Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'attribution de 6 jours de congés annuels supplémentaires dits "trimestriels" pour les surveillants de nuit et veilleurs de nuits" chez A L P - ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A L P - ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES
Numero : T03319002978
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO
Etablissement : 77558666200014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À l’ATTRIBUTION DE 6 JOURS DE CONGÉS ANNUELS SUPPLEMENTAIRES
DITS « TRIMESTRIELS » POUR LES SURVEILLANTS
DE NUIT ET VEILLEURS DE NUIT
Entre : L’Association Laïque du Prado
représentée par son Président,
Et : Les représentants des organisations syndicales suivants :
- Une déléguée syndicale CGT
- Une déléguée syndicale FO
- Un délégué syndical SUD
- Un délégué syndical CFDT Santé Sociaux 33
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin d’offrir une mesure de réduction de la pénibilité des emplois de nuit, l’employeur, au titre de la NAO 2018, propose l’octroi de 6 jours de congés annuels supplémentaires dits « congés trimestriels (CT) » aux surveillants de nuit et veilleurs de nuit.
Cette proposition ayant été acceptée à l'unanimité par les Organisations Syndicales de l’ALP, il a été décidé de rédiger le présent accord.
Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application
L’ensemble des dispositions du présent accord concerne tous les surveillants de nuits ou veilleurs de nuit de l’ALP considérés comme travailleurs de nuit dans l’accord de branche du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit qui dépendent de la Convention Collective 66 qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Modalités de mise en œuvre des congés annuels supplémentaires dit « trimestriels » pour les surveillants de nuit et veilleurs de nuit
Les personnels visés dans l’article 1 en sus des congés payés annuels selon les dispositions de l’article 22 de la Convention nationale du 15 mars 1966, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non pris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord rentrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019 et est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de son agrément, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 30 juin 1975.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles. Dans cet esprit, la direction convoquera les délégué(e)s syndicaux, à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.
Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale appelée « téléaccords ».
Enfin, il sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Fait à Talence, le _______________________
Le Président de l’ALP, | |
Le Délégué Syndical FO, | Le Délégué Syndical CGT, |
Le Délégué Syndical SUD, | Le Délégué Syndical CFDT, |
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