Accord d'entreprise "Accord d'adaptation sur les négociations obligatoires" chez ADAPEI-AM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAPEI-AM et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et Autre le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et Autre
Numero : T00620004360
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI-AM
Etablissement : 77555226800408 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATIRES (2017-12-07)
Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-05-11)
Accord sur les princioes directeurs et mesures sociales d'accompagnement pour la reprise de l'activité dans le contexte de crise sanitaire économique et sociale liée à l'épidémie de COVID 19 (2020-05-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10
Accord d'adaptation sur les négociations obligatoires
Entre :
L'ADAPEI-AM (Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales des Alpes-Maritimes) dont le siège social est situé à Nice (06200) Nice La Plaine 1 Bât B2, Avenue Emmanuel Pontremoli prise en la personne de son Président en exercice, , représenté par en sa qualité de Directeur Général dûment habilité à signer le présent accord ;
Et
Les Organisations Syndicales représentatives :
pour la C.F.D.T :
pour la C.F.E.-C.G.C :
pour la C.G.T :
pour F.O :
IL A ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La négociation du présent accord a été initiée dans la perspective de l'ouverture des négociations obligatoires au sein de l'Association, en application de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - article 7 - relative au renforcement de la négociation collective.
L'objectif des partenaires sociaux au travers du présent accord est de renforcer au sein de l'association le dialogue social en privilégiant une approche qualitative des thématiques regroupées par le législateur en trois blocs :
Le premier bloc relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée tel que défini dans les articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail ;
Le deuxième bloc relatif à la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail tel que défini dans les articles L. 2242-8 et suivants du Code du travail ;
Le troisième bloc relatif à la négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels tel que défini dans les articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail.
En application de l'article L. 2242-10 du Code du Travail, est donnée aux partenaires sociaux la faculté d'adapter, au niveau de l'entreprise par accord majoritaire le contenu et la périodicité des négociations périodiques obligatoires.
Les parties au présent accord entendent adapter les règles de négociation aux rythmes et contraintes de l'association avec une volonté commune de maintenir un dialogue social constructif sur les sujets identifiés.
ARTICLE 1 - NIVEAU DE LA NEGOCIATION
Les négociations obligatoires se dérouleront au niveau de l'Association ADAPEI-AM pour l'ensemble des thèmes mentionnés dans l'article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 - REGROUPEMENT DES THEMES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et modifiés par l'ordonnance du 22 septembre 2017, les parties conviennent que les thèmes de négociation seront regroupés comme suit :
Premier bloc de négociation relatif :
A la rémunération, aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.
Ce bloc recouvrira donc :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
Deuxième bloc de négociation relatif :
à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Ce bloc recouvrira donc :
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération, d'accès à l'emploi, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conciliation vie professionnelle/vie personnelle ;
les objectifs et mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation ;
la qualité de vie au travail et les mobilités des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Troisième bloc de négociation relatif :
à la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.
Ce bloc recouvrira donc :
la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ;
les conditions d'une mobilité géographique ou professionnelle interne à l'entreprise ;
les grandes orientations de la formation à trois ans dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;
les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages ainsi que les moyens pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit des contrats à durée indéterminée ;
les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs missions ;
la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et compétences, les perspectives de développement de l'alternance ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.
ARTICLE 3 - PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Concernant le premier bloc de négociation visé à l'article 2 supra portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, la négociation sera engagée chaque année.
Concernant le deuxième bloc de négociation visé à l'article 2 supra portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la négociation sera engagée tous les deux ans.
Concernant le troisième bloc de négociation visé à l'article 2 supra portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers, la négociation sera engagée tous les trois ans.
ARTICLE 4 - CALENDRIER ET LIEU DE REUNION
Sous réserve de circonstances exceptionnelles,
l’ouverture des négociations portant sur le premier bloc se fera chaque année au cours du premier quadrimestre avec une date de première réunion fixée au plus tard sur la 1ère quinzaine d'avril ;
l’ouverture de la négociation sur le deuxième bloc se fera tous les 2 ans et sera ouverte au plus tard sur le dernier trimestre 2022 ;
l’ouverture de la négociation portant sur le troisième bloc se fera tous les 3 ans et sera ouverte au plus tard sur le dernier trimestre 2023 ;
les réunions consacrées aux négociations obligatoires se dérouleront au siège social de l'association.
