord du 12 octobre 2018 relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes (Accord agréé le 21 mars 2016)
- l’Accord du 21 juillet 2017, Accord relatif à la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales au sein de l’ORSAC. Cet Accord définit le contenu, le calendrier des informations devant être renseignées ainsi que les droits d’accès.
- PV de désaccord du 16 novembre 2017 rappelant la nécessité de se conformer aux salaires prévus par les conventions collectives applicables.
La Direction et les Organisations Syndicales ont confirmé également que la question de la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ne se pose pas au sein de l’établissement, compte-tenu de l’application stricte des dispositions de la Convention Collective Nationale du 31 Octobre 1951 – FEHAP qui prévoit des grilles de rémunération par emploi (à l’exclusion du corps médical).
Lors des réunions qui se sont tenues sur l’année 2019, les points suivants ont également été abordés concernant les rémunérations :
1– HARMONISATION DES SALAIRES AMP et AIDES SOIGNANTS
La Direction a rappelé les éléments de réponse déjà apportés lors des négociations en 2018 : ce point était en cours de discussion au niveau de l’ORSAC et au niveau de la FEHAP.
En effet il ressortait du PV de désaccord de NAO au niveau central signé le 16 novembre 2017 que cette question était à l’étude au niveau de l’Association qui avait d’ailleurs sollicité les Etablissements pour réaliser un état des lieux.
La Direction a donc proposé d’attendre le retour des négociations au niveau de l’ORSAC et de la FEHAP.
2– PERENNISATION DE LA PRIME « CHAUSSURES »
PRISE EN CHARGE PAR L’ETABLISSEMENT DE LA COTISATION OBLIGATOIRE DU CONSEIL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
La Direction a informé les OS que les 2 primes exceptionnelles qui avaient été versées en fin d’année 2018 (prime chaussures et prime pour l’ordre des infirmiers) ne seraient pas renouvelées cette année.
Ces mesures avaient été clairement annoncées comme des dispositions exceptionnelles et sont intervenues dans un contexte très spécifique. La Direction a rappelé qu’elle s’était expliquée à plusieurs reprises auprès des élus à ce sujet.
Ces mesures ont consisté au versement :
- d’une prime de 45€ bruts aux infirmiers et aux cadres de santé pour le règlement de la 1ère cotisation à l’Ordre des infirmiers.
- d’une prime chaussures de 70€ bruts aux professionnels para médicaux, ASH et personnels éducatifs
Par ailleurs et compte tenu des nombreuses réactions suscitées par ces versements, la Direction a confirmé qu’elle ne s’engagerait plus à l’avenir dans ce type de demande.
Les OS ont rappelé qu’elles étaient toutes opposées à l’ordre des infirmiers.
Pour autant, elles ont reconnu le caractère désormais obligatoire pour pouvoir exercer en toute légalité.
3 PRIME A L’EMBAUCHE DES INFIRMIERS
Lors de la réunion du 11 avril 2019, La Direction a informé les OS qu’elle envisageait de proposer une prime à l’embauche pour pouvoir être plus attractif pour le recrutement des jeunes infirmiers qui allaient sortir de formation au mois de juillet prochain. En effet, d’après les projections de souhaits, très peu d’infirmiers avaient l’intention de venir travailler à l’issue de leurs études en psychiatrie.
Compte tenu du turn-over de ces professionnels, la Direction a proposé aux OS de verser par exemple
1 prime à l’embauche de 500€
1 prime après 6 mois d’exercice du même montant
Ce dispositif pouvait concerner toutes les embauches en CDI d’infirmiers entre le mois de juillet et le mois de septembre.
Ces montants seraient proratisés pour les personnels recrutés à temps partiel.
Ces primes ne seraient cependant pas versés aux infirmiers qui auraient déjà travaillé au cours des 12 derniers mois au CPA.
Les OS n’étaient pas défavorables à ce projet compte tenu des difficultés à pourvoir les postes d’IDE sur l’institution mais ont noté que des différences de rémunérations avec les établissements publics restaient entières.
La Direction a informé les OS qu’elle travaillait sur la question de la reprise d’ancienneté.
La Direction a remis aux OS en séance lors de la réunion du 13 mai, un projet d’Accord relatif au versement de cette prime exceptionnelle à l’embauche pour les infirmiers.
Cet Accord prévoyait le versement du 1er juillet au 31 décembre 2019 d’une prime à l’embauche pour les infirmiers versés en 2 temps :
Une prime à l’embauche de 500€ bruts
Une prime après 6 mois d’exercice de 500€ bruts.
