Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES ET TEMPORAIRES EN MATIERE DE CONGES ET REPOS POUR L’ANNEE 2021" chez SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS et les représentants des salariés le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321010381
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS
Etablissement : 77555847100014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES ET TEMPORAIRES
EN MATIERE DE CONGES ET REPOS POUR L’ANNEE 2021
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu entre :
d’une part, le Syndicat Professionnel des Pilotes des ports de Marseille et du Golfe de Fos, ci-après nommé « l’entreprise », sis 190 Quai du Port, 13002 Marseille, représenté par [ ] agissant en sa qualité de Président,
et, d’autre part, le Délégué Syndical de l’Organisation syndicale UNSA représentative dans l’entreprise, représentée par [ ].
PREAMBULE
Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 qui impactent fortement l’activité de l’entreprise et dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-1597 du
16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, les parties se sont rencontrées pour convenir des mesures nécessaires à l’organisation des congés du personnel.
Ces mesures sont aussi prises pour maîtriser le déploiement du plan de continuité de l’activité de l’entreprise et minimiser le recours à l’activité partielle.
Les mesures exceptionnelles sont prises jusqu’au 30 juin 2021 et les mesures générales jusqu’au 31 décembre 2021.
ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique, d’une part, à l’ensemble du personnel sédentaire et, d’autre part, à l’ensemble du personnel navigant dont le service n’est pas cyclé en 5/5 ou 7/7 (personnel habituellement affecté au Chantier naval et au Ponton-Phocée).
Il est précisé qu’en fonction des services une semaine de congé correspond à 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables.
ARTICLE 2 – MESURES EXCEPTIONNELLES CONCERNANT LES CONGES PAYES
2.1 - L’entreprise réaffirme sa volonté de faire solder les congés payés acquis (solde N-1) avant le 31 mai 2021, selon les règles habituelles (demande du salarié dans un délai raisonnable pour examen de la demande selon les besoins de service, validation ou demande de report). Si, malgré ces consignes, le salarié ne prend sciemment pas ses congés payés, il perdra le bénéfice de ces congés sans pouvoir prétendre à quelconque indemnisation.
2.2 - Jusqu'au 30 juin 2021, l’entreprise pourra imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite d’ 1 semaine de congés payés, en respectant un préavis d'au moins 1 jour franc. Il peut s'agir de congés acquis à prendre avant le 31 mai 2021 ou bien de congés acquis à prendre sur la nouvelle période de référence s’ouvrant le 1er mai 2021. Ces congés payés pourront être imposés en continu ou en discontinu.
Jusqu'au 30 juin 2021, l’entreprise pourra fractionner des congés payés sans l'accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un Pacs dans l’entreprise.
Le nombre total de jours de congés dont l’entreprise peut imposer au salarié la prise ou dont elle peut modifier la date, ou dont elle peut exiger la prise des congés N-1 ne peut être supérieur à quinze.
2.3 - La prévenance se fera oralement et sera confirmée au salarié par écrit (e-mail ou courrier) ; le délai de prévenance démarrera à la date d’envoi de cet écrit. En cas de mesures collectives, comme la fermeture d’un site ou d’un service, la prévenance se fera par note d’information au personnel, doublée par e-mail ou courrier aux salariés concernés, et 1 jour franc après l’information par e-mail des membres du comité social et économique et de l’organisation syndicale signataire du présent accord. Ce délai s’ajoute au délai de prévenance d’1 jour franc prévu pour l’information aux salariés.
ARTICLE 3 – MESURES EXCEPTIONNELLES CONCERNANT LES JOURS DE R.T.T., DE REPOS COMPENSATEURS,
DE REPOS OU CONGES CONVENTIONNELS
Jusqu'au 30 juin 2021, l’entreprise pourra imposer ou modifier, avec un préavis minimum d'1 jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail, de repos compensateurs ou de jours de repos conventionnels acquis dans la limite de dix jours.
ARTICLE 4 – MESURES GENERALES : OBLIGATIONS FAITES AUX SALARIES, MODALITES ET JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
4.1 - Le congé principal de 4 semaines est à prendre obligatoirement entre le 1er mai et le 31 octobre 2021.
Le congé principal est de minimum 2 semaines et de maximum 4 semaines consécutives. Le cas échéant, les 3e et 4e semaines de congés devront être prises avant le 31 octobre 2021, de façon continue ou discontinue.
Les salariés doivent planifier le congé principal et le soumettre à l’entreprise avant le 1er juin 2021.
Si malgré les consignes de l’entreprise, le salarié ne prend sciemment pas ses congés payés, il perdra le bénéfice de ces congés sans pouvoir prétendre à quelconque indemnisation.
4.2 - Seul le fractionnement ou l’empêchement de prise de congés du fait de l’entreprise donnent lieu à l’acquisition de jours supplémentaires. Ainsi, les congés non pris du seul fait du salarié ne donneront pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires. Lorsque cela est possible, des congés peuvent être exceptionnellement accordés après le 31 octobre 2021, dans ce cas le salarié qui sollicite cette dérogation congés devra en faire la demande par écrit en confirmant que ce décalage ou fractionnement est à sa demande et qu’à ce titre il sait que cela ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires pour fractionnement.
Les autres semaines de congés (au-delà de la 4ème semaine) et les congés conventionnels ou pour ancienneté restant au 31 octobre 2021 n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours supplémentaires pour fractionnement.
ARTICLE 5 – DUREE ET PORTEE DE L’ACCORD, VIE DE L’ACCORD, PUBLICITE ET DEPOT
5.1 -Le présent accord est conclu pour une période déterminée. Il est applicable à compter du lendemain de sa date de dépôt et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. En cas de demande de révision, l’entreprise organise une nouvelle négociation dans le mois qui suit la demande.
5.2 - Interprétation ou différend né de l'application du présent accord de l'accord : Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
5.3 - Au vu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie covid-19 et des recommandations sanitaires, les parties conviennent que l’information du comité social et économique sur le présent accord sera réputée avoir été faite dès l’envoi de l’accord par voie électronique aux membres du comité social et économique.
Le présent accord sera affiché sur les lieux de communication habituels réservés à la Direction. Il est également disponible sur simple demande auprès du service RH.
5.4 - Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Bouches du Rhône selon la procédure TéléAccords et du Secrétariat du Greffe du Conseil des prud'hommes de Marseille.
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Fait à Marseille, le 4 février 2021, en 3 exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des parties.
Pour l’entreprise, Pour l’UNSA,
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