ARTICLE 5 - INFORMATIONS REMISES PAR L'EMPLOYEUR AUX NEGOCIATEURS ET DATE DE LA REMISE
Au cours de la première réunion de négociation, fixée selon le calendrier mentionné à l'article 4, les informations suivantes seront remises aux organisations syndicales représentatives :
Au titre du premier bloc :
l'évolution de la masse salariale sur les trois dernières années ;
l'évolution des salaires par catégorie professionnelle sur les trois dernières années ;
le nombre de salariés travaillant à temps partiel au 31 décembre N-1 ;
le nombre de travailleurs handicapés inscrits à l'effectif au 31 décembre N-1 ;
les critères d’attribution des articles 39 et des points d’indemnité de sujétion.
Au titre du deuxième bloc :
le % de femmes et d'hommes retenus sur le total des embauches externes effectuées par catégorie professionnelle ;
la répartition sexuée du nombre de CDD transformés en CDI avec mention du poste attribué, du diplôme et du % de reprise d'ancienneté pour chaque transformation de contrat ;
la répartition des stagiaires et des heures de stages au titre de la formation professionnelle, par sexe, par âge et par ancienneté en nombre et/ou en % ;
la répartition sexuée des promotions, par âge et par ancienneté et par filière métier en nombre et/ou en % ;
la répartition sexuée des attributions de l'article 39 par statut et par filière métier ;
INDEX : indicateur n°1 d’écart de rémunération ;
le comparatif du nombre de points d’indemnité de sujétions entre les femmes et les hommes, parmi les salariés cadres, à qualification, périmètre et ancienneté équivalents ;
la répartition sexuée du nombre de journées pour enfant malade, par établissement, accordé dans l’année ;
la répartition sexuée des demandes de congé parental d’éducation ;
le nombre de demandes d'aménagements d'horaires de travail dûment justifiées, par établissement, reçues et acceptées.
Au titre du troisième bloc :
la cartographie de l'effectif constant au 31 décembre N-1 par filière métier ;
la pyramide des âges ;
le nombre de mutations intervenues dans l'année ;
la répartition de l’effectif constant à temps partiel par sexe et par filière métier au 31 décembre N-1 ;
le nombre de stagiaires accueillis dans l'année ;
le nombre de contrats en alternance conclus dans l'année.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi est instituée afin de permettre aux organisations syndicales représentatives signataires et à la Direction d’avoir un suivi approfondi de l’application des mesures prévues dans le présent accord.
Elle sera composée :
d'un membre par organisation syndicale représentative accompagné le cas échéant d'un membre de la délégation syndicale ;
et de représentants de l'entreprise dont le nombre ne dépassera pas le nombre de représentants des organisations syndicales représentatives signataires.
La commission examinera les modalités d'application de l'accord et s’assurera du respect des engagements pris.
Cette commission se réunira une fois par an sur convocation de la Direction et à la demande des organisations syndicales représentatives signataires.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS GENERALES
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail pour une durée déterminée de trois ans.
Le présent accord cessera de plein droit à l'échéance de son terme soit le 31 décembre 2023.
Révision de l'accord
Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail.
La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l'accord devra en informer les autres parties signataires par LRAR en indiquant le motif et l'objet de la révision.
Publicité et formalités de dépôt
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L. 2262-5 et L. 2262-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de I'ADAPEI-AM, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du Travail, à la DIRECCTE de Nice compétente, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt.
Un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l'association.
Un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nice. Un exemplaire anonymisé sera également déposé dans la base de données nationale.
Fait à Nice, le 10 novembre 2020
Pour l’A.D.A.P.E.I.-A.M. Pour la C.F.D.T,
par délégation du Président
Le Directeur Général,
Pour la C.F.E.-C.G.C, Pour la C.G.T,
Pour F.O,
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