Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE" chez SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS et les représentants des salariés le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320006533
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS
Etablissement : 77555847100014 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10

ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL SEDENTAIRE

SOMMAIRE

Préambule 2

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Personnel Auxiliaire 3

2.1 Aménagement de la durée du travail effectif 3

2.2 – Dimanches et jours fériés 4

2.3 – Indemnisation spécifique « courses » 4

Article 3 – Personnel administratif  4

3.1 – Aménagement de la durée du travail effectif 4

3.2 – Mise en place du RCR et fonctionnement 5

a) Mise en place du RCR 5

b) Transformation des majorations en congés supplémentaires 5

c) Suspension du RCR et paiement des heures supplémentaires par exception 5

d) modalités de prise du RCR 5

e) RCR tombant sur un jour férié 5

Article 4 – Personnel technique et construction 6

4.1 – Chantier Naval : travail cyclé 6

4.2 – Chantier Naval : période d’activité haute 6

4.3 – Personnel Technique 7

Article 5 – Délai de prévenance en cas de modification des horaires 7

Article 6 – Clauses générales 8

6.1Avis du personnel 8

6.2Durée d'application 8

6.3 – Révision 8

6.4Dénonciation 8

6.5Notification et Dépôt 8

ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Entre les soussignés :

Le Syndicat Professionnel des Pilotes des Ports de Marseille et du Golfe de Fos – Code NAF 9420Z - immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 775 558 471 00014 – et dont le siège social est situé au N°190, Quai du Port à Marseille 13 002, ci-après désigné Syndicat Professionnel, représenté par M. agissant en qualité de Président

d'une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise représentée par son Délégué Syndical, , Syndicat UNSA Transports

d’autre part,

Il a été conclu ce qui suit.

PREAMBULE

La permanence du service 24 h/24 h offerte par les pilotes de Marseille-Fos aux armateurs et capitaines de navires fréquentant l’ensemble des bassins portuaires, dans le cadre de leur mission de service public, impose aux Pilotes de séjourner dans les stations de pilotage une semaine sur deux, du vendredi 10 h au vendredi suivant à 10 h.

Les pilotes sont, de ce fait, répartis en deux divisions, la première et la deuxième, selon les dispositions d’un règlement d’administration publique : le règlement intérieur pour les détails de fonctionnement du service signé par le Directeur Régional des Affaires Maritimes en PACA.

Cette particularité se traduit par la nécessité pour les pilotes de loger et de prendre leurs repas dans les stations de pilotage pendant les périodes de service précitées.

Il est donc nécessaire que les personnels embauchés dans les fonctions dites auxiliaires – pour assurer la logistique d’habitat des Pilotes en service – effectuent un cycle de travail calqué sur les périodes de service des Pilotes.

Ceci conduit à mettre en place un accord sur l’aménagement du temps de travail des auxiliaires employées à temps complet dans les stations de pilotage sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Par ailleurs, la mission de service public du pilotage nécessite que les services administratifs fonctionnent du lundi au vendredi sans interruption de 8h à 18h. Cela implique une polyvalence de ce personnel et qu’il y ait des périodes de recouvrement en cas d’absence. C’est pourquoi ce personnel travaille 36h par semaine. Le présent accord a pour objet d’organiser l’aménagement du temps de travail du personnel administratif et les modalités de mise en œuvre de cet aménagement sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Les salariés sédentaires du Chantier Naval et du Ponton-Phocée travaillent en collaboration et travaillent avec du personnel marin, ce qui a conduit à la mise en place d’organisations et d’aménagements du temps de travail particuliers.

Enfin, les parties tiennent à souligner que le personnel ne souhaite pas modifier les organisations et aménagements du temps de travail existants, chacun-e y trouvant des avantages. Cet accord vise donc à formaliser et pérenniser les pratiques existantes.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne certains personnels sédentaires :

  • Le personnel AUXILIAIRE travaillant 7 jours consécutifs en station (fonctions de cuisine et certaines fonctions d’employé-e de service) ;

  • Le personnel ADMINISTRATIF travaillant dans les fonctions supports au siège social du pilotage ;

  • Le personnel TECHNIQUE ET CONSTRUCTION.

