Accord d'entreprise "Negociation annuelle obligatoire Sophartex Accord pour l'année 2018" chez SYNERLAB - SOPHARTEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERLAB - SOPHARTEX et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2018-07-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T02818000232
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOPHARTEX
Etablissement : 77557600200015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

x

ACCORD POUR L’ANNEE 2018

Entre la société x, représentée par ., Directeur Général du site et ., Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Pour la CGC,

Pour la CGT,

Pour FO,

D’autre part,

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet d’une première réunion préparatoire le lundi 4 juin 2018.
Par la suite, les représentants des organisations syndicales et les représentants de la direction de l’entreprise se sont réunis les 14 juin 2018, 22 juin 2018 et 2 juillet 2018.
Au cours de ces réunions, les parties ont notamment abordé les thèmes de négociation suivants :

La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

A cet effet, la direction a remis aux partenaires sociaux les informations règlementaires.

La Direction ouvre les négociations en précisant le cadre économique actuel qui reste fragile tenant compte de la baisse du CA constatée depuis plusieurs années et d’un EBE en conséquence en diminution.

De nouvelles commandes sont signées pour d’ici la fin de l’année et devraient redonner une trajectoire plus positive mais elle reste toutefois à consolider.

L’entreprise tourne au ralenti et l’absentéisme endémique constaté ainsi que l’organisation du travail et le temps de travail doivent être profondément appréhendés pour aborder les futurs enjeux économiques de demain.

Afin d’être cohérente et de donner un signe, la direction s’engage à libérer des moyens financiers pour atteindre les objectifs tant industriels que sociaux. L’accord NAO va permettre de donner un nouvel élan à x. Aussi, les parties conviennent d’une responsabilité partagée, d’un effort collectif et qui doit conduire à un suivi régulier des dispositions arrêtées. Cet accord a pour finalité de prioriser « l’humain » se traduisant par une refonte de la politique sociale en termes de salaires, emplois, filières métiers et conditions de travail.

Les parties rappellent par ailleurs leur attachement au maintien d’un dialogue social constructif et de qualité, loyal et sérieux.

Les organisations syndicales proposent dans le cadre des discussions :

Un talon de 60 euros jusqu’à 2200 euros de salaires bruts mensuels.

Une augmentation de 1,2% pour les salaires au dessus de 2200 euros bruts mensuels

Dans ce contexte et au terme des discussions, les parties signataires conviennent de retenir les dispositions qui suivent :

Article 1 – Mesure salariale générale en faveur des salaires effectifs

A la date du 1er juillet 2018, les salaires effectifs de base en vigueur dans l’entreprise sont majorés de 0,5 %. Cette disposition concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date de signature de l’accord, sous contrat CDI et sous contrat CDD ou contrat d’intérim de plus de 6 mois consécutifs.

Article 2 – Mesures individuelles

Un budget de 0,2 % de la masse salariale sera consacré au versement de primes individuelles destinée à reconnaitre la performance individuelle. L’application de cette mesure prendra effet après le 1er octobre 2018, à l’issue des entretiens annuels et de la mise en place d’une people review. Les partenaires sociaux seront informés des modalités et des critères retenus.

Article 3 – Mesure en faveur de la performance

Destiné à renforcer l’engagement et le respect du plan de productivité pour délivrer dans les délais à nos clients le produit finalisé, il est prévu le versement d’une prime d’un montant de 100 euros bruts par trimestre. Pour que cette prime se déclenche, la base de référence est fixée à 700 euros CA produit/personne en moyenne sur chaque trimestre.

Les chiffres de référence mois par mois et trimestre par trimestre sont transmis dans le cadre des réunions mensuelles du comité d’entreprise.

La prime est versée à compter du 3ème trimestre 2018, à terme échu.

Cette prime est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, sous contrat CDI à l’exclusion des cadres du comité de direction; sous contrat CDD ou sous contrat d’intérim de plus de 6 mois consécutifs.

