Accord d'entreprise "Avenant N°5 à l'accord APLD du 17 septembre 2020 portant renouvellement du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023" chez SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323017676
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS
Etablissement : 77555847100014 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-28

Avenant n°5

à l’accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique
d’activité partielle de longue durée du 17 septembre 2020

portant renouvellement du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023

Entre les soussignés :

Le Syndicat Professionnel des Pilotes des ports de Marseille et du Golfe de Fos, dont le siège social est situé au 190 Quai du Port, 13002 Marseille, SIRET N° 775 558 471 00014, représenté par M. Prénom NOM, agissant en sa qualité de Président, dénommé ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise UNSA représentée par M. Prénom NOM,

d'autre part,

Préambule

Après deux ans de forte dégradation, l’activité du pilotage a repris de façon significativement en 2022. Les parties s’accordent à penser qu’il s’agit d’une année exceptionnelle qui ne devrait pas se reproduire.

L’année 2023 devrait revenir à un niveau plus conforme à l’activité normale et s’approcher du niveau d’activité d’avant la crise sanitaire. Néanmoins, les prévisions restent négatives pour 2023 avec -4% en terme de chiffre d’affaires par rapport à 2019 alors que l’activité devrait baisser de 1% ; cela signifie donc que les coûts d’exploitation augmentent plus rapidement. Il faut rester prudents et continuer les efforts collectivement entrepris depuis 2020 pour sauvegarder l’emploi.

S’il n’y a pas eu d ‘activité partielle de fin 2021 à fin 2022, l’entreprise a dû réactiver le dispositif d’activité partielle en janvier 2023 pour faire face au trafic maritime quasi-nul les jours des mouvements sociaux contre la réforme des retraites. Le GPMM est très perturbé par ces mouvements de grève qui s’effectuent par roulement des différents acteurs portuaires et maritimes. Les raffineries et autres industries sont perturbées, ce qui fait moins de navires à servir.

A cela, s’ajoutent les perturbations du frêt international liées au conflit russo-ukrainien qui peuvent encore s’aggraver.

Enfin, le risque de reprise d’une pandémie ne peut pas être exclu et perturber le trafic maritime international.

Dans ce contexte et par prudence, les parties décident de prolonger la possibilité de recourir à l’APLD pour six mois dans les conditions de l’accord du 17 septembre 2020 et de son avenant du 7 mars 2022, afin de conserver la possibilité de recourir rapidement à l’APLD et de préserver les organisations et les emplois du pilotage.

Article 1er : Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Entreprise situés dans la zone de pilotage de Marseille-Fos qui exercent les activités suivantes (Fonctions supports, Personnel auxiliaire, Navigants en station et Navigants qui seraient placés en réserve, Marins et Sédentaires des services techniques).

Cet accord porte sur la reconduction du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) prévu par l’avenant du 7 mars 2022 à l’accord d’entreprise du 17 septembre 2020 pour 6 mois, du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023.

Article 2 : Diagnostic et bilans

Les parties ont pris la décision de reconduire l’accord « APLD » en se basant sur le diagnostic actualisé au
19 février 2023, les perspectives économiques pour 2023 et les bilans de suivi de l’accord et le suivi des engagements qui sont régulièrement présentés aux Représentants du personnel.

Article 3 : Durée et conditions d’application du dispositif

Sous réserve d’accord préalable de l’administration du travail, les parties s'accordent pour reconduire le dispositif d’APLD pour 6 mois, soit du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023 dans les mêmes conditions et engagements que l’accord du 17 septembre 2020 mettant en place l’APLD et son avenant du 7 mars 2022.

Il est rappelé que l'activité réduite peut être mise en œuvre dans la limite de 24 mois, qui se suivent ou pas, sur une période de 36 mois consécutifs.

La période de réduction d'activité entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 n'est pas prise en compte dans la durée de l'accord d'APLD. Elle ne compte pas non plus pour la réduction maximale de l'horaire de travail. Cette période est appelée « période de nautralisation ».

Le Comité social et économique est informé et consulté avant la mise en œuvre d’une période d’APLD et avant toute demande d’activation de l’APLD à la DREETS.

La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne pourra pas dépasser 40 % de l’horaire légal ou conventionnel par salarié-e, sur la durée totale de mise en œuvre effective de l’accord.

Projections de la réduction de l’horaire de travail (évolutives à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution de l’activité, des formations, des absences, d’éventuels futurs dispositifs réglementaires…) :

PAS DE CHANGEMENT par rapport à l’avenant du 7 mars 2022 et du 1er septembre 2022.

Filières et Activités Réduction maximale de la durée du travail
Fonctions supports Facturation / Administratif 20%
Informatique 20%
Comptabilité / Paie 10%
RH (non concerné) 0%
Personnel auxiliaire Ménage et service 37%
Cuisine / Ménage et service 37%
Lingerie 20%
Centre administratif & polyvalence stations 40%
Navigants en stations Patrons de pilotine en service 33,33%
Patrons de pilotine en réserve 40%
Marins et sédentaires des services techniques Mécanique et Maintenance, Entretien pilotines 40%
Entretien bâtiments, matériels et équipements 40%
Chantier Naval (non concerné) 0%

(hors activité partielle imposée par des événements extérieurs par réglementation (ex. AP pour enfant malade, confinement, salarié vulnérable…) qui ne sont pas lies a l’activité du pilotage)

Article 4 : Engagements en termes d’emploi, de rémunération, d’aménagement du temps de travail et de formation professionnelle

PAS DE CHANGEMENT par rapport à l’avenant du 7 mars 2022 et du 1er septembre 2022 ;

certaines actions ont déjà été réalisées, les mesures ci-après sont reconduites.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis au plus tard tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel. Ce bilan portera sur le respect des engagements pris dans le présent accord et sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Maintien en emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’Entreprise, le Syndicat Professionnel des Pilotes de Marseille-Fos s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pour les salarié-e-s concerné-e-s par l’activité partielle longue durée pour la durée du recours effectif au dispositif majorée d’un tiers de cette durée.

