Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX & ECONOMIQUES (C.S.E.)" chez ACSEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACSEA et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2019-10-07 est le résultat de la négociation sur les formations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T01419002287
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : ACSEA
Etablissement : 77556139200405 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07

ACCORD D’entreprise de mise en place

des COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ACSEA (Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte), Association loi 1901 dont le siège social est situé 1, impasse des Ormes – CS. 80070 – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, prise en la personne de son Directeur général,

D’une part

Et :

L’organisation syndicale C.F.D.T. des Services de Santé et des Services Sociaux du Calvados,

L’organisation syndicale C.G.T Santé Action Sociale,

L’Organisation Syndicale S.U.D. Santé-Sociaux du Calvados,

D’autre part,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

Ci-après désignées collectivement « les parties ».

PREAMBULE

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP, Conseil d’Etablissement et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE).

Lorsqu’une entreprise comporte au moins 2 établissements distincts, il est nécessaire de mettre en place, par accord d’entreprise, des CSE d’établissement et un CSE central.

L’ACSEA est actuellement dotée d’un Comité Central d’Entreprise, de Comités d’établissement, de Délégués du Personnel, de Conseils d’établissement et de C.H.S.C.T. au niveau des établissements.

Les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer, afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social.

Au terme de la négociation, ils se sont mis d'accord sur les dispositions ci-après qui constituent une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social souhaité conjointement par les parties.

PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – L’objet

Le présent accord a pour objet de définir la structuration de la représentation du personnel applicable au sein de l’ACSEA.

Article 2 - Le cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur la représentation du personnel et le dialogue social et, en particulier, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Il est rappelé que conformément à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords d’entreprise portant sur les délégués du personnel, le Comité d’entreprise, le Conseil d’établissement et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de plein droit de produire leurs effets à la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Par conséquent, le présent accord met définitivement fin à l’ensemble des règles et pratiques, écrites ou non, pouvant exister sur la représentation du personnel et le dialogue social au sein de l’ACSEA.

Article 3 - Le champ d'application

Le présent accord définit les règles devant s'appliquer à l’ensemble des salariés de l’ACSEA, pour ce qui concerne la représentation des salariés.

PARTIE II - LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSE D’ETABLISSEMENT)

Article 4 - Mise en place des CSE d’établissement

Il est mis en place un CSE d’établissement au sein de chacun des 13 établissements et services distincts au sens du CSE ci-après :

Etablissement au sens du CSE Périmètre
Département milieu ouvert (DMO) AEMO – SEMO – SPMO – SIMAP
ITEP Champ-Goubert ICG - CAFS
IME ESPOIR IME Espoir
Département insertion prévention (DIP) SAP – SAJD – Trait d’Union
Institut Camille Blaisot ICB
Département accueil familial et hébergement éducatif (DAFHE) Foyers éducatifs- SPFS
Département accompagnement handicap adulte et dépendance (DAHAD) MAS – Foyer de Vie
Département emploi formation Insertion 1 ACSEA Formation – ESAT
Département emploi formation Insertion 2 EAR– EAC
Institut de Démouville IMPro – SESSAD
Département prévention santé (DPS) Maison des Adolescents – Centre de Guidance / CAMPS
Département Majeurs Protégés SATC
Direction Générale (DG) Siège social

Les parties conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de l’association résultant notamment de la création, de la fusion, de l’absorption, de transfert d’agrément, de réorganisation ou de fermeture d’établissements et/ou de services. Il est rappelé que ces modifications font l’objet d’une information-consultation préalable selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

Par ailleurs, le périmètre de désignation du délégué syndical d’établissement correspond au périmètre de chaque CSE d’établissement.

Article 5 – Durée du mandat

La durée du mandat des élus des CSE d’établissement est fixée à 3 ans.

La mise en place des CSE d’établissement interviendra à compter des prochaines élections professionnelles prévues fin 2019.

Il a été décidé d'écarter la limitation à trois mandats successifs pour un même représentant au comité social et économique, comme le permet l'article L. 2314-33, pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats des membres élus à la suite des prochaines élections.

Article 6 – Attributions des CSE d’établissement

Le CSE d’établissement est doté de la personnalité morale.

Le CSE d’établissement bénéficie des attributions définies par la législation et la réglementation en vigueur, à l’exclusion des consultations récurrentes obligatoires qui relèvent exclusivement du CSE Central.

Les réclamations individuelles et collectives seront traitées au niveau des CSE d’établissement, à l’exclusion du CSE central.

Toutefois, lorsque les réclamations porteront sur des sujets communs à l’ensemble des structures, nécessitant de fait une réponse centrale, elles pourront être présentées au CSE central.

