Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez ARAIMC - ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARAIMC - ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX et les représentants des salariés le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320006649
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX INFIRMES
Etablissement : 77555972700166 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-16
Accord collectif relatif à la NAO
sur la rémunération, le temps de travail
et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
L'Association A.R.A.I.M.C. dont le Siège social est situé au 945 avenue du Pic de Bertagne, 13420 GEMENOS, représentée par Le Président.
D’une part
Et
La Délégation Syndicale C.G.T.
Art. 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L.2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’A.R.A.I.M.C.
Art. 2 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 3 – MESURES NEGOCIEES
3-1 Le traitement des congés d’ancienneté en jours ouvrés
Suite au passage en 2018 avec application en 2019, du décompte des jours de congés annuels en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables, ceci afin de simplifier la gestion de ces jours de congés pour une partie des salariés, il est convenu que les congés d’ancienneté qui viennent majorer le congé légal sont décomptés de même en jours ouvrés.
Toutefois il est décidé que les salariés bénéficiant de 6 jours ouvrables de congés d’ancienneté, bénéficieront de 6 jours ouvrés de congés d’ancienneté.
3-2 Dons de Congés
L’ARAIMC et les organisations syndicales proposent la mise en œuvre d’un accord collectif relatif au don de congés qui fera l’objet d’un protocole d’accord autonome.
3-3 Journée Solidarité
Afin de développer les échanges inter-établissements, et favoriser la dynamique associative, l’ARAIMC propose de positionner la journée solidarité de l’ensemble des salariés sur une manifestation définie comme « Solidarité ». Les salariés auront la possibilité de participer à cette manifestation ou s’ils ne participent pas, ils rendront les heures de la journée solidarité.
3-4 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
L’ARAIMC et les organisations syndicales proposent la mise en œuvre d’un accord collectif relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui fera l’objet d’un protocole d’accord autonome.
Art. 4 – REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD
4-1 La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre reçu.
4-2 Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Art. 5 – COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Art. 6 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Art.7 – ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
- de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. A Gémenos, le 16 janvier 2020.
Pour l'Association A.R.A.I.M.C.
Le Président
Pour la délégation syndicale C.G.T.
Le délégué syndical central
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