Indemnité d’activité partielle versée au salarié, Rémunérations

Les salariés de l’Entreprise percevront l’indemnité d’activité partielle fixée par la réglementation en vigueur. Le taux plancher sera celui défini par la règlementation.

Les salariés de l’Entreprise percevront l’indemnité d’activité partielle réglementaire applicable au moment de l’activation de la mise en APLD. Il est entendu entre les parties que si le cadre réglementaire prévoit ultérieurement une indemnisation différente et/ou autre taux plancher, ceux-ci s’appliqueraient automatiquement aux salariés.

Il est précisé que le salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à ce qu’il aurait perçu s’il avait été en mesure d’être au service du pilotage. Ainsi pendant son absence, son indemnisation est limitée à hauteur du montant prévu pour l’indemnisation des salariés placés en activité partielle (1) sur la période planifiée d’activité partielle et à situation comparable (2).

Aménagement de la rémunération : l’Entreprise s’engage à ne pas baisser ou modifier les taux horaires individuels ou collectifs à la baisse ni le potentiel de gain des primes individuelles ou collectives existantes pour les salarié-e-s concerné-e-s par le présent accord collectif durant la durée de recours effectif à l’activité partielle de longue durée. Les règles de calcul et d’attribution de ces primes restent inchangées.

Formation professionnelle

En cas de mise en œuvre de l’APLD, l’Entreprise s’engage à mettre en place les dispositifs suivants avant fin septembre 2023 :

- 100% du personnel navigant formé au simulateur électronique de manœuvres ;

- 100% du personnel formé à la sécurité et à la santé (incendie, gestes et postures) ;

- proposition à 1 personne par site de la formation certifiante SST ;

- faciliation de congés pour formation individuelle, dans la limite de 10% du personnel absent par filière-métier et/ou par site ;

- 100% du personnel se vera proposer un entretien professionnel.

Afin de réduire l’impact sur les salariés et la collectivté, les formations sont organisées durant les heures d’activité partielle et sont considérées comme du temps de travail effectif rémunéré comme tel.

Autres mesures reconduites :

- les mesures concernant la gestion rigoureuse des congés payés (article 6-4 de l’accord du 17 septembre 2020), le fait de privilégier la prise des congés à l’activité partielle, la facilitation de congés sans solde ;

- les mesures concernant la priorité faite au redéploiement des compétences en interne et le rappel au service (article 6-5 de l’accord du 17 septembre 2020) avant de recourir à l’externe ;

- les mesures concernant la présentation régulière de bilans aux représentants du personnel (articles 7 et 9 de l’accord du 17 septembre 2020) ;

- et plus globalement, toutes les mesures prévues par l’accord du 17 septembre 2020 qui sont reconductibles à l’identique ou qui seraient reconductibles après adapatation au nouveau contexte.

(1) Cour de cassation, chambre sociale, 6 juillet 2022, n°21-18100

(2) Exemple, un salarié affecté à l’équipe A est absent pour maladie sur 3 semaines. La 1ère semaine, l’équipe A est en service, la 2nde semaine en repos, la 3ème semaine en activité partielle : la 3ème semaine ce salarié aurait été en activité partielle ; de fait, il ne peut pas percevoir plus que s’il avait été en activité partielle.

Article 5 : Durée d’application de l’accord, modalités d’information et de suivi de l’accord

Le présent accord s'applique du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification ainsi que de son homologation par la DIRECCTE.

Le présent accord est présenté et soumis pour avis au Comité social et économique.

L’organisation syndicale signataire et le Comité social et économique seront informés au moins tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord par le biais des bilans prévus à l’article 7 de l’accord du 17 septembre 2020.

Article 6 : Evolutions réglementaires - Rendez-vous - Révision

Toute évolution réglementaire mineure ou impactant l’indemnisation en faveur ou en défaveur de l’Entreprise ou des salarié-e-s s’imposera automatiquement aux parties signataires sans qu’il n’y ait besoin de modifier le présent accord. Les parties se rencontreront dans les quinze jours pour l’application des nouvelles dispositions réglementaires ; un procès-verbal sera établi. En cas de désaccord, chaque partie conserve sa faculté de déclencher une procédure de révision ou de dénonciation de l’accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, chacune des parties est habilitée à engager la procédure de révision du présent accord en formulant la demande à l’autre partie par écrit contre accusé de réception. Les parties se rencontreront alors dans les trente jours pour une première réunion de révision.

Article 7 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera transmis à l’ensemble du personnel par messagerie électronique.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Marseille. Conformément aux procédures spécifiques de l’APLD, il sera aussi transmis électroniquement sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr. Le diagnostic actualisé, le dernier bilan de suivi et le procès-verbal de la réunion par laquelle le Comité social et économique a été consulté seront déposés avec le présent accord.

* * * * *

Fait à Marseille, le 28 février 2023, en 3 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise,

le Président

Prénom NOM

Pour l’UNSA,

le Délégué syndical

Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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