Accord d'entreprise "Accord lié à l'Harmonisation associative" chez SERVICES ADMINISTRATIFS - ASS LES SALINS DE BREGILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES ADMINISTRATIFS - ASS LES SALINS DE BREGILLE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T02522003716
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LES SALINS DE BREGILLE
Etablissement : 77557120100216 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

Créée en 1922 Reconnue d’utilité publique Décret du 15 décembre 1925

BESANÇON (DOUBS)

  • Administration Générale

  • Centre de Rééducation, Réadaptation Fonctionnelle de Bregille, enfants-adolescents et adultes (CRRFB)

  • Résidence des Salins de Bregille, résidence autonomie pour personnes âgées (RSB)

  • Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique pour enfants et adolescents en difficultés psychologiques (ITEP)

  • Centre Ressources pour Déficients Visuels (CRDV)

  • Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés (EEAP)

  • Equipe Relais Handicaps Rares (ERHR)

HYERES (VAR)

  • Institut de Rééducation Fonctionnelle Pomponiana Olbia, enfants et adultes (IRFPO)

  • Institut Olbia, enfants, adolescents déficients moteurs et polyhandicapés.

  • Maison d’Accueil Spécialisée l’Almanarre, adultes déficients moteurs. (MAS)

MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE)

  • Unité Pédiatrique Pomponiana Marseille (UPPM)

Président : Maître P. CADROT Directeur Général : T. FAUVEZ

Entre

L’Association Les Salins de Bregille, dont le Siège Social se situe 7, Chemin des Monts de Bregille du Haut à BESANCON (25000), représentée par son Directeur Général, agissant pour l’ensemble de ses Etablissements et Services installés dans le DOUBS et le SUD (Var et Bouches-du-Rhône),

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de l’ensemble des salarié(e)s de ces Etablissements et Services, à savoir :

  • C.G.T.,

  • F.O.,

  • C.F.D.T.,

  • SUD SANTE,

Tous Délégués Syndicaux Centraux au sein de l’Association Les Salins de Bregille.

D’autre part,

PREAMBULE

Suite aux accords dénoncés et aux usages remis en cause par l’employeur en novembre 2020, les organisations syndicales et la Direction Générale de l’Association ont regroupé trois thématiques relevant de l’harmonisation associative.

ARTICLE 1 – TRAVAIL DE NUIT

Champ d’application : Tous les établissements de l’Association actuels et à venir concernés par le travail de nuit

Bénéficiaires : Les salariés répondant aux critères du « travailleur de nuit »

Conformément à l’article 1 de l’accord de branche du 17 avril 2002 sur le travail de nuit, la plage horaire du travail de nuit est définie en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures.

La définition du travailleur de nuit, retenue par l’article 2 de l’accord de branche

du 17 avril 2002 est la suivante :

  • le salarié accomplissant, selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne comprise entre 21H et 07H ;

  • ou le salarié accomplissant, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne comprise entre 21H-07H.

Les indemnités de nuit seront appliquées sur toutes les heures de travail effectuées au niveau du créneau horaire considéré comme de nuit (exemple : 19H-07H).

Devront être appliquées les dispositions de l’accord de branche du 17 avril 2002

et ses avenants. La période de référence sera celle retenue dans l’accord-socle, soit du 1er mai au 30 avril.

L’article 4 Partie III de l’accord NAO 2015 dénoncé est maintenu : les indemnités de nuit continueront à être versées aux salariés participant à des formations sur un temps de journée, selon le planning qu’ils auraient dû effectuer.

ARTICLE 2 – JOURNEE SOLIDARITE

Champ d’application : Tous les établissements de l’Association actuels et à venir

Bénéficiaires : Tous les salariés de l’Association en CDI et CDD de plus de 6 mois continus pendant la période de référence de travail

Cette mesure répond à l’obligation de financer les actions en faveur des personnes âgées et personnes handicapées à travers l’instauration, en 2004, de la Caisse Nationale de Solidarité Autonomie (CNSA) et s'inscrit dans la réforme de la politique de dépendance menée par les pouvoirs publics.

Ce dispositif a pour conséquence de créer pour les établissements une dépense d'exploitation supplémentaire. Il instaure par ailleurs un relèvement de l'obligation annuelle de travail pour chaque salarié, sans contrepartie de rémunération.

Cas général :

Les signataires du présent accord décident que la Journée de Solidarité aura pour effet de permettre le travail de 7H précédemment non travaillées.

Cas des personnels à temps partiel :

Cette mesure est applicable aux personnels travaillant à temps partiel. Les personnels travaillant à temps partiel en année pleine, auront une obligation annuelle de travail augmentée au prorata de leur contrat de travail.

