Accord d'entreprise "accord d'etablissement portant révision de l'accord du 29/06/2016 et ses avenants sur l'aménagement du temps de travail" chez ORSAC
Cet accord signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T00621005913
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : ORSAC
Etablissement : 77554456200041
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03
ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT REVISION DE L’ACCORD DU 29 JUIN 2016 ET SES AVENANTS SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées
La Clinique ORSAC Mont-Fleuri, Centre de Médecine Physique et de Réadaptation, établissement de l’Association ORSAC Mont Fleuri, situé 23 avenue Fouques à Grasse,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT
L’organisation syndicale FO
D’autre part
PREAMBULE
Un accord de substitution a été signé le 29 juin 2016 ainsi que des avenants N°1,2 et 3 signés respectivement le 02 janvier 2017, le 28 janvier 2019 et le 24 mai 2019 entre la direction de l’établissement Mont Fleuri et les organisations syndicales représentatives, ayant pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail suite à l’évolution de contraintes d’organisation et budgétaires.
Les parties ont souhaité signer un nouvel accord afin :
D’adapter notre organisation à l’évolution de nos besoins médicaux qui sont amenés à évoluer dans le cadre du projet d’établissement en tenant compte des attentes du personnel et des Chefs de services.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue dès l’entrée en vigueur et automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de la clinique Mont Fleuri quelles que soient leurs sources.
C’est ainsi que les parties, à l’issue de 3 réunions qui se sont tenues entre le mois juin et le mois de novembre 2021, ont décidé de convenir des dispositions ci-après définies et qui ont pour objectifs de :
- Mieux répondre aux besoins des patients
- Répondre aux aspiration des équipes
- Améliorer la synchronisation des horaires médicaux et soignants
- Adapter les horaires de travail à l’évolution de la charge de travail en lien avec le projet d’établissement et l’évolution de notre patientèle
- Simplifier et diminuer le nombre d’horaires
- Diminuer les pauses et notamment le week-end
- Renforcer notre attractivité au niveau du recrutement
Après avis consultatif du Comité Social et Economique en date du 03 décembre 2021 , il est convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE 1 Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Les présentes dispositions générales ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de la clinique Mont Fleuri quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants.
Article 2 : Durée du travail
Durée quotidienne de travail
Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures.
Semaine civile
Après information et consultation des représentants du personnel, la semaine civile est décomptée mercredi 00 au mardi 24h conformément à l’article L. 3121-32 du Code du travail.
La semaine civile pour les administratifs, les rééducateurs et l’atelier est décomptée du lundi à 0 heure au vendredi à 24 heures.
Heures supplémentaires
2.3.1 Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou un responsable de service.
Décompte des heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.
Constituent des heures de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A contrario, les temps ne répondant pas à cette définition (tels que notamment les absences pour quelque motif que ce soit - congés payés, jours fériés chômés, récupérations, etc.) ne sont pas pris en compte pour procéder au décompte des heures supplémentaires.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires réalisé chaque année civile par le salarié est porté à 220 heures.
Repos compensateur de remplacement
La Clinique Orsac Mont Fleuri, en accord avec le salarié, aura la possibilité de substituer au paiement majoré des heures supplémentaires, un repos compensateur de remplacement. Ce remplacement peut concerner tout ou partie de l’heure supplémentaire elle-même et/ou de la majoration. Cette demande devra être validée et confirmée préalablement à l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires.
Ouverture du droit au repos et information des salariés
Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement par un document annexé à leur bulletin de paie et par le système automatisé de gestion des temps.
Prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou par demi-journée ou en heure.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit au repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée, ou demi-journée.
Pendant la période légale de prise des congés annuels, le repos compensateur de remplacement ne peut pas être accolé avec un jour de congé quel qu’il soit, un jour férié ou une récupération de jours fériés sauf accord du Chef de Service. Un rappel sera fait auprès des Chefs de Service afin d’étudier ces situations au cas par cas.
Le salarié doit prendre le repos compensateur de remplacement dans un délai maximum de trois mois à compter de l’information de l’ouverture de son droit.
Il adresse sa demande à son responsable habilité au moins 15 jours à l’avance. Ce dernier répond au salarié dans les sept jours de la réception de la demande, le planning du mois suivant valant confirmation de la réponse. Par accord écrit entre le salarié et son responsable, ce délai peut ne pas être respecté si l’organisation du travail n’est pas impactée.
Dans le cadre d’une demande anticipée de plusieurs mois, le responsable répond au plus tard dans le mois précédent la date de repos demandée.