Article 7 – Composition des CSE d’établissement

7.1. Les membres

Le CSE d’établissement est présidé par le Directeur d’établissement ou son représentant, qui pourra se faire assister en tant que de besoin :

  • Par un collaborateur de façon permanente,

  • Et par deux collaborateurs supplémentaires selon les sujets inscrits à l’ordre du jour les concernant.

Le nombre de représentants de l’employeur ne pourra cependant pas être supérieur à celui des élus titulaires du CSE.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement est fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le CSE d’établissement désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier.

Il désigne parmi ses membres titulaires ou suppléants un trésorier-adjoint et/ou un secrétaire-adjoint.

7.2. Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Par dérogation plus favorable au Code du Travail, les suppléants participent aux réunions du CSE d’établissement.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et reçoivent les convocations aux réunions.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE d’établissement, les délibérations adoptées par l’instance à la majorité des membres présents sont réputées valides.

7.3 – Les représentants syndicaux aux CSE d’établissement

Conformément à l’article L. 2314-2 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative au sein d’un établissement peut désigner un représentant syndical au CSE de cet établissement.

Il est convoqué et assiste aux séances du CSE d’établissement avec voix consultative.

Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19 du Code du Travail.

Article 8 – Consultations des CSE d’établissement

8.1. Consultations légales récurrentes

Les consultations légales récurrentes relatives aux orientations stratégiques, à la situation économique et financière et à la politique sociale seront traitées exclusivement au niveau du CSE central.

8.2. Consultations ponctuelles

Le CSE d’établissement est consulté sur les projets spécifiques concernant exclusivement l’établissement tel que défini à l’article 4 du présent accord.

Les avis du CSE sont rendus dans les délais légaux et réglementaires en vigueur. A défaut les avis sont réputés négatifs.

Lorsqu’un projet requiert l’avis du CSE central et d’au moins un CSE d’établissement, l’avis de chaque CSE d’établissement concerné est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai préfix pour la consultation du CSE central, tel que prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9 : le nombre et la fréquence des réunions

Le CSE d’établissement se réunit au moins six fois par an et hors période estivale juillet et août.

Au sein du CSE d’établissement, les questions relatives aux attributions générales économiques, prévues par l’article L. 2312-8 du Code du travail, ainsi que la présentation des réclamations individuelles et collectives prévues par le même article seront traitées séparément. Ces deux parties différentes de la réunion auront lieu à la suite l'une de l'autre.

Au moins 4 réunions du CSE d’établissement portent annuellement, en tout ou partie, sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 10 : déroulement des réunions des CSE d’établissement

10.1. L’ordre du jour, la convocation et la transmission des documents afférents à l’information et la consultation

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de l’instance ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire. Il doit être communiqué aux membres de l’instance au moins 7 jours avant la réunion en cas d’information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation à la réunion peut être adressée aux membres, indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l’ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement.

Les documents servant de support aux informations et consultations sont mis à disposition dans la BDES au plus tard 15 jours avant la réunion du CSE au cours de laquelle ils sont examinés.

A la demande de l’employeur ou d’un ou plusieurs élus du CSE, une personne compétente peut être invitée.

Concernant les revendications individuelles et collectives, le président du CSE devra fournir une réponse écrite sous 8 jours calendaires.

10.2. Etablissement des procès-verbaux

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai de 15 jours après la réunion par le secrétaire du CSE d’établissement.

En cas de projet de réorganisation, le procès-verbal est établi au plus tard dans un délai de 8 jours après la réunion du CSE d’établissement.

Le procès-verbal est adressé au président et aux membres titulaires et suppléants du CSE par le secrétaire. Il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

10.3. L’information relative à l’absence d’un élu titulaire

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE d’établissement, chaque titulaire informe de son absence, dès qu’il en a connaissance, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président.

Il peut le faire directement, ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste.

Article 11 - La commission « Santé, Sécurité, Conditions de Travail » locale (CSSCT locale)

Compte tenu de la nécessité de garantir une politique d’amélioration continue des conditions de travail proche de la réalité du terrain, et par dérogation plus favorable au Code du travail, une CSSCT locale est constituée au niveau de chaque CSE d’établissement.

Les CSE d’établissement ne comporteront pas d’autres commissions.

11.1. Mission

La CSSCT locale se voit confier, par délégation du CSE d’établissement, une partie des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

La commission prépare notamment les réunions du CSE d’établissement relatives :

  • aux accidents du travail et maladies professionnelles ;

  • au document unique d’évaluation des risques professionnels ;

  • au bilan annuel sur l’hygiène et les conditions de travail ainsi qu’au programme annuel de prévention des risques professionnels ;

  • et plus généralement à toute situation relevant des conditions de travail.