ARTICLE 2 – PERSONNEL AUXILIAIRE 

2.1 – Aménagement de la durée du travail effectif

Le caractère de service public du service du pilotage apporte un critère de fixité au rythme de travail (travail en cycle se répétant à l’identique).

Les personnels auxiliaires définis à l’Article 1er effectuent leur semaine de service du vendredi matin de la semaine « S » au jeudi soir de la semaine « S+1 ». Ils sont, ensuite, en repos du vendredi matin de la semaine « S+1 » au jeudi soir de la semaine « S+2 », et reprennent leur service le vendredi matin de la semaine « S+2 » jusqu’au jeudi soir de la semaine « S+3 »…..et, ainsi de suite.

Il est important de rappeler que le personnel Auxiliaire ne souhaite pas modifier l’organisation du travail qui existe depuis une vingtaine d’années et souhaite rester sur l’organisation actuelle (ce personnel préfère le service en 7/7 à d’autres organisations qui ont été envisagées telles que le 4/3, 5/5, 6/6, équipe spécifique semaine supplée par une équipe VSD ou SD...).

La durée quotidienne du travail ne peut, en aucun cas, dépasser 10 heures et les horaires de travail respectent cette disposition à savoir :

Station de Port de Bouc

08h00 – 14h00

17h00 – 21h00

Station du Frioul

07h00 –17h00

avec une pause payée de 30 minutes à prendre au plus tard à 13h00

Ces horaires et le cycle de travail défini ci-dessus ramenés à la semaine civile se traduisent par un travail hebdomadaire effectif de :

Semaine S Semaine S+1 Semaine S+2 Semaine S+3
30 heures 40 heures 30 heures 40 heures

soit, une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures effectives.

Afin de veiller à la santé au travail et à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, le service est immédiatement suivi de 7 jours consécutifs de repos obligatoire (aucune dérogation au repos obligatoire ne sera accordée).

Les horaires collectifs précités sont ceux actuellement en vigueur au sein des stations ; ils peuvent faire l’objet de modification par nécessité de service par disposition unilatérale de l’employeur sans que cela ne porte préjudice au présent accord collectif et sans que cela ne constitue une modification des contrats de travail. Toute modification d’horaire collectif fera l’objet d’une consultation du Comité social et économique. Le salarié qui refuserait les éventuelles modifications des horaires seraient en faute.

2.2 – Dimanches et jours fériés

Le personnel travaillant le dimanche et les jours fériés sera indemnisé chaque fois que ce cas se produit par une prime dont le montant est équivalent à 2 heures supplémentaires ou complémentaires.

2.3 – Indemnisation spécifique « courses »

Le personnel de service en cuisine qui utilise leur véhicule personnel pour effectuer l’approvisionnement en vivres de la station bénéficiera d’une indemnité forfaitaire de déplacement par semaine de service basée sur un trajet de 10 kms avec un véhicule de 7 Cv au barème fiscal (pour 2019 : 10 x 0,595).

De même, le personnel qui effectue l’approvisionnement en vivres de la station en dehors des plages horaires définies à l’article 2-1 se voit rémunérer forfaitairement 2 heures supplémentaires majorées à 25% par semaine de service.

Il est rappelé que la semaine de service s’entend du vendredi matin de la semaine « S » au jeudi soir de la semaine « S+1 ».

ARTICLE 3 – PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Le siège social est ouvert de 07h00 à 18h00. Les horaires du personnel administratif sont fixés de sorte que la totalité de l’amplitude horaire d’ouverture des bureaux soit couverte.

Cette permanence nécessite une organisation basée sur la polyvalence du personnel administratif et un aménagement spécifique du temps de travail.