Le responsable habilité peut :
Soit accorder le repos compensateur de remplacement à la date demandée par le salarié ;
Soit, en cas d’impératifs liés au fonctionnement des établissements, reporter la date de prise de ce repos.
En cas de demandes simultanées de prise de repos qui ne peuvent être satisfaites, les salariés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées ;
La situation de famille ;
L’ancienneté au sein des établissements.
En cas de report, le responsable habilité propose au salarié une autre date dans le délai de 15 jours suivant sa demande.
Si le salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de trois mois précités, la Direction fixera unilatéralement les dates de prise de ce repos en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
Si ce report est lié à des besoins de service et découle de la demande du Chef de service, ce délai sera étendu à 4 mois, le salarié ne perdant pas le bénéfice de son repos.
Le repos compensateur de remplacement donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
CHAPITRE 2 Aménagement du temps de travail
TITRE I - Champ d’application
Article 3 : Champ d’application
Les présentes dispositions du chapitre 2 ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés ;
De la Clinique Orsac Mont Fleuri,
Quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail
Sont exclus de ces dispositions les vacataires à la journée et les CDD dits courts, inférieur à 10 semaines.
L’article 11 traite des dispositions particulières applicables à l’ensemble des salariés travaillant à temps partiel.
TITRE II - Aménagement et répartition du temps de travail
Article 4 : Période de référence
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, le présent accord organise, pour les personnels visés à l’article 3, une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence retenue pour la répartition de la durée du travail est de :
10 semaines consécutives pour les Infirmières Diplômés d’Etat Hospitalisation complète, en durée journalière de 10h50 en semaine et 10h00 le weekend end
10 semaines consécutives pour les Aides-Soignantes Hospitalisation complète, en durée journalière de 10h50 en semaine et 10h00 le weekend end
4 semaines consécutives Agents des Services Logistiques en durée journalière de 10 h
4 semaines consécutives pour le personnel d’accueil en durée journalière de 10h
4 semaines consécutives pour les Infirmières Diplômés d’Etat de nuit en durée journalière de 12h00
4 semaines consécutives pour les Aides-Soignantes de nuit en durée journalière de 11h20
Pour les salariés appartenant à la catégorie des administratifs, du personnel technique et ceux appartenant aux rééducateurs, des modalités de travail en 35h sur 4 jours et demi ou 5 jours seront envisagées en fonction des nécessités de service et sous réserve du bon fonctionnement de la continuité du service à rendre à l’établissement et aux usagers. Ces modalités d’organisation pourront être révisable chaque année au 31 décembre.
Pour les salariés appartenant à la catégorie « cadres », les modalités d’aménagement du temps de travail des cadres de l’établissement définies en référence aux accords de branche (UNIFED ou CCN 1951) ou contractuelles ne sont pas impactées et demeurent applicables.
Les vacataires à la journée et les salariés en contrat à durée déterminée qui auront un contrat de travail inférieur aux périodes de référence mentionnées ci-dessus en fonction de l’emploi occupé sont exclus du présent accord. Ils seront soumis à l’horaire de référence de leur catégorie d’emploi.
Article 5 : Répartition du temps de travail entre les semaines
A l’intérieur de la période de référence, la durée du travail est répartie de manière inégale suivant les semaines, selon un planning de base établi par service.
Ce planning de base est d’une même durée que celle de la période de référence déterminée à l’article 4 du présent accord.
La durée collective ou individuelle de travail peut varier d’une semaine à l’autre sur 2 à 5 jours de travail hebdomadaire, dans la limite des durées maximales autorisées par jour et par semaine (soit respectivement, 12 heures et 44 heures, selon les dispositions actuellement applicables).
Par exception, pour les salariés à temps partiel, la durée maximale est fixée à 34,5 heures par semaine.
Article 6 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail
6.1 Etablissement du planning de base
Un planning de base, établi après information et consultation du Comité Social et Economique, définit l’horaire pour chaque semaine de la période de référence, selon un roulement de quatre ou dix semaines.
Ce planning peut varier selon les services et, à l’intérieur d’un même service, selon les salariés, de manière à assurer la continuité de la prise en charge des patients et résidents.
Le planning de base, daté et signé par le supérieur hiérarchique, est communiqué aux salariés par voie d’affichage ou via le système automatisé de gestion des temps
Le planning de base en vigueur à compter de l’application du présent accord est joint pour information au présent accord. Il pourra donner lieu à modification dans les conditions visées ci-après.