11.2. La présidence

La CSSCT locale est présidée par le représentant de l’ACSEA.

11.3. Le nombre de membres

La CSSCT locale est composée de :

  • deux représentants pour les établissements de moins de 50 salariés ETP, dont au moins un cadre,

  • trois représentants pour les établissements de 50 salariés ETP et plus, dont au moins un cadre.

Les membres de la CSSCT locale sont désignés par le CSE d’établissement à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus des CSE.

En cas de carence de candidature pour le poste cadre, celui-ci pourra être pourvu par un autre collaborateur non-cadre.

Le Secrétaire de la commission est désigné parmi les membres titulaires du CSE.

11.4. Le nombre et la fréquence des réunions

Elle se réunit au minimum 2 fois par an dans la limite d’une demi-journée (3,5h) par réunion :

  • réunion du 1er semestre : analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles du semestre précédent et bilan annuel sur l’hygiène, la sécurité ; programme annuel de prévention des risques professionnels ;

  • réunion du 2nd semestre : analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles du semestre précédent ; document unique d’évaluation des risques professionnels.

En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être réunie à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité des membres du CSE d’établissement.

Lors de chaque réunion de la CSSCT locale, un rapport de la commission est établi par le secrétaire et transmis à tous les membres du CSE d’établissement ainsi qu’aux membres de la CSSCT centrale dans un délai maximum de deux semaines à l'issue de la réunion et en tout état de cause au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion du CSE d’établissement au cours de laquelle un avis est demandé.

11.5. Le crédit d’heures de délégation

Par dérogation plus favorable au Code du Travail, les membres de la CSSCT locale bénéficient d’un crédit d’heures de délégation :

  • de 2h par mois et par membre pour les établissements de moins de 50 salariés ETP au sens du CSE ;

  • de 5h par mois et par membre pour les établissements de 50 salariés ETP et plus au sens du CSE.

Ce crédit s’ajoute au crédit d’heures dont les membres disposent au titre du CSE.

Article 12 – Moyens des CSE d’établissement

12.1. Formation des membres du CSE d’établissement

Les membres titulaires du CSE d’établissement bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, prise en charge par le CSE d’établissement dans les conditions prévues par les dispositions légales (article L. 2315-63 du Code du travail).

Les membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail d’une durée maximale de 5 jours prise en charge par l’employeur dans les conditions prévues par les dispositions légales (article L. 2315-18 du Code du travail).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.

12.2. Crédits d’heures de délégation

Les membres titulaires des CSE d’établissement disposent des crédits d’heures de délégation fixés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

12.3. Budget de fonctionnement

Le CSE d’établissement reçoit une contribution pour son fonctionnement conformément à la législation et la réglementation en vigueur (à titre indicatif, 0,2% de la masse salariale brute de l’établissement en 2019).

12.4. Budget des activités sociales et culturelles

Le CSE d’établissement reçoit une contribution pour les activités sociales et culturelles égale au rapport entre la contribution de l’année précédente et la masse salariale brute, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Cette contribution, qui se calcule au niveau de l’association, sera répartie entre les CSE d’établissement au prorata de la masse salariale.

PARTIE III - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE Central)

Article 13 - La mise en place

Un comité social et économique central (CSE central) est mis en place au niveau de l’ACSEA.

Le CSE Central est doté de la personnalité morale.

Article 14 – Durée du mandat

La durée du mandat des élus du CSE central est alignée sur celle des élus des CSE d’établissement.

La mise en place du CSE central interviendra à compter des prochaines élections professionnelles prévues fin 2019.

Article 15 – Attributions du CSE Central

15.1. Consultations légales récurrentes

Les parties conviennent d’aménager les trois informations-consultations récurrentes sur :

  • les orientations stratégiques,

  • la situation économique et financière,

  • la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Ces trois informations-consultations récurrentes sont conduites exclusivement au niveau du CSE Central à l’exclusion des CSE locaux. Elles auront lieu une fois par an.

Pour les consultations récurrentes, le CSE central est réputé être consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai préfix dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties conviennent que les informations qui seront communiquées dans le cadre des trois consultations ci-dessus sont celles qui figurent dans la BDES tel que définies dans l’accord du 15 juillet 2019.

15.2. Consultations ponctuelles

Par ailleurs, le CSE Central est consulté sur les projets spécifiques concernant au moins deux établissements tel que définis à l’article 4 du présent accord.

