Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DEROGATOIRE A LA RECOMMANDATION PATRONALE DU 05 JANVIER 2022 RELATIVE A LA REVALORISATION SALARIALE "SEGUR 2"" chez PAVILLON DE LA MUTUALITE - MUTUALITE FRANCAISE GIRONDE -SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAVILLON DE LA MUTUALITE - MUTUALITE FRANCAISE GIRONDE -SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T03322009861
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : PAVILLON DE LA MUTUALITE - MUTUALITE FRANCAISE GIRONDE -SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES
Etablissement : 77558497200019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE DANS LE CADRE DE LA RENOVATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951 (2017-10-31)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME POUVOIR D'ACHAT (2019-12-12)
PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE DANS LE CADRE DE LA RENOVATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951 (2021-01-15)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE COVID 19 (2020-07-21)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME D'EXERCICE EN SOINS CRITIQUES (2022-03-17)
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE DANS LE CADRE DE LA RENOVATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31/10/1951 (2022-12-08)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-12-22)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17
Accord d’entreprise dérogatoire à la recommandation patronale
du 05 janvier 2022 relative à la revalorisation salariale « Ségur 2 »
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Préambule :
Dans le cadre de la crise sanitaire, le Ministre des Solidarités et de la Santé a pris la décision de mobiliser des moyens financiers, destinés à revaloriser les professionnels. Cette revalorisation s’est traduite par la signature d’un protocole dans le cadre du Ségur de la santé concernant les sages-femmes et les personnels non médicaux.
Ce protocole visant le secteur public comporte deux étapes. Une première consiste en une prime pour les sages- femmes et l’ensemble des personnels non médicaux (mesure Ségur 1), complétée par une deuxième revalorisation ciblant uniquement les personnels non médicaux soignants, (mesure Ségur 2).
La FEHAP et les organisations syndicales représentatives ont demandé une égalité de traitement entre professionnels des établissements de santé publics et privés.
Dans un courrier du 30 juillet 2021 le Ministre des solidarités et de la santé confirme que les mesures d’attractivité des carrières au bénéfice des métiers du soin prévues pour la fonction publique hospitalière sont également transposées au secteur privé dans un souci de juste reconnaissance des compétences de tous les professionnels soignants et afin de renforcer l’attractivité de ces carrières au sein de tous les établissements du système de santé.
Le présent accord a pour objet de transposer le Ségur 2 au regard des engagements pris par le Gouvernement et par dérogation à la recommandation patronale prise par la FEHAP, sous la forme d’une prime.
Article 1er : Champ d’application de la prime « Ségur 2 »
La prime concerne l’ensemble des établissements de santé et médico-sociaux.
Article 2 : Professionnels concernés par la prime « Ségur 2 »
Sont concernés par le versement de la prime les salariés en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel,
exerçant l’un des métiers suivants :
Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture,
Infirmier D.E. ou autorisé, Infirmier en pratique avancée, Infirmier spécialisé diplômé, Formateur IFSI, …
Encadrant de l’enseignement de santé, Encadrant d’unité de soins,
Cadre infirmier (surveillant chef), Cadre infirmier (surveillant général), Cadre de l’enseignement de santé,
Cadre coordonnateur des soins (infirmier général adjoint), Cadre coordonnateur des soins (infirmier général), Directeurs des soins.
Préparateur en pharmacie, Préparateur en pharmacie chef de groupe
Manipulateur d’électroradiologie médicale, Technicien de laboratoire, Technicien supérieur en prothésie- orthésie, dosimétriste et autres personnels de radiologie
Orthophoniste, Orthoptiste, Masseur-Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Psychomotricien, Diététicien, Pédicure – Podologue
Encadrant médico-technique, Encadrant d’unité de rééducation
Cadre médico-technique, Cadre de rééducation.
Article 3 : Montant et modalités d’application de la prime « Ségur 2 »
Article 3-1 :
Pour les métiers suivants :
infirmiers D.E. ou autorisés, infirmiers en pratique avancée, infirmiers spécialisés diplômés, formateurs IFSI,
encadrant de l’enseignement de santé, encadrant d’unité de soins, cadres infirmiers (surveillants chefs), cadres infirmiers (surveillants généraux), cadres de l’enseignement de santé, cadres coordonnateurs des soins (infirmiers généraux adjoints), cadres coordonnateurs des soins (infirmiers généraux),
masseurs-kinésithérapeutes, encadrants d’unité de rééducation, cadres de rééducation,
manipulateurs d’électroradiologie médicale et leur chefferie,
orthophonistes et leur chefferie,
orthoptistes et leur chefferie,
ergothérapeutes et leur chefferie,
psychomotriciens et leur chefferie,
pédicures – podologues et leur chefferie,
préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie chef de groupe,
techniciens de laboratoire et leur chefferie,
la prime, pour un salarié à temps complet, est fixée à 60 euros brut mensuels.
La prime est proratisée pour les salariés à temps partiel.
Article 3-2 :
Pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les directeurs des soins, les techniciens supérieurs en prothésie-orthésie, les dosimétristes et autres personnels de radiologie et les diététiciens, la prime, pour un salarié à temps complet, est de 19 euros bruts mensuels, étant précisé qu’elle est proratisée pour les salariés à temps partiel.
Article 3-3 :
La prime est versée à compter du 1er janvier 2022.
Elle s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires et donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.
La prime est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951 et de la prime extra-conventionnelle.
Elle est calculée au prorata du temps accompli dans un établissement visé à l’article 1er pour les salariés exerçant dans plusieurs structures.
Elle est prise en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite.
Elle est incluse dans le calcul du maintien de salaire et de l’indemnité de congés payés.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ayant le même objet et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente recommandation patronale, prévalent sur ce dernier.
Article 4 : Conditionnement du versement de la prime au versement du financement correspondant
L’instauration de la prime « Ségur 2 » est conditionnée, pour chaque établissement concerné, à l’octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure. A défaut de bénéficier des financements supplémentaires nécessaires, l’établissement concerné ne sera pas tenu de verser ladite prime.
De la même façon, dans l’hypothèse où les financements nécessaires cesseraient d’être octroyés, l’employeur concerné ne sera plus tenu de verser ladite prime dès lors que les moyens ne sont plus existants.
Ces dispositions constituent des conditions essentielles de la présente recommandation patronale dans le but de ne pas créer de charges supplémentaires pour les établissements, sans la contrepartie de la recette correspondante.
Article 5 : Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 6 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour qui suit l’accomplissement des formalités de publicité
Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataire se réunirons, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles afin d’examiner les aménagements du présent accord.
Fait, le 17 Mars 2022 à Bordeaux
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