6.2 Conditions et délais de prévenance du changement du planning de base
Le planning de base pourra être modifié au cours de la période de référence pour répondre aux nécessités du service et cas de situations exceptionnelles, après :
Dans un premier temps, préalablement à toute modification éventuelle, une réunion de dialogue entre les Délégués Syndicaux et la Direction, sera organisée afin de définir les modalités d’adaptation adéquates.
Dans un second temps, après entente des deux parties (syndicats et Direction) toute modification du planning de base donnera lieu à information et consultation préalables du Comité Social et Economique et, au moins un mois avant son entrée en vigueur, communication au personnel par affichage ou par le système automatisé de gestion des temps. »
6.3 Adaptations temporaires du planning de base
Le planning de base pourra donner lieu à des modifications temporaires, en cas d’absence prévisible ou non, d’un membre du personnel.
Sont considérées comme prévisibles les absences dont la Direction aura été informée au moins un mois avant. Il est ainsi, en particulier, des absences pour cause de :
Formation,
Congés payés,
Congé maternité,
Congé parental,
Congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé sans solde,
A l’inverse, les absences suivantes ne sont pas prévisibles :
Absences injustifiées,
Arrêt de travail,
Inaptitude,
Congé pour enfant malade,
Congé pour évènement familial,
Temps partiel thérapeutique,
Rupture du contrat de travail sans préavis.
Les énumérations ci-dessus ne sont naturellement pas limitatives.
Le salarié sera informé au moins 15 jours calendaires à l’avance des changements de plannings prévisibles. Les salariés pourront être amenés à travailler dans les limites de l’amplitude horaire de fonctionnement du service tel qu’il ressort du planning du personnel employé à temps complet, sans qu’un tel changement puisse avoir pour effet de les faire passer d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement, sauf accord exprès de leur part.
En cas d’absence imprévisible, le planning peut être modifié le jour-même de l’absence.
Le salarié n’est pas tenu d’accepter les changements de plannings découlant d’absences imprévisibles dont il serait informé moins de 3 jours calendaires à l’avance.
6.4 Changement de durée du travail
Le changement de durée du travail d’un salarié et la date à laquelle il intervient ne peuvent être mis en œuvre que sur sa demande ou avec son accord écrit.
Article 7 : Décompte de la durée du travail
Les heures de début et de fin de chaque journée sont identifiées et accessibles via le logiciel de gestion des temps.
Article 8 : Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés, auxquels s’applique le présent aménagement du temps de travail, est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois. Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures par mois.
Toutefois les primes éventuelles liées non à la durée du travail mais à l’horaire (dimanches et jours fériés, prime de contraintes particulières, etc.) seront calculées et versées mensuellement, selon l’horaire effectivement réalisé.
Article 9 : Incidence des absences
9.1 Récupération
L’Association ne peut demander au salarié de travailler un nombre d’heures correspondant aux absences rémunérées ou indemnisées, aux congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles éventuelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
9.2 Rémunération des absences
La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, sera calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
9.3 Déclenchement des heures supplémentaires
Les heures d’absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires à l’exception des crédits d’heures des représentants du personnel et de leur temps passé en réunion des instances représentatives du personnel.
Article 10 : Régime des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaires calculées sur le mois défini à l’article 4 du présent accord.
Constituent des heures de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A contrario, les temps ne répondant pas à cette définition (tels que notamment les absences pour quelque motif que ce soit - congés payés, jours fériés chômés, récupérations, etc.) ne sont pas pris en compte pour procéder au décompte des heures supplémentaires.
Par ailleurs, le décompte des heures supplémentaires s’effectue uniquement au terme de la période de référence. Aussi, si un salarié a réalisé des dépassements d’horaires au cours d’une période de référence et que ces dépassements ont été récupérés au cours de cette même période, ces dépassements ne constituent pas des heures supplémentaires.
Article 11 : Taux de majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire au taux de 125%.
Par ailleurs, il est convenu qu’en cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de décompte des heures supplémentaires (semaine, cycle, année), la réalisation d’un nombre d’heures supérieur à la durée de référence donnera malgré tout lieu au décompte d’heures majorées à 125% au lieu d’un décompte à 100%, sauf maladie, AT ; MP, absence autorisée et mise à pied.
Les heures supplémentaires seront payées mensuellement.
En outre ces heures n’auront pas un caractère d’heures supplémentaires au titre de loi.
Il est rappelé que les modalités définies ci-dessus, le sont pour une durée indéterminée et cesseront de s’appliquer par dénonciation d’une des parties en respectant un préavis d’un mois.
Article 12 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés au cours de la période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue correspond nécessairement, aux heures travaillées. La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après.