Elle devait être versée aux infirmiers qui seraient recrutés à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019 inclus.
Toutefois ne pouvaient bénéficier du versement de ces 2 primes, les infirmiers qui auraient déjà travaillé au CPA en qualité d’infirmier soit dans le cadre d’un CDD soit dans le cadre d’un CDI au cours des 12 derniers mois précédant la mise en œuvre de cet Accord (soit entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019).
Le 1er versement d’un montant de 500€ bruts pour un infirmier à temps plein (ou au prorata pour un infirmier à temps partiel) devait être effectué à l’issue de la période d’essai (sous réserve de la confirmation sur le poste), en principe sur la paie du 3ème mois d’exercice.
Le 2nd versement d’un montant de 500€ bruts devait intervenir à l’issue des 6 mois d’exercice et devait être versée sur la paie du 7ème mois d’activité.
En cas d’absence au cours de ces 6 mois, le montant de la prime devait être proratisé en fonction du nombre d’heures travaillées et par conséquent devait être réduit en cas d’absence et ce quel qu’en soit le motif à l’exclusion des absences au titre des congés payés, des RTT, des fêtes légales et des jours de congés pour évènements familiaux.
Lors de la réunion du 21 mai, La Direction a rappelé aux OS que cette mesure était prise à titre tout à fait exceptionnelle, voire expérimentale ; il s’agissait d’une mesure ponctuelle visant à recruter massivement lors de la sortie des étudiants des IFSI.
Les OS CGC et CFDT ont émis un avis favorable pour la signature du projet d’Accord transmis par la Direction.
L’OS FO était plus réservée quant à l’intérêt de cette mesure ; elle n’était pas convaincue que le fait de verser une prime aux infirmiers résoudrait la problématique de recrutement pour cette catégorie professionnelle.
Elle souhaitait qu’il y ait plutôt une réflexion concernant la reprise d’ancienneté.
Ce point avait été confirmé également par les autres OS.
Lors de la réunion du 4 juin, la Direction a rappelé comme convenu avec les DS, que le projet d’Accord présenté lors de la dernière réunion de NAO le 21 mai, avait été soumis pour avis au CE le 16 mai, les OS CFDT et CGC ayant émis un avis favorable à ce projet.
Lors de la réunion du CE du 21 mai, l’OS CFDT a indiquée à la Direction qu’elle ne souhaitait plus s’associer à ce projet. Elle a informé la Direction qu’elle fera part de sa décision définitive le jeudi 6 juin.
L’OS FO a confirmé sa position : elle ne serait pas signataire de ce projet d’Accord.
La Direction a rappelé que dans la mesure où les OS avaient validé le principe, l’information avait déjà été communiqué auprès des IFSI ; par conséquent, si les OS ne souhaitaient plus signer cet Accord, la Direction serait dans l’obligation de maintenir cette mesure dans le cadre d’une décision unilatérale.
4 PRIME DE FIDELISATION POUR LES MEDECINS PSYCHIATRES
Lors de la réunion du 11 avril, La Direction a informé les OS qu’elle travaillait à la mise en place d’une prime destinée aux médecins psychiatres, l’objectif étant de fidéliser les médecins ayant une certaine ancienneté au sein de l’Etablissement et ayant un engagement exclusif au CPA.
Le montant de cette éventuelle prime pourrait être de 5000€ versée en 2 fois :
1 premier versement immédiat en juillet par exemple
1 second versement dans 2 ans en juillet 2021.
Ce dispositif, à l’étude, serait présenté plus en détail lors de la prochaine réunion.
La direction a sollicité néanmoins les OS pour savoir si elles souhaitaient ou non s’associer à ce projet qui pouvait faire l’objet d’un Accord.
L’ensemble des OS était a priori défavorable au versement d’une prime pour les médecins psychiatres, par souci d’équité avec les autres professionnels.
Pour autant, elles reconnaissaient que ce type de mesure pourrait faire l’objet d’une décision unilatérale de la Direction ; en effet elles étaient bien conscientes des difficultés rencontrées à ce jour pour le recrutement des médecins psychiatres et estimaient que des mesures incitatives devaient être mises en œuvre pour faire face à la pénurie médicale.
Les OS s’étaient s’engagées néanmoins à se positionner sur un projet d’accord lors de la prochaine réunion.
Lors de la réunion du 4 juin, les OS présentes à la réunion, ont confirmé à la Direction qu’elles étaient opposées à la mise en place d’une prime destinée aux médecins psychiatres et qu’elles ne signeraient pas d’accord en ce sens.