Exemple pour un salarié à mi-temps, sa durée annuelle de travail sera augmentée de 3.50H.

Dispositions spécifiques aux personnels affectés de nuit :

Les personnels assurant leur service de nuit et bénéficiant d'une réduction annuelle du temps de travail auront une majoration de leur temps annuel à travailler conformément aux dispositions précédentes du présent accord, après qu'il leur aura été appliqué la réduction spécifique à leur catégorie.

Dispositions spécifiques aux salariés intégrant les établissements en cours d'année :

Les personnels recrutés à temps plein ou à temps partiel en cours d'année avec au moins 6 mois de service continu au sein de la période de référence de travail, ont une majoration de leur seuil d'heures annuelles à réaliser, dans les conditions du présent accord sauf à prouver qu'ils ont réalisé chez un précédent employeur cette obligation de travail d'une journée supplémentaire.

En effet, l'arrivée en cours d'année dans les effectifs, ne dispense pas l’employeur de verser le Contribution Solidarité Autonomie sur les rémunérations servies.

Champ d’application : Tous les établissements de l’Association actuels et à venir

Bénéficiaires : Tous les salariés de l’Association en CDI et CDD

La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes : deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence pour l’acquisition des congés déterminée ci-dessous.

L’indemnité de congés payés annuels est fixée, en comparant le maintien de salaire avec la règle du 1/10ème et en appliquant le calcul le plus favorable aux salariés à chaque prise de congés payés.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les périodes assimilées à du travail effectif pour la détermination du droit à ce congé sont celles indiquées par la CCN51 (article 9.02.2) ou la CCN66 (article 22) à laquelle le salarié est soumis, ainsi que par la loi.

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année d’après.

Les congés payés non pris sur la période de référence, et non positionnés sur un CET, seront sur le principe perdus et non reportables sur la période suivante, sauf cas de report prévus par la loi.

Le congé principal, compris entre le 1er mai et le 31 octobre, devra être entre 18 et 24 jours, dont 12 jours consécutifs au moins.

Lorsque les jours appartenant à la partie principale des congés payés, au-delà du 18ème jour, sont pris après le 31 octobre et jusqu’au 30 avril, les salariés peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires.

  • Lorsque le nombre global de jours ouvrables pris après le 31 octobre est au moins égal à 6 (peu important que ces jours soient pris en continu ou pas), le nombre de jours ouvrables supplémentaires est alors égal à 2 jours.

  • Lorsque le nombre global de jours ouvrables pris après le 31 octobre est compris entre 3 et 5 (peu important que ces jours soient pris en continu ou pas), le nombre de jours ouvrables supplémentaires est alors égal à 1 jour.

  • Lorsque le nombre global de jours ouvrables pris après le 31 octobre est inférieur à 3 (peu important que ces jours soient pris en continu ou pas), aucun jour ouvrable supplémentaire n’est dû.

Cette règle ne vaut pas pour la 5ème semaine, les jours de congés ancienneté et les congés trimestriels qui n’ouvrent jamais droit à des jours supplémentaires, quelle que soit la date où ils sont pris.

En ce qui concerne les Assistants (es) Familiaux (liales) exerçant au sein de Centre d’Accueil Familial Spécialisé de l’ITEP, établissement régi par les dispositions de la CCN66, il leur sera fait à titre plus favorable application de l’article 22 de la CCN66 concernant les congés payés annuels.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er mai 2022.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Cet accord sera déposé par Les Salins de Bregille en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon et déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision émanant d’une organisation signataire ou ayant adhéré au présent avenant devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. Lorsque la dénonciation émane de l’Association ou de l’intégralité des organisations signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'avenant de révision, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Il est instauré une commission de suivi du présent accord composée des membres suivants :

  • Deux représentants de la Direction Générale ;

  • Un représentant de chaque organisation syndicale signataire ou ayant adhéré au présent accord ;

  • Un représentant élu du personnel au Comité Social et Economique Central.

Cette commission se réunira à la demande de l’une des parties signataires, dans les 15 mois au plus tard après la date d’effet de cet accord pour ce qui sera du premier bilan.

Elle aura pour rôle d’évaluer l’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution.

Par ailleurs, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle les règles relatives aux thématiques traitées par le présent accord, et le cas échéant d’engager une révision si cela s’avérait nécessaire.

Fait à BESANCON, le 15 mars 2022, en 10 exemplaires originaux,

Le Directeur Général,

Thierry FAUVEZ

Les Délégués Syndicaux SUD Les Délégués Syndicaux DOUBS

Déléguée Syndicale C.G.T. Déléguée Syndicale C.F.D.T.

Délégué Syndical F.O. Délégué Syndical S.U.D. SANTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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