12.1 Embauche au cours de la période de référence
Le salarié concerné devra se conformer à l’horaire collectif selon le planning établi pour la période de référence.
La rémunération du salarié est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen (151,67h pour les salariés à temps complet).
Au terme de la période de référence ou au terme du contrat s’il est antérieur, la rémunération fera l’objet d’une régularisation en fonction du temps de travail réellement accompli.
Si les heures de travail réellement accomplies excèdent la moyenne des 35 heures par semaine, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires majorées dans les conditions légales ou conventionnelles.
12.2 Départ au cours de la période de référence
La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation correspondante au terme du contrat de travail.
Si les heures de travail réellement accomplies entre le début de la période de référence et le jour de la cessation du contrat de travail excèdent la moyenne de 35 heures par semaine, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires majorées dans les conditions légales ou conventionnelles.
Article 13 : Dispositions applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux travailleurs temporaires
En cas de nécessité, les établissements peuvent recourir, dans les conditions prévues par la loi, à des salariés sous contrat à durée déterminée ou à des salariés intérimaires. Dans ce cas, les salariés intéressés seront soumis à l’horaire de travail collectif en vigueur tel qu’il résulte du présent accord.
Pendant la durée de leur contrat de travail, les salariés concernés percevront une rémunération lissée indépendante de l’horaire de travail effectif.
Une régularisation en fonction des heures réellement travaillées sera opérée au terme du contrat de travail ou du contrat de mission.
Article 14 : Dispositions spécifiques relatives aux travailleurs à temps partiel
14.1 Application du même dispositif que les salariés à temps complet
Les travailleurs à temps partiel se voient appliquer les mêmes modalités que les salariés à temps plein en ce qui concerne :
La période de référence,
La répartition du temps de travail ; toutefois par exception, la durée maximale du travail est fixée à 34,5 heures par semaine,
Le décompte de la durée du travail par période de référence,
Le principe de lissage de leur rémunération (celle-ci étant calculée sur la base de leur durée moyenne de travail),
L’incidence des absences,
L’incidence des départs et arrivées en cours de période de référence,
Les dispositions applicables aux salariés sous CDD et travailleurs temporaires.
Toutefois, les heures supplémentaires citées dans le texte sont remplacées par les heures complémentaires
14.2 Modification et adaptations temporaires du planning de base
Les salariés à temps partiel se verront appliquer les dispositions de l’article 3, complétées par les dispositions suivantes :
Le planning de base qui est applicable leur sera communiqué par écrit ou par le système automatisé de gestion des temp
sToute modification ou adaptation du planning de base les concernant leur sera communiquée par écrit, ou par le système automatisé de gestion des temps
Le salarié sera informé de toute adaptation temporaire de son planning au moins 15 jours calendaires à l’avance en cas de changement de planning lié à des absences prévisibles, et au moins 7 jours calendaires à l’avance en cas de changement de planning lié à des absences imprévisibles,
Il est rappelé que les dispositions légales autorisent les salariés à temps partiel à refuser les modifications s’ils peuvent faire valoir des obligations familiales impérieuses (représentent un aspect de la vie privée d’un salarié dont l’interférence avec la vie professionnelle nécessite une certaine conciliation.) une autre activité professionnelle ou le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur. Il est expressément prévu que les salariés exerçant par ailleurs une activité professionnelle en qualité de conjoint collaborateur pourront se prévaloir de cette disposition. Ces éléments nécessiteront la présentation d’un justificatif
14.3 Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.
Le décompte des heures complémentaires s’effectue par mois civil.
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de travail contractuelle hebdomadaire moyenne calculées sur le mois civil définie à l’article 4 du présent accord.
Constituent des heures de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A contrario, les temps ne répondant pas à cette définition (tels que notamment les absences pour quelque motif que ce soit - congés payés, jours fériés chômés, récupérations, etc.) ne sont pas pris en compte pour procéder au décompte des heures complémentaires.
Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, les parties sont convenues que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire de travail stipulée au contrat, calculée sur la période de référence.
Sauf avenant temporaire conclu dans les conditions fixées à l’article L 3123-22 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent par ailleurs pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de 35 heures en moyenne calculée sur le cycle.
Article 15 : Sort des avantages individuels acquis ayant été dénoncés (jours pont et jours de congés ancienneté) (Article 6 Accord de substitution)
Pour les seuls salariés présents au 31 décembre 2015 et ayant déjà bénéficiés de ces avantages, les jours de pont (3 jours maximum) et les jours de congés ancienneté acquis au 1er janvier 2016 sont conservés.