Le personnel souhaite rester sur cet aménagement du temps de travail qui lui permet d’avoir du temps libre personnel et de formaliser le RCR (repos compensateur de remplacement) ; cet aménagement du temps de travail convient aussi à l’employeur car cela permet au service du pilotage d’avoir une large plage d’ouverture des bureaux pour assurer sa mission de service public.

3.1 – Aménagement de la durée du travail effectif

Ce personnel travaille 4 jours à raison de 8h et 1 demi-jour de 4h, soit 36 heures par semaine.

Une fois toutes les 4 semaines, ce personnel bénéficie d’1 demi-jour de repos supplémentaire de 4h, amenant le temps de travail sur cette semaine à soit 32 heures par semaine.

Le temps de travail est ainsi ramené à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

3.2 – Mise en place du RCR et fonctionnement

a) Mise en place du RCR

La 36e heure hebdomadaire ne fait pas l’objet d’un paiement en heure supplémentaire mais est remplacée par un repos compensateur équivalent (« RCR »).

Ainsi, une fois toutes les 4 semaines ce personnel bénéficie de 4 heures de RCR qu’il peut décider d’accoler ou pas à la demi-journée non travaillée de sorte qu’il peut bénéficier d’une journée entière de vacation.

En contrepartie de cet aménagement et de cette organisation du travail, il est convenu que la majoration pour heures supplémentaires dans le cadre du RCR de ce personnel soit fixée par le biais du présent accord collectif à 20%. Ainsi, ce personnel bénéficie de 6 jours de repos supplémentaire.

b) Transformation des majorations en congés supplémentaires

Pour simplifier la compréhension, le suivi et la mise en œuvre technique, 5 jours sont transformés en congés payés ouvrés (6 jours ouvrables) et le 26 décembre de chaque année sera chômé, soit au total 6 jours ouvrés de repos supplémentaires en compensation des majorations.

Ainsi, ce personnel acquiert 3 CP / mois travaillé.

Méthodologie : 52 semaines - 5 semaines de CP – 1 semaine de CP supplémentaire pour majorations RCR,

soit 46 SEMAINES PAR AN TRAVAILLEES, dont 35 semaines à 36 heures et 11 semaines à 32 heures.

35 semaines à 36 heures, soit 35 heures supplémentaires à 20%42 heures

et 5 jours supplémentaires ouvrés de CP x 7h = 35 h + 7h pour le 26 décembre = 42 heures

c) Suspension du RCR et paiement des heures supplémentaires par exception

Toutefois, en cas de nécessité de maintenir la présence d’un ou plusieurs salariés (hausse d’activité, absences empêchant la permanence d’ouverture continue…), il pourra être décidé de suspendre temporairement pour un ou plusieurs salariés le RCR et de rémunérer les heures supplémentaires.

d) modalités de prise du RCR 

Les 4 heures de RCR sont prises obligatoirement par demi-journée (un RCR = 4 heures = une demi-journée non travaillée).

Par exception convenue expressément avec l’employeur, le salarié qui a des impératifs de santé, familiaux ou administratifs, peut demander occasionnellement à scinder son RCR habituel en heures.

La permanence du siège social nécessite la présence d’un ou plusieurs personnels administratifs. C’est pourquoi, en accord avec l’employeur, qui tiendra compte de l’impératif de permanence, chaque salarié doit positionner son RCR sur un jour fixe et immuable ; c’est le « RCR habituel » du salarié.

En cas de besoin du salarié ou de l’employeur, d’un commun accord, ce jour peut de façon exceptionnelle être déplacé sur la semaine.

e) RCR tombant sur un jour férié

Il est convenu que si le RCR habituel du salarié tombe sur un jour férié, le salarié doit repositionner ce RCR sur un autre jour, par exemple la veille ou le lendemain. 