Lorsqu’un projet requiert l’avis du CSE central et d’au moins un CSE d’établissement, l’avis de chaque CSE d’établissement concerné est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai préfix pour la consultation du CSE central, tel que prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A défaut, l’avis du CSE central est réputé négatif.

15.3. Réclamations individuelles et collectives

Les réclamations individuelles et collectives seront traitées au niveau des CSE d’établissement, à l’exclusion du CSE central.

Toutefois, lorsque les réclamations porteront sur des sujets communs à l’ensemble des structures, nécessitant de fait une réponse centrale, elles pourront être présentées au CSE central.

Article 16- La composition

16.1. Le nombre de membres

Le CSE Central est présidé par le représentant de l’ACSEA, qui pourra se faire assister en tant que de besoin :

  • Par un collaborateur de façon permanente,

  • Et par deux collaborateurs supplémentaires selon les sujets inscrits à l’ordre du jour les concernant.

Le CSE Central est composé :

  • d’un titulaire et d’un suppléant désigné par chaque CSE d’établissement dans les établissements de moins de 50 salariés ETP au sens du CSE ;

  • de deux titulaires et deux suppléants dans les établissements d’au moins 50 salariés ETP au sens du CSE.

Les membres titulaires des CSE d’établissement sont éligibles au CSE Central en tant que titulaires ou suppléants.

En revanche, les membres suppléants des CSE d’établissement ne peuvent y être désignés qu'en tant que suppléants.

16.2. Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Par dérogation plus favorable au Code du Travail, les suppléants participent aux réunions du CSE central.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et reçoivent les convocations aux réunions.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE Central, les délibérations adoptées par l’instance à la majorité des membres présents sont réputées valides.

16.3. Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint

Le CSE Central désigne parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

16.4 – Les représentants syndicaux au CSE Central

Conformément à l’article L.2316-7 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central, choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces CSE.

Il est convoqué et assiste aux séances du CSE central avec voix consultative.

Le représentant syndical au CSE central bénéficie des crédits d’heures de délégation prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 17 – Nombre et fréquence des réunions

Le CSE Central se réunit 3 fois par an à raison d’une journée par réunion ordinaire.

Conformément au 1er alinéa de l’article L.2316-15, un CSE Central extraordinaire est réuni par l’employeur à la demande de la majorité de ses membres dans un délai raisonnable et avant le prochain CSE Central ordinaire.

Article 18 : déroulement des réunions

18.1. L’ordre du jour, la convocation et la transmission des documents afférents à l’information et la consultation

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de l’instance ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire. Il doit être communiqué aux membres de l’instance au moins 7 jours avant la réunion en cas d’information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation à la réunion peut être adressée aux membres, indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l’ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement.

Les documents servant de support aux informations et consultations sont mis à disposition dans la BDES au plus tard 15 jours avant le début de la réunion préparatoire au cours de laquelle ils sont examinés.

A la demande de l’employeur ou d’un ou plusieurs élus du CSE central, une personne compétente peut être invitée.

18.2. Fréquence des réunions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Au moins 1 réunion du CSE central porte annuellement, en tout ou partie, sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

18.3. Etablissement des procès-verbaux

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai de 15 jours après la réunion par le secrétaire du CSE Central.

En cas de projet de réorganisation, le procès-verbal est établi au plus tard dans un délai de 8 jours après la réunion du CSE central.

Le procès-verbal est adressé au président et aux membres titulaires et suppléants du CSE central par le secrétaire. Il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

18.4. L’information relative à l’absence d’un élu titulaire

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE Central, chaque titulaire informe de son absence, dès qu’il en a connaissance, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSE central.

Il peut le faire directement, ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste.

Article 19 - La commission « Santé, Sécurité, conditions de travail » centrale (CSSCT Centrale)

Une CSSCT est constituée au niveau du CSE Central.

19.1. La mission

La CSSCT centrale exerce sa mission dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de l’association ; la commission traite des problématiques communes à l’ensemble des établissements de l’association, elle n’a pas vocation à traiter des problématiques locales au sens du CSE d’établissement.

Le CSE central délègue à la CSSCT centrale la préparation des avis à rendre par le CSE central dans le cadre des consultations obligatoires sur la politique de santé, sécurité et conditions de travail de l’association.

19.2. La présidence

La CSSCT Centrale est présidée par le représentant de l’ACSEA.

19.3. Le nombre de membres

La CSSCT Centrale est composée d’un représentant élu par CSE local. Parmi ces élus, devront figurer au moins un cadre et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Les membres de la CSSCT central sont désignés parmi les membres du CSE Central à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus des CSE.

Pour des raisons d’efficacité de la politique de prévention de l’association, les membres de la CSSCT centrale devront autant que possible être choisis parmi les membres des CSSCT locales.

