Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2018" chez ADAPEI-AM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI-AM et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-05-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T00618000216
Date de signature : 2018-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI-AM
Etablissement : 77555226800408 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-11

Accord collectif d’entreprise

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre :

L’ADAPEI – AM ( Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés des Alpes Maritimes) dont le siège social est situé à Nice (06200)- Nice La Plaine 1, bâtiment B2 – avenue Emmanuel Pontremoli, représentée par en sa qualité de Directeur Général.

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • La CFDT représentée par

  • La CFE-CGC représentée par

  • La CGT représentée par

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Il est rappelé qu’ont été, conformément aux modalités arrêtées par accord d’adaptation conclu le 7 décembre 2017, engagées :

-  la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

- la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Aux termes des réunions de négociation qui se sont tenues les 22 mars, 9 avril et 16 avril les parties ont arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique, en fonction du niveau auquel est menée la négociation annuelle obligatoire au sein de l’entreprise, à l’ensemble des salariés de l’association.

Article 2. Objet de l’accord

A/ Les salaires effectifs et mesures spécifiques

Il ressort de l’analyse des indicateurs et des données chiffrées en matière salariale, que l’association applique les dispositions de la convention collective nationale du 15/03/1966. A ce titre aucune augmentation des salaires effectifs n’est envisagée collectivement.

Indépendamment de ce contexte de rigueur salariale :

  • le syndicat CGT a sollicité

  • La mise en place du télétravail

  • La mise en place d’une indemnité kilométrique pour les salariés se rendant sur leur lieu de travail en vélo ou en vélo à assistance électrique

  • L’octroi de la qualification de technicien supérieur pour les salariés bénéficiaires de la qualification de technicien qualifié depuis 10 ans et un l’octroi de la qualification d’agent technique pour les salariés bénéficiaires de la qualification d’ouvrier qualifié depuis 8 ans.

  • La mise en place d’un régime de retraite supplémentaire pour l’ensemble des salariés de statut cadre.

  • Le syndicat CGC-CFE a sollicité la mise en œuvre de mesures en faveur des salariés travaillant de nuit.

  • Le syndicat CFDT s’est rallié à ces demandes.

Après échanges et compte-tenu des difficultés de mise en œuvre du télétravail et de l’indemnité kilométrique pour les salariés se rendant sur leur lieu de travail en vélo ou en vélo à assistance électrique, il est convenu que ces propositions seront réétudiées ultérieurement.

Concernant la demande d’octroi de la qualification d’agent technique, aucun nouveau salarié n’est concerné depuis la NAO de 2016 où cette mesure avait été en partie retenue. Concernant l’octroi de la qualification de technicien supérieur, aucun salarié n’est concerné sur l’exercice 2018.

Concernant la demande de mise en place d’un régime de retraite supplémentaire pour l’ensemble des salariés de statut cadre, la direction ne peut y accéder au regard du coût (300 K€°) que cela engendrerait.

Après avoir constaté les difficultés ou l’impossibilité de mettre en œuvre les propositions formulées par les syndicats, la direction a formulé la proposition suivante :

  • attribution d’une prime exceptionnelle de 40 points pour tous les salariés dont le coefficient est inférieur ou égal à 406.

  • attribution d’une prime exceptionnelle de 30 points pour tous les salariés dont le coefficient est compris entre 407 et 460 inclus.

Les conditions d’ancienneté retenues pour le versement de cette prime exceptionnelle sont les suivantes : ancienneté minimale de deux mois continus au 31.05.2018, le versement de cette prime se fera sur le bulletin de salaire du mois de juin 2018 et sous condition de présence (inscription à l’effectif) à la date de versement.

Par ailleurs, il est convenu que l’étude des mesures qui pourraient être mises en œuvre en faveur des salariés travaillant de nuit sera réalisée dans le cadre du plan d’actions en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains risques professionnels.

Les organisations syndicales acceptent les propositions formulées par la direction.

B/ La durée et l’organisation du temps de travail

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux exercices précédents.