Le repositionnement doit se faire idéalement sur la même semaine ; dans tous les cas, le repositionnement doit se faire au plus tard dans le mois suivant ; à défaut d’initiative du salarié sur le souhait de repositionnement c’est l’employeur qui fixera ce repositionnement.

ARTICLE 4 – PERSONNEL TECHNIQUE ET CONSTRUCTION 

Le personnel Technique et Construction travaille en cycles de 4 semaines se répétant à l’identique. En contrepartie, il bénéficie d’une semaine supplémentaire de congés payés (soit 6 semaines).

Le travail cyclé permet de lisser les salaires d’un mois sur l’autre sur la base d’un horaire mensuel de référence de 151,67 heures et ainsi d’éviter aux salariés les fluctuations de rémunération.

4.1 – Chantier Naval : travail cyclé

Pour des raisons de production et de sécurité, le chantier naval ne fonctionne qu’en présence de plusieurs salariés ce qui justifie d’organiser le travail en fonction d’un rythme et horaires collectifs se répétant à l’identique pour le bon fonctionnement du chantier naval. Cela implique également la fermeture collective du chantier naval pour congés payés à des dates décidées par l’employeur.

Par conséquent, le personnel du chantier naval travaille en cycles de 4 semaines se répétant à l’identique. La durée moyenne de travail du cycle est de 35 heures hebdomadaires :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi     Cycle de 35 heures
8h 8h 8h 8h 6h S1 : 38 heures
8h 8h 8h 8h 0 S2 : 32 heures
8h 8h 8h 8h 6h S3 : 38 heures
8h 8h 8h 8h 0 S4 : 32 heures

En contrepartie du travail en cycle, il est aussi convenu que :

- si le vendredi habituellement non travaillé est un jour férié, le jeudi de la semaine ne sera pas travaillé ;

- le chantier naval fermant 3 semaines en été et 1 semaine en fin d’année, le personnel pourra positionner 2 semaines de congés sur des périodes non imposées de fermeture ; la période de ces congés seront soumis à accord préalable de la Direction (en cas de fermeture du chantier naval durant 2 semaines en fin d’année, le personnel pourra positionner à son initiative 1 semaine après accord préalable de la Direction).

Par ailleurs, toute heure supplémentaire effectuée en dehors du cycle ci-dessus défini sera rémunérée avec application des majorations légales (25 % les 8ères heures et 50 % au-delà).

4.2 – Chantier Naval : période d’activité haute

En période de haute activité, sur demande de la Direction, tout ou partie de ce personnel peut être amené à effectuer des heures supplémentaires.

Le personnel du chantier naval concerné travaillerait en cycles de 4 semaines se répétant à l’identique.

La durée moyenne de travail du cycle serait de 40 heures hebdomadaires :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi     Cycle de 40 heures
9h 9h 9h 9h 8h S1 : 44 heures
9h 9h 9h 9h S2 : 36 heures
9h 9h 9h 9h 8h S3 : 44 heures
9h 9h 9h 9h S4 : 36 heures

Sans perte des avantages définis en introduction de l’article 3 et à l’article 3.1, seront rémunérées
5 heures supplémentaires par semaine avec majoration de 25 %.

Le délai de prévenance pour le passage en cycle « période d’activité haute » se fera aux conditions définies à l’article 4.

4.3 – Personnel Technique

L’activité du personnel technique du Ponton Phocée est en partie liée à celle du chantier naval, cela nécessite que ce personnel soit soumis à un rythme et horaires de travail proches de celui du chantier naval. C’est pourquoi le personnel technique travaille également en cycles de 4 semaines se répétant à l’identique. La durée moyenne de travail du cycle est de 40 heures hebdomadaires.

