Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord ATT du 270521" chez SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES et les représentants des salariés le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009677
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES
Etablissement : 77558043400014 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-22

AVENANT N° 1 à l’ACCORD RELATIF à
l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DE LA SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES
signé le 27 mai 2021

Entre la Société  « Etienne LACROIX TOUS Artifices S.A. » dont le siège social est 6 Boulevard de Joffrery - 31600 MURET, représentée par M. xxxx agissant en qualité de Président Directeur Général,

d'une part,

et l’organisation syndicale suivante :

CFDT, représentée par

Mr xxxx, délégué syndical,

d’autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le 27 mai 2021, les parties ont conclu un accord sur l’aménagement du temps de travail sur la forme d’une annualisation pour toutes les catégories de personnel.

Cet accord exclu cependant les salariés à temps partiel.

Le présent avenant a pour objet de remédier à cette exclusion.

ARTICLE 1 – Organisation du temps de travail sur l’année

Le présent article amende l’article 7 de l’accord précité comme suit :

Les salariés à temps partiel peuvent également être concernés par l’annualisation du temps de travail par accord entre les parties. Les modalités de l’organisation sont fixées dans le contrat de travail du salarié concerné.

ARTICLE 2 – Définition et modalité de mise en œuvre du temps partiel

En application de l’article L. 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle du travail.

Conformément à l’article L. 3123-5 du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement.

Article 2.1. Formalités de mise en œuvre

Article 2.1.1. Horaires à temps partiel mis en place à la demande des salariés

La demande du salarié de bénéficier d’un horaire à temps partiel est adressée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La demande précise la durée et la répartition du travail souhaité, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.

L’employeur répond à la demande du salarié dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de celle-ci.

En cas de refus, l’employeur apporte une réponse écrite.

Tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail à son nouvel horaire.

Article 2.1.2. Horaire à temps partiel mis en place à l’initiative de l’employeur

Des horaires à temps partiel peuvent être mis en œuvre à l’initiative de l’employeur.

Sauf disposition législative spécifique, le passage à temps partiel d’un salarié à temps complet nécessite de recueillir son accord exprès.

Le refus du salarié d’effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article 2.2. Durée du travail des salariés à temps partiel

Article 2.2.1. Durée minimale de travail

Le contrat de travail à temps partiel fixe la durée du travail, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, dans le respect d’une durée minimale :

  • De 24 heures hebdomadaires, ou de son équivalent mensuel ou calculé en moyenne sur une période de décompte du temps de travail annuel, pour les autres salariés.

  • Cette durée minimale n’est pas applicable :

    • Aux contrats de travail d’une durée au plus égale à sept jours ;

    • Aux contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 du Code du travail ;

    • Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 du Code du travail pour le remplacement d’un salarié absent.

Une durée de travail inférieure à cette durée minimale peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale prévue au présent article. Cette demande est écrite et motivée.

Lorsque le salarié occupe un emploi éligible au forfait annuel en jours, il est possible de conclure un contrat de travail en temps partiel sur la base d’un forfait en jours réduit.

Dans ce cas, le forfait est au minimum de 109 jours par an.

Article 2.2.2. Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire prévue par le code du travail.

Article 2.2.3. Complément d’heures

L’employeur peut, d’un commun accord avec le salarié travaillant à temps partiel, prévoir l’augmentation temporaire de la durée du travail prévue par le contrat. Cette augmentation fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Article 2.2.4. Répartition de la durée du travail

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est prévue par le contrat de travail.

Les salariés à temps partiel ont un droit d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, identique à celui des salariés à temps complet.

Ainsi, ils bénéficient des dispositifs d’entretien professionnel et des éventuelles mesures concernant le déroulement de carrière, en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur rétroactivement le 1er juin 2021 pour tenir compte des contrats temps partiel déjà en cours à cette date au titre de dispositions antérieures à l’accord ATT du 27 mai 2021 cité en préambule.

ARTICLE 4 - Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 5 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Fait à Muret, le 22 septembre 2021

En trois exemplaires originaux

Pour ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA

xxxxx

Président Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

xxxxx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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