Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 4 JUIN 2019" chez ORSAC (CTRE PSYCHOTHERAPIQUE AIN ST GEORGES)
Cet avenant signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC
Numero : T00120003016
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CTRE PSYCHOTHERAPIQUE AIN ST GEORGES
Etablissement : 77554456200108 CTRE PSYCHOTHERAPIQUE AIN ST GEORGES
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
AVENANT N°36 à 40 de l'AMTT du19/02/1998 (2017-12-14)
accord d'établissement portant révision de l'accord signé le 2 janvier 2014 sur l'aménagement du temps de travail (2020-09-11)
Avenant de reconduction concernant l’avenant conclu le 24 mai 2019 (2019-11-29)
Avenant de reconduction concernant l’avenant conclu le 24 mai 2019 (2019-11-29)
AVENANT N°3 DE L'ACCORD DE SUBSTITUTION (2019-05-24)
Avenant de reconduction concernant l'avenant conclu le 24 mai 2019 (2020-11-12)
avenant de reconduction de l'avenant conclu le 24 mai 2019 (2020-11-12)
accord d'etablissement portant révision de l'accord du 29/06/2016 et ses avenants sur l'aménagement du temps de travail (2021-12-03)
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-03-30)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-08
Centre Psychothérapique de l’Ain
AVENANT N°1 A L’ACCORD D ETABLISSSEMENT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 4 JUIN 2019
Entre les soussignées :
L’Association ORSAC, pour son établissement le CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN - Avenue de Marboz - 01012 BOURG EN BRESSE CEDEX, représenté par Monsieur …………………………., Directeur du C.P.A., par délégation du Président,
d’une part,
et
les Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement :
- C.F.D.T. - Représentée par :
- Madame …………………………., Déléguée Syndicale,
- Monsieur …………………………., Déléguée Syndicale,
- Monsieur ……………………………..., Délégué Syndical,
- F.O. - Représentée par :
- Madame ……………………………., Déléguée Syndicale,
- Monsieur ……………………………….., Délégué Syndical,
- CFE - CGC - Représentée par :
Madame ………………………………. , Déléguée Syndicale
Monsieur …………………………………… , délégué syndical
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
- PREAMBULE -
Le CPA a signé en date du 4 juin 2019 un Accord d’annualisation.
Cet Accord stipule
dans son article IV que « des heures supplémentaires ou complémentaires sont des heures demandées par la Direction ou son représentant ou accomplies avec son accord »
dans son article III-1-10-2 que « Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà du temps de travail annuel théorique dû pour les personnels à temps complet.
Ces heures supplémentaires annuelles sont majorées de la façon suivante :
--Les 35 premières heures au-delà du temps de travail annuel théorique dû sont majorées à 15 %.
--Au-delà de la 35ème heure de dépassement du temps de travail annuel théorique dû, les heures supplémentaires sont majorées à 25%.
L’article III-1-11-2 précise que « Constituent des heures complémentaires les heures réalisées au-delà du temps de travail annuel théorique dû pour les personnels à temps partiel.
Ces heures complémentaires font l’objet d’une majoration conformément aux dispositions légales ».
Le taux horaire servant d’assiette de base au calcul de la majoration des heures précitées s’entend selon la jurisprudence, de tous les éléments de salaire qui constituent la contrepartie directe du travail fourni ou qui sont inhérents à la nature des fonctions.
Il convient d’exclure les éléments qui ne dépendent pas du travail effectivement fourni par le salarié.
Il en est ainsi pour les primes d’ancienneté qui sont fonction de la présence du salarié dans l’entreprise et qui ne dépendent pas du travail fourni (Cass.soc 29 mai 1986).
La nature du complément de technicité versé aux personnels cadres est lui aussi lié à la présence du cadre dans l’entreprise et non pas au travail fourni.
Ces éléments n’ont pas lieu d’être pris en compte dans le taux horaire pour la détermination des heures supplémentaires ou complémentaires.
Les parties à la négociation reconnaissent que le principe d’exclusion de ces primes d’ancienneté et de technicité a un impact défavorable sur les majorations salariales dans le cadre des heures supplémentaires et complémentaires et génère des incohérences, les heures majorées pouvant être d’un moindre montant que les heures rémunérées au taux normal.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent Avenant
Aussi, les parties conviennent de compléter les dispositions de l’article III-1-10-2 et de l’article III-1-11-2 de la façon suivante
Article III-1-10-2 : Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà du temps de travail annuel théorique dû défini à l’article III-1-8 (et correspondant au temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article III-1-5 du présent accord).
Il est mis en place deux seuils de déclenchement des heures supplémentaires annuelles :
Les 35 premières heures supplémentaires au-delà du temps de travail annuel théorique dû sont majorées à 15 %.
Au-delà de la 35ème heure supplémentaire de dépassement du temps de travail annuel théorique dû, les heures supplémentaires sont majorées à 25%
Il sera tenu compte pour déterminer le taux horaire des heures supplémentaires de la prime d’ancienneté et du complément de technicité.
A titre exceptionnel et dérogatoire, compte tenu des contraintes supportées par les personnels autoriser à réaliser des heures supplémentaires au cours de l’année 2020 compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID 19, les heures supplémentaires seront toutes majorées à 50%. Ce dispositif est applicable exclusivement pour les heures supplémentaires constatées au 31 décembre 2020.
Article III-1-11- 2 Heures complémentaires
Au terme de la période annuelle, la durée du travail effectif ne doit pas atteindre celui d’un salarié à temps complet.
Le volume des heures complémentaires, limité à 1/3 du temps de travail, réalisées par les salariés à temps partiel est constaté en fin de période de référence.
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà du temps de travail annuel théorique dû (et correspondant au temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires conformément à l’article III-1-5 du présent accord).
Les heures complémentaires font l’objet d’une majoration conformément aux dispositions légales.
Il sera tenu compte pour déterminer le taux horaire des heures complémentaires de la prime d’ancienneté et du complément de technicité.
A titre exceptionnel et dérogatoire, compte tenu des contraintes supportées par les personnels autoriser à réaliser des heures complémentaires au cours de l’année 2020 compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID 19, les heures complémentaires seront toutes majorées à 50%. Ce dispositif est applicable exclusivement pour les heures complémentaires constatées au 31 décembre 2020.
DUREE – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Le présent avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction, les organisations syndicales signataires ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Le présent avenant a été signé lors d’une séance de signature qui s’est tenue le 8 décembre 2020.
Il est conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de la Direction de l’établissement :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
Un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l’ayant pas signé,
Le présent avenant sera déposé par la Direction à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de l’Ain, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et au Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau de la Direction réservé à la communication avec le personnel et une copie sera remise aux membres du comité social et économique d’établissement.
L’avenant sera également consultable sur l’espace intranet de l’établissement.
Fait à Bourg en Bresse, en 7 exemplaires, le 8 décembre 2020.
P/Le Centre Psychothérapique de l’Ain : P/Le Syndicat C.F.D.T.:
Le Directeur :
P/Le Syndicat CFE - CGC :
P/Le Syndicat F.O. :
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