Accord d'entreprise "UN ACCORD 2020 RELATIF A LA RÉDUCTION DU DELAI DE CARENCE LORS DE CONGÉS POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE" chez CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE et le syndicat CFDT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03520006015
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE
Etablissement : 77559107600234 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD 2017 RELATIF A LA PRIME "CHAUSSURES" (2017-12-22) UN ACCORD 2017 SUR LA PRIME DES MEDAILLES DU TRAVAIL (2017-12-22) Un Accord d'Entreprise relatif à la Prime de Transport 2020 (2021-01-11) Un Procès verbal d'Accord NAO 2020 (2021-01-11) Un Accord relatif à la Prime des Médaillés (2021-01-11) UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2021-01-11) Un Accord relatif à la Prime de Chaussures (2021-01-11) Négociation annuelle obligatoire 2022 / Procès Verbal (2022-12-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD 2020

RELATIF A LA REDUCTION DES JOURS DE CARENCE SUR

LES CONGES POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE

PREAMBULE

Dans le cadre des NAO 2019, les parties se sont accordées à renouveler l’accord d’entreprise sur les modalités de gestion des journées de carence lors d’un congé pour maladie non professionnelle.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de La Clinique Mutualiste La Sagesse en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Article 2 - Delai de carence

Le délai de carence a pour conséquence la non-perception d’indemnités journalières et complémentaires sur les trois premiers jours de l’arrêt maladie.

Ce délai s’applique à chaque nouvel arrêt sauf prolongation ou nouveaux arrêts espacés de 48 heures maximum assimilées par la sécurité sociale à des prolongations.

Les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, se verront appliquer un délai de carence de 2 jours au lieu de 3 jours. Le jour de carence pris en charge par l’entreprise est le 3ème jour.

Conformément à la convention collective, le délai de carence n’existe pas en cas :

- d’arrêt de travail dû à une affection de longue durée,

- en cas d’hospitalisation que celle-ci ait eu lieu au début ou en cours d’arrêt maladie.

La rémunération de la carence incombe alors en totalité à l’employeur, la sécurité sociale appliquant toujours un délai de carence.

Article 3 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire ses effets.

Il prendra automatiquement fin à cette date, mais les parties conviennent de se rencontrer 3 mois avant la fin de l’accord afin d’engager les négociations sur un éventuel nouvel accord sur les mêmes dispositions.

ARTICLE 5 - REVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accuse de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 6 - FORMALITES DE DEPÔT, DE PUBLICITE ET NOTIFICATION

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le per-sonnel.

Fait à Rennes, le 20 décembre 2019

Le Directeur Le Délégué Syndical CFDT
XXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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