Il est par ailleurs constaté une amélioration dans le suivi des salariés travaillant à temps partiel et désireux d’augmenter leurs temps de travail de manière temporaire ou pérenne. En effet, 15 avenants d’augmentation de temps de travail ont été proposés sur l’exercice 2017. La direction confirme sa volonté de poursuivre cette démarche

Il est rappelé également qu’un accord à durée déterminée portant sur la journée de solidarité 2018 a été signé avec les organisations syndicales représentatives le 22 mars 2018.

La direction générale et la direction des ressources humaines s’engagent à sensibiliser les différentes directions et directions adjointes quant à l’organisation du travail des personnels disposant de mandats de représentants du personnel et/ou mandats syndicaux afin de faciliter l’exercice des dits mandats.

C/ Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

L’analyse du salaire minima, maxima et médian par catégorie professionnelle et par sexe ne laisse apparaître aucun écart de rémunération qui ne relèverait pas de l’application de la convention collective. Dans le cadre des attributions de l’article 39 ou de promotions, il n’est pas constater de différence de traitement entre les femmes et les hommes.

D/ L’articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle

L’indicateur relatif aux demandes d’aménagement d’horaires de travail révèle un taux d’acceptation de 96.15 %.

La direction s’engage à maintenir un taux d’acceptation d’au moins 50%.

E/ Les objectifs et mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation.

L’analyse des indicateurs de suivi des accords « Egalité professionnelle » et « Contrat de génération » ne laisse apparaître aucune forme de discrimination.

Cependant, concernant le recrutement, l’objectif de progression de 3 % par rapport aux données chiffrées de 2013 mentionné dans l’accord du 17 décembre 2014 n’a pas été atteint sur 2017 de par la carence de CV dans certaines fonctions notamment éducatives.

Quant aux indicateurs de formation, ils révèlent un taux de formation à 139.25 % pour le personnel féminin et à 140.23 % pour le personnel masculin.

F/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelles et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Pour l’exercice 2017, il est constaté que l’obligation d’emploi fixée à 6% de l’effectif est atteinte pour l’ensemble de l’association.

L’association entend poursuivre ses efforts d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés par la mise en œuvre de processus d’accompagnement par la formation et/ou d’aménagement de poste en collaboration avec le SAMETH si nécessaire.

Par ailleurs, il est rappelé que l’accord OETH conclu le 7 septembre 2015, signé par la CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, la Fehap, le Syneas et la Croix-rouge portant sur la période 2016/2020 nous est applicable depuis le 1er janvier 2017. Abordant les thèmes de l’embauche, de l’insertion et la professionnalisation mais aussi du maintien dans l’emploi, il réaffirme l’objectif d’atteindre au minimum le taux légal d’emploi de travailleurs handicapés de 6%.

Enfin, la direction des ressources humaines continuera d’entretenir des contacts réguliers avec les services de Cap Emploi.

G/ Le régime de prévoyance et de remboursement complémentaire frais de santé

Les salariés sont couverts pour les risques incapacité, invalidité et décès par l’avenant n°335 de la convention collective nationale du 15/03/1966.

Concernant la couverture « frais de santé », un accord d’entreprise a été conclu avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives le 4 décembre 2015.

H/ Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Il est rappelé qu’un accord triennal sur ce thème a été conclu le 17 décembre 2014 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Après analyse des indicateurs de suivi de cet accord lors des réunions NAO, il n’est pas constaté d’inégalité professionnelle entre les hommes et les femmes. De plus, sur l’exercice 2017, tous les objectifs fixés dans l’accord ont été atteints à l’exception du taux de progression de recrutement de personnel masculin.

Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra automatiquement fin le 31 mai 2019.

Article 4. Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L.2262-5 et L.2262-6 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’ADAPEI - AM, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Nice, lieu de signature du présent accord.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.

Fait en 6 exemplaires originaux, à Nice, le 11 mai 2018

Pour l’ADAPEI-AM

P/ Le Président,

Le Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :
CFDT,
CFE-CGC,
CGT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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