Accord d'entreprise "AVENANT N°47 ORGANISATION A TITRE EXPERIMENTAL POUR LA CTO" chez ORSAC (CTRE PSYCHOTHERAPIQUE AIN ST GEORGES)
Cet avenant signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-10-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T00119001818
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Avenant
Raison sociale : ORSAC
Etablissement : 77554456200108 CTRE PSYCHOTHERAPIQUE AIN ST GEORGES
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
AVENANT N°36 à 40 de l'AMTT du19/02/1998 (2017-12-14)
ACCORD relatif à AMTT et à l'ATTRIBUTION d'une PRIME DECENTRALISEE (2017-12-29)
accord d'établissement portant révision de l'accord signé le 2 janvier 2014 sur l'aménagement du temps de travail (2020-09-11)
AVENANT N°48 ORGANISATION A TITRE EXPERIMENTAL POUR L'US EO (2019-10-02)
AVENANT N°46 ORGANISATION A TITRE EXPERIMENTAL POUR L'EQUIPE INFIRMIERE INTERVENANT AUX URGENCES A FLEYRIAT (2019-10-02)
Avenant n°2 à l'accord de substitution du 29 juin 2016 (2019-01-28)
accord d'etablissement portant révision de l'accord du 29/06/2016 et ses avenants sur l'aménagement du temps de travail (2021-12-03)
Accord d'établissement à durée déterminée du 1/6/2022 au 31/2/2023 relatif à la mise en place d'une mesure exceptionnelle incitative pour le recrutement d'infirmiers. (2022-05-30)
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-03-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-02
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AVENANT N° 47 A DUREE DETERMINEE
A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’AMENAGEMENT
ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
SIGNE LE 19 FEVRIER 1998
ORGANISATION A TITRE EXPERIMENTAL
POUR LA CTO
Entre les soussignés :
L’Association ORSAC, pour son Etablissement le CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN – Avenue de Marboz – CS 20503 – 01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX, représenté par Monsieur ………………………………………………, Directeur du C.P.A.
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales :
- C.F.D.T. – Représentée par : Monsieur ………………….., Délégué Syndical,
Monsieur ………………….., Délégué Syndical,
Monsieur ………………….., Délégué Syndical,
- CFE-CGC – Représentée par : Monsieur ……………………, Délégué Syndical,
- F.O. – Représentée par : Madame ……………………, Déléguée Syndicale,
Monsieur …………………..., Délégué Syndical,
d’autre part.
– PREAMBULE –
Conformément aux dispositions légales et de Branche, la durée quotidienne de travail peut être portée à un maximum de 12 heures.
Le Centre Psychothérapique de l’Ain a signé avec les Organisations Syndicales CFDT et FO, le 19 février 1998, un Accord de Réduction du Temps de Travail dans le cadre du dispositif de la Loi de Robien concernant l’ensemble des personnels à temps plein ou à temps partiel.
Les avenants n° 6 et 7 ont été signés respectivement les 1er octobre 2003 et 15 mars 2004 ; ces avenants ont défini, notamment, les horaires de travail de l’ensemble des services du Centre Psychothérapique de l'Ain pour les personnels employés à temps plein et à temps partiel.
Au sein des services d’urgences, la mise en place d’une organisation de travail en 2 x 12 heures permettrait d’améliorer la qualité et la continuité des soins.
Compte-tenu de ce constat et à la demande d’une Organisation Syndicale, les parties ont souhaité expérimenter cette organisation de travail au sein du service d’accueil permanent du CPA (le CAP).
Depuis le 1er août 2019 et dans l’attente de la fermeture définitive du CAP et de la réorganisation des urgences psychiatriques, la Cellule téléphonique d’orientation (CTO) a été créé à partir d’une des équipes du CAP.
Lors de la réunion de Négociation Annuelle Obligatoire du 6 septembre 2019, et dans l'attente de la mise en place de l’annualisation du temps de travail au 1er janvier 2020, les parties ont convenu de maintenir cette organisation du travail en 12 heures sur ce nouveau service CTO, et ce après consultation du CHSCT le 2 octobre 2019.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Avenant s’applique exclusivement à l’ensemble des personnels soignants travaillant à temps complet et affectés au service « CTO »
Compte-tenu de l’organisation spécifique de travail prévue au présent Avenant, seuls les personnels travaillant à temps complet peuvent être affectés au service « CTO ».