Le Secrétaire de la commission est désigné parmi les membres titulaires du CSE Central.

Le Responsable Sécurité, le référent handicap, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions de la commission.

19.4. Le nombre et la fréquence des réunions

Elle se réunit au minimum 1 fois par an.

En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être réunie à l’initiative de la direction de l’ACSEA ou à celle de la majorité des membres du CSE Central.

Lors de chaque réunion de la CSSCT Centrale, un rapport de la commission est établi par le secrétaire et transmis à tous les membres du CSE Central dans un délai maximum de deux semaines à l'issue de la réunion et en tout état de cause au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion du CSE Central au cours de laquelle un avis est demandé.

19.5. La formation des membres

Les membres de la CSSCT Centrale bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité telle que mentionnée à l’article L. 2315-40 du Code du travail pour une durée maximale de 5 jours et prise en charge par l’employeur (article L. 2315-18 du Code du travail).

Article 20 - La commission économique

Une commission économique est mise en place au niveau central.

20.1. La mission

Le CSE central délègue à la commission économique la préparation des avis à rendre par le CSE central dans le cadre de la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’association.

20.2. La présidence

La Commission économique est présidée par le représentant de l’ACSEA, assisté d’un collaborateur le cas échéant.

20.3. Le nombre de membres

La Commission économique est composée de 4 représentants élus, dont au moins un cadre, désignés parmi les membres du CSE Central à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus des CSE.

Le Secrétaire de la commission est désigné parmi les membres titulaires du CSE Central.

20.4. Le nombre et la fréquence des réunions

Elle se réunit au minimum 1 fois par an.

En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être réunie à l’initiative de la direction de l’ACSEA ou à celle de la majorité des membres du CSE Central.

Lors de chaque réunion de la Commission économique, un rapport de la commission est établi par le secrétaire et transmis à tous les membres du CSE Central dans un délai maximum de deux semaines à l'issue de la réunion et en tout état de cause au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion du CSE Central au cours de laquelle un avis est demandé.

Article 21 - La commission politique sociale

Une commission politique sociale est mise en place au niveau central.

21.1. La mission

Le CSE central délègue à la commission politique sociale la préparation des avis à rendre par le CSE central dans le cadre de la consultation obligatoire sur la politique sociale de l’association.

Son périmètre d’intervention recouvre notamment les attributions du CSE central dans les domaines suivants :

  • l’emploi,

  • la formation professionnelle,

  • l’égalité professionnelle et la diversité,

  • le bilan social,

  • le logement,

  • les frais de santé et la prévoyance.

21.2. La présidence

La Commission politique sociale est présidée par le représentant de l’ACSEA, assisté d’un collaborateur le cas échéant.

21.3. Le nombre de membres

La Commission politique sociale est composée de 4 représentants élus désignés parmi les membres du CSE Central à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus des CSE.

Le Secrétaire de la commission est désigné parmi les membres titulaires du CSE Central.

21.4. Le nombre et la fréquence des réunions

Elle se réunit au minimum 2 fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être réunie à l’initiative de la direction de l’ACSEA ou à celle de la majorité des membres du CSE Central.

Lors de chaque réunion de la Commission politique sociale, un rapport de la commission est établi par le secrétaire et transmis à tous les membres du CSE Central dans un délai maximum de deux semaines à l'issue de la réunion et en tout état de cause au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion du CSE Central au cours de laquelle un avis est demandé.

Article 22 – Moyens du CSE central

22.1. Crédits d’heures de délégation

Par dérogation plus favorable au Code du Travail, le secrétaire du Comité Social et Economique Central dispose d’un crédit d’heures de 5h par mois.

PARTIE IV - LES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23 – Dispositions diverses

Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées par les règlements intérieurs des CSE d’établissement.

PARTIE V - LES DISPOSITIONS FINALES

Article 24 - Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour la durée du cycle électoral 2019-2022 et prend effet à compter de sa signature.

Article 25 – Evaluation de l’application de l’accord

Les parties conviennent de se réunir en décembre 2020 afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires, et de préparer le mandat suivant.

Article 26 : Dépôt et formalités de publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

La Direction procèdera aux formalités de dépôt, de publicité et de demande d’agrément selon la législation et la réglementation en vigueur.

En 6 exemplaires, fait à Hérouville saint Clair, le 7 octobre 2019

Pour l’ACSEA,

Le syndicat C.F.D.T. des Services de Santé et des Services Sociaux du Calvados

Le syndicat C.G.T. Santé Action Sociale

Le syndicat S.U.D. Santé-Sociaux du Calvados

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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