Les salariés ont le choix entre deux organisations cyclées, le choix reste soumis à l’accord de la Direction :

Organisation A : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi     Cycle de 40 heures
9h 9h 9h 9h 8h S1 : 44 heures
9h 9h 9h 9h S2 : 36 heures
9h 9h 9h 9h 8h S3 : 44 heures
9h 9h 9h 9h S4 : 36 heures
Organisation B : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi     Cycle de 40 heures
9h 9h 5h 9h 8h S1 : 40 heures
9h 9h 5h 9h 8h S2 : 40 heures
9h 9h 5h 9h 8h S3 : 40 heures
9h 9h 5h 9h 8h S4 : 40 heures

Le salarié ne peut pas modifier son choix en cours de cycle, sauf exception et acceptation expresse de l’employeur. Ainsi, toute demande de modification de cycle doit être acceptée par la Direction et respecter un délai de demande d’au moins 5 semaines.

Il sera appliqué une majoration de 25 % la 36e à la 40e heure.

Toute heure supplémentaire effectuée en dehors du cycle ci-dessus défini sera rémunérée avec application des majorations légales hebdomadaires.

Il est convenu que si le vendredi, ou partiellement le mercredi, habituellement non travaillé tombe sur un jour férié, le personnel Technique doit repositionner ce jour de repos sur un autre jour. 

Le repositionnement doit se faire idéalement sur la même semaine ; dans tous les cas, le repositionnement doit se faire au plus tard dans le mois suivant ; à défaut d’initiative du salarié sur le souhait de repositionnement c’est l’employeur qui fixera ce repositionnement.

ARTICLE 5 – DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DES HORAIRES

Les changements d’horaires de travail des personnels désignés à l’article 1er du présent accord doivent leur être signalés dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date de ce changement.

Le salarié est tenu d'accepter la demande de modification des horaires par l'employeur.

Par exception, le salarié peut refuser s'il justifie que ce changement proposé est incompatible :

- soit par des obligations familiales impérieuses (par exemple : garde d'enfant pour un parent isolé, nécessité d'assister un membre de la famille gravement malade ou dépendant),

- soit par la poursuite de ses études (enseignement scolaire ou supérieur),

- soit par l'accomplissement d'une activité fixée par un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée.

En cas de circonstance exceptionnelle, à l’initiative de l’employeur, une modification temporaire des horaires peut être nécessaire et le délai de prévenance ramené à 3 jours ouvrés ; dans ce cas le salarié

se verrait attribué une prime d’un montant équivalent à 1,25 heure entre le 6e et 5e jour de prévenance, une prime d’un montant équivalent à 2,5 heures entre le 4e et 3e jour de prévenance.

En cas de modification temporaire des horaires pour raison de travail urgent lié à la sécurité ou de mise en sécurité, les primes ci-dessus mentionnées ne seront pas dues.

En cas de fortes chaleurs, notamment en période caniculaire, et dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des salariés, les parties conviennent que des aménagements exceptionnels et temporaires d’horaires collectifs seront possibles, sur la période limitée à l’évènement climatique, pour les personnels Technique et Construction sans délai de prévenance à la condition que l’ensemble du personnel concerné soit volontaire et que le service fonctionne à effectif complet. Ces aménagements d’horaires ne doivent pas conduire à engendrer du travail de nuit.

ARTICLE 6 – CLAUSES GENERALES

6.1Avis du personnel

Dans le cadre du dialogue social permanent, le présent accord a été préalablement soumis aux membres du CSE Sédentaires pour recueil de l’avis du personnel concerné. L’accord a été soumis au CSE le 24/12/2019 et a recueilli un avis favorable à l’unanimité.

6.2Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter de son dépôt pour une durée indéterminée.

6.3 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (jusqu'au 14/06/2022), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que le Syndicat Professionnel ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction du Syndicat Professionnel.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités ci-après. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

6.4Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail (à titre informatif articles L2261-9, L2261-10, L2261-11 et L2261-13).

6.5Notification et Dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. L’accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et au greffe du Conseil de prud'hommes de Marseille.

* * * * *

Fait à Marseille, le 10 janvier 2020 en trois exemplaires.

Pour l’Entreprise, Pour l’UNSA,

, Président , Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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