5 REVALORISATION DE LA VALEUR DU POINT POUR UNE AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
La Direction a rappelé que ce type de décision incombait à la FEHAP.
6 MODALITE DE REDISTRIBUTION DES ALLEGEMENTS DE CHARGES OBTENU (EX CiTS)
La Direction a repris les éléments de réponse déjà apportée lors des réunions de 2018 : depuis le 1er janvier 2019, le CITS a été supprimé et remplacé par un allègement de charges patronales applicables sur les rémunérations.
La Direction n’était pas favorable à une redistribution du CITS, celui-ci n’ayant pas vocation à être utilisé pour le versement de prime exceptionnelle mais pour financer des emplois.
Enfin, la Direction a informé les OS que la DAF 2018 avait été amputé de 200000€ au titre du maintien du CITS ; l’opération d’un point de vue financier était donc neutre.
7 MISE EN PLACE DE MESURES SUR LES BAS SALAIRES
La Direction a rappelé comme elle l’avait déjà indiqué en 2017 et 2018, qu’elle n’était pas opposée à une réévaluation de l’ensemble des bas salaires.
Ce type de mesure nécessitait cependant une remise en question de certains avantages sociaux, ce à quoi les OS étaient opposées jusqu’à présent.
La Direction a rappelé en effet que pour pouvoir financer une revalorisation des bas salaires, il était nécessaire de trouver des marges budgétaires.
Les OS souhaitaient connaitre le nombre de salariés bénéficiaires de l’indemnité différentielle SMIC.
La Direction a informé les OS qu’au 1 er mai, 135 personnes percevaient l’indemnité différentielle SMIC.
8 AVEC LA PENURIE DE TEMPS MEDICAUX IL EST DEMANDE AUX PSYCHOLOGUES DE PRENDRE DES RESPONSABILITES AU NIVEAU CLINIQUE ET INSTITUTIONNEL-QUELLES RECONNAISSANCES NSTITUTIONNELLES ET FINANCIERES
La Direction a informé les OS qu’aucune décision institutionnelle n’avait été prise concernant les délégations qui pourraient s’opérer entre les médecins et les psychologues. Les délégations et responsabilités n’avaient pas été modifiées même si le sujet avait été abordé.
En effet, une réflexion globale et générale était en cours dans le cadre du PE5 pour pouvoir trouver des solutions face à la pénurie des médecins psychiatres.
9 RECONNAISSANCE DU POSTE DE MAITRESSE DE MAISON SUR LE FOYER INTRA QUI CONSTITUERAIT UN PLAN DE CARRIERE/DEBOUCHE POUR LES ASH DU CAP
La Direction a rappelé que le poste de « maitresse de maison » n’existait pas dans la CCN 51 ; les professionnels affectés sur le foyer thérapeutique qui venait de s’ouvrir étaient donc classés comme des ASH.
La Direction reconnaissait que des missions exercées par ces professionnels n’étaient pas tout à fait identiques à celles exercées par les autres ASH puisqu’elles assuraient un soutien pour l’exercice des activités quotidiennes des patients.
La Direction a rappelé que les enjeux au plan institutionnel n’étaient pas conséquents puisque le dispositif portait sur 2 salariées. Néanmoins, la Direction faisait le constat :
qu’il n’ y avait pas de classement conventionnel correspondant dans la CCN51
que l’attribution d’une rémunération différenciée ne permettrait plus une mobilité des ASH sur ce type de poste et figerait les organisations, limitant les possibilités d’accès à ce service pour les autres ASH.
10 INDEMNISATION FORFAITAIRE POUR LES SALARIES DISPENSANT DES SOINS EN MILIEU CARCERAL
L’OS CFDT informait la Direction que la réglementation avait évolué permettant le versement de primes spécifiques pour les salariés travaillant en milieu pénitentiaire.
Elle s’était engagée cependant à vérifier les textes qui devaient s’appliquer.
La Direction de son côté devait effectuer une analyse des textes sur cette thématique.
11 Publicité- dépôt dU PROCES-VERBAL D'ACCORD
Le présent procès-verbal d'accord est signé par les parties au cours d’une séance de signature le 2 juillet 2019.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent procès-verbal d'accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de BOURG EN BRESSE.
Le présent procès-verbal d'accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Publication de l’accord
Le présent procès-verbal d'accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à BOURG-EN-BRESSE, le 2 juillet 2019, en sept exemplaires.
P/Le Centre Psychothérapique P/Le Syndicat C.F.D.T. :
de l’Ain :
P/Le Syndicat CFE - CGC :
P/Le Syndicat F.O. :
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