Ainsi, le nombre annuel de jours de congés ancienneté par salarié sera limité pour les années à venir, à ceux que le salarié aura acquis individuellement avant le 1er janvier 2016.
Il est précisé que l’entrée en vigueur de l’accord met définitivement fin aux Jours directeurs.
Article 16 : Sort de l’attribution d’un avantage de 30 heures de récupération REC (Article 7 Accord de substitution)
Les dispositions de l’Article 7 de l’Accord de Substitution du 29 juin 2016 sont modifiées suivant les mesures indiquées ci-dessous.
Pour le personnel soignant IDE et AS de jour, le présent accord prévoit la mise en place d’une organisation de 10h50 en semaine et 10h le weekend de travail effectif par jour, en lieu et place d’une organisation de travail variant de 10h00 à 8h00. L’augmentation du temps de travail journalier a pour conséquence la diminution corrélative du nombre de jours travaillés sur l’année. De fait les dispositions de l’article 7 de l’accord de substitution n’ont plus lieu d’être.
Au titre d’une période transitoire et en accord avec les parties signataires, le personnel IDE et AS de jour, présent au 31 décembre 2015 bénéficiera de l’attribution, d’absences autorisées payées par an selon les modalités suivantes :
Pour l’année 2022 : 20 heures d’absences autorisées
Pour l’année 2023 : 10 heures d’absences autorisées
A compter du 1er janvier 2024 : 10 heures d’absences autorisées par an
Les IDE et AS de nuit n’étant pas impacté par le présent accord, conservent les dispositions de l’article 7 de l’accord de substitution du 29 juin 2016.
Dans la situation ou les IDE et AS de nuit occuperaient leurs fonctions de jour de manière définitive, les dispositions transitoires indiquées ci-dessus leurs seraient appliqués de fait, dans le cas contraire et inverse les IDE et AS de jour bénéficieraient des dispositions applicables aux IDE et AS de nuit.
Article 16.1 : Règle de calcul
L’attribution du volume d’heures 10h*2 en 2022 se fera selon les modalités suivantes : la période de référence utilisée sera l’année civile. L’année civile sera découpée en 2 semestres civiles (1er janvier/30 juin ; 1er juillet/31 décembre).
L’attribution du volume d’heures 10h à partir de 2023 se fera selon les modalités suivantes : Ces heures seront acquises au 1er avril de chaque année.
Cette attribution d’heures d’absences autorisées viendra alimenter le compteur de REC ou HAR.
Article 16.2 : Déduction pour absence
Toute absence égale ou supérieure à 30 jours (continue ou non) intervenant dans un semestre en 2022 de la période de référence, pourra conduire à la non attribution de ces heures d’absence autorisée.
Toute absence égale ou supérieure à 30 jours (continue ou non) intervenant dans le premier trimestre de l’année à partir de 2023, pourra conduire à la non attribution de ces heures d’absence autorisée.
Il s’agit de toutes absences, sauf congés payés, prise d’heures de récupération (REC ou HAR) et heures de délégation
Article 16.3 : Utilisation des heures
Les heures ainsi acquises viendront alimenter un compteur « REC » ou « HAR », il est instauré la prise de journées de REC ou HAR sur demande du salarié et après validation du N+1.
Le salarié adresse sa demande à son responsable habilité au moins 15 jours à l’avance. Ce dernier répond au salarié dans les sept jours de la réception de la demande, le planning du mois suivant valant confirmation de la réponse. Par accord écrit entre le salarié et son responsable, ce délai peut ne pas être respecté si l’organisation du travail n’est pas impactée.
Le compteur REC sera plafonné à 140h par salarié, avec obligation impérative de prendre dans un délai de 3 mois les heures excédentaires éventuelles, dans la situation où cette prise de REC émanerait d’un besoin de service et à la demande du Chef de service, ce délai serait prolongé de 1 mois supplémentaire.
CHAPITRE 3 Dispositions communes
Article 17 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée. Les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions légales. Si une partie souhaite réviser le présent accord, elle en fait part à l’autre partie et une négociation doit s’engager dans les trois mois suivants.
De convention expresse entre les parties, le présent accord prend effet le 1er février 2022
Article 18 : Publicité
Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.
Il sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du ressort du lieu où il a été conclu.
Le présent accord sera également déposé sur la plateforme « Télé Accords » du ministère du travail.
Le présent accord est diffusé dans l’établissement en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.
Fait à Grasse, Le 03 décembre 2021
En trois originaux
Pour la Direction,
Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat FO,
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