Aussi, les personnels travaillant temporairement à temps partiel (par exemple dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique) au service « CTO » seront affectés provisoirement sur une autre UF, et ce pendant la durée du temps partiel.
Article 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL
La durée de travail quotidienne de jour reste à 12 heures.
La durée de travail quotidienne de nuit reste à 12 heures.
L’horaire de travail est de 8 heures à 20 heures le jour et de 20 heures à 8 heures la nuit.
Cette durée de travail journalière de 12 heures ne doit en aucun cas être dépassée. Les dépassements éventuels pourront donner lieu à sanction disciplinaire.
La pause obligatoire de 20 minutes pour 6 heures de travail consécutives est comprise dans le temps de travail ; elle doit permettre la prise d’un repas.
Le cycle de travail des personnels du CTO est organisé sur 12 semaines.
Le nombre de jours travaillés de façon consécutive est fixé à deux jours, sauf cas exceptionnel (absence d’un ou de plusieurs membres de l’équipe).
Article 3 – LA MAJORATION DU TRAVAIL DE NUIT
Il est convenu que la majoration actuellement appliquée sur le travail de nuit de 39/35ème sur la plage horaire de nuit (définie de 21 heures à 6 heures soit 9 heures par l’Accord d’Etablissement du 16 mars 2005) sera également appliquée sur ce nouvel horaire de nuit.
Cette majoration aboutit, par conséquent, à comptabiliser les nuits à raison de 13 heures 05 (12 heures + 1 heure 05 de majoration).
A titre informatif, les repos compensateurs de nuit octroyés selon les dispositions de l’Accord d’Etablissement du 16 mars 2005 complété par l’Avenant n° 1 du 24 juin 2008 sont également portés à 12 heures (temps travaillé la nuit).
Article 4 – LE TRAITEMENT DES ABSENCES
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle sera décomptée à raison de 7 heures par jour (sauf en cas d'absence pour maladie d’une journée qui sera comptabilisée à raison de 12 heures ou en cas d’absence pour maladie sur une nuit qui sera comptabilisée à raison de 12 heures sans aucune majoration).
Au-delà d'un jour ou d'une nuit d'absence pour maladie, il est précisé que les absences donneront lieu éventuellement à un retraitement par le Service Paie conformément aux pratiques actuelles, et ce afin de respecter les dispositions légales, notamment en tenant compte du planning prévisionnel horaire de travail.
Par conséquent, les absences ne donneront pas lieu à des jours ARTT pour les personnels susceptibles d'en bénéficier, sauf les absences pour :
les heures de délégation des représentants du personnel,
ou :
les congés de formation économique, sociale et syndicale,
les congés de formation statutaires et électifs,
les congés de formation professionnelle continue,
qui seront comptabilisées sur une base forfaitaire de 7 heures 30 minutes par jour. Les temps de réunions inférieurs à la demi-journée continueront à être décomptés en heures.
D’autre part, il est convenu que pour les congés de formation professionnelle continue, le temps de trajet éventuel sera intégré sur le temps de travail dans la limite maximale de 9 heures par jour (comprenant le temps de formation + le temps de trajet).
Article 5 – SUIVI SPECIFIQUE PAR LE SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL ET PAR LE CHSCT
Les personnels affectés au service « CTO » feront l’objet d’un suivi spécifique par le Service de Santé au Travail.
Un point sur les conditions de travail de l'équipe sera effectué en CHSCT.
Article 6 – ENTREE EN VIGUEUR
Il est convenu que le présent avenant entrera en vigueur le 14 octobre 2019 pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019.
A compter du 1er janvier 2020, seules les dispositions de l’Accord d’Etablissement relatif à l’annualisation signé le 4 juin 2019 seront applicables.
Article 7 – FORMALITES DE DEPOT
Le présent Avenant a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 2 octobre 2019.
Il pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail.
Les parties pourront également le dénoncer conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail.
La Direction notifiera sans délai, par courrier remis en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux, le présent Avenant à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement.
Le présent Avenant sera également déposé en deux exemplaires auprès de la DIRRECTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE.
Mention de cet Avenant figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera remise aux Délégués du Personnel et au Comité d’Etablissement.
Fait à BOURG-EN-BRESSE, en sept exemplaires, le 2 octobre 2019.
P/Le Centre Psychothérapique de l’Ain : P/Le Syndicat C.F.D.T. :
Le Directeur :
P/Le Syndicat CFE - CGC :
P/Le Syndicat FO :
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