Article 4 – Mesure en faveur de la lutte contre l’absentéisme

Une prime d’assiduité d’une valeur de 100 euros bruts par trimestre destinée à valoriser le présentéisme est versée à compter du 1er juillet 2018.

La valeur de référence « absentéisme » est celle de la fin d’année 2017 pour l’ensemble de l’entreprise soit 10,23%.

L’objectif attendu est une diminution trimestrielle constatée de 20% pour arriver à un taux de 9 % à la fin du 3ème trimestre, 8 % à la fin du 4ème trimestre.

Le montant de la prime est identique pour tous les collaborateurs sauf si 3 jours d’absence sur le trimestre. Si tel est le cas, il est défalqué pour un 1 jour d’absence (maladie/maternité/AT) : 25 euros de moins, 2 jours d’absence : 50 euros, 3 jours d’absence : 75 euros. A partir de 4 jours d’absence dans le trimestre, la prime ne sera pas déclenchée.

Cette prime est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, sous contrat CDI à l’exclusion des cadres du comité de direction; sous contrat CDD ou sous contrat d’intérim de plus de 6 mois consécutifs.

Article 5 – Clause de révision

Ces deux mesures temporaires (article 3 et 4) sous forme de primes donneront lieu à une clause de révision. Une réunion avec les partenaires sociaux se tiendra au cours de la première quinzaine de décembre 2018 afin de décider de la pérennité et de la poursuite du dispositif pour l’année 2019.

Article 6 – Mise en place de la classificationx et rattrapage salarial

Les travaux de la classification autour des emplois par filières métiers permettent de fixer le cadre de référence pour tenir compte des spécifictés du site.

Il est convenu d’un certain nombre de rattrapage salarial pour ceux dont le salaire effectif, sur la base horaire de 151,67 h, se situe en dessous d’une courbe de référence calculée pour chaque groupe de qualification. Cette courbe de référence est établie entre le maximum du groupe niveau et le salaire minima conventionnel de l’industrie pharmaceutique au 1er janvier 2018 revalorisée de 3 %.

Les rattrapages salariaux issus de la mise en place de la classification x seront applicables, en une fois, à compter du 1er août 2018.

Pour les collaborateurs identifiés en deçà de la performance attendue, le rattrapage salarial  ne pourrait être effectif qu’après mise en place d’un plan d’action (minimum 6 mois maxi 1 an) et évaluation positive à la suite.

Une pesée des postes sur la base de la méthode préconisée par le LEEM pourra être établie si la teneur des activités tenues correspondrait à un groupe de qualification supérieure.

La grille de salaire plancher x (jusqu’aux groupes niveaux 6C) sera quant à elle applicable dès le 1er août 2018 pour les nouvelles embauches à compter de cette date et pour les passages dans un groupe niveau supérieur.

Article 7 – Dispositions en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties conviennent dans le cadre des mesures salariales exposées de garantir leur mise en œuvre de telle sorte que le système de rémunération ne soit pas discriminant.

Par ailleurs, elles conviennent d’ouvrir des négociations portant sur l’égalité hommes/femmes ainsi que sur les conditions de travail avant la fin du 2ème semestre 2018.

Article 8 - Validité de l’accord 

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

Article 9 – Durée et prise d’effet de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à l’exception de l’article 6 qui reste en vigueur jusqu’ à éventuelle révision du dispositif qu’il institue.

Article 10 – Date d’entrée en application 

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018.

Article 11 – Dépôt et Publicité 

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative de la société x.

Conformément à la Loi, le présent accord sera déposé en version électronique sur le site officiel dédié à cet effet ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée dans la base de données nationale.

Le présent accord est rédigé et signé en un exemplaire pour chaque partie, outre les exemplaires destinés aux formalités de dépôt.

Fait à Vernouillet,

Le 02 juillet 2018

Pour les organisations syndicales Pour la société

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Pour la CGC,

Pour la CGT,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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