Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE et le syndicat CFDT le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03521007369
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE
Etablissement : 77559107600234 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD 2017 RELATIF A LA PRIME "CHAUSSURES" (2017-12-22)
UN ACCORD 2017 SUR LA PRIME DES MEDAILLES DU TRAVAIL (2017-12-22)
UN ACCORD 2020 RELATIF A LA RÉDUCTION DU DELAI DE CARENCE LORS DE CONGÉS POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE (2019-12-20)
Un Accord d'Entreprise relatif à la Prime de Transport 2020 (2021-01-11)
Un Procès verbal d'Accord NAO 2020 (2021-01-11)
Un Accord relatif à la Prime des Médaillés (2021-01-11)
Un Accord relatif à la Prime de Chaussures (2021-01-11)
Négociation annuelle obligatoire 2022 / Procès Verbal (2022-12-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11
ACCORD 2020 D’ENTREPRISE SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
ENTRE
La Clinique Mutualiste La Sagesse représentée par XXX agissant en qualité de Directeur,
D’UNE PART
ET
Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :
CFDT représentée par XXX
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances qui ont été retenues sont difficilement tenables et non souhaitées par les salariés.
Dans ce contexte, et dans la mesure où la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la Direction a proposé, à l’organisation syndicale représentative, d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au contexte social de l’entreprise.
ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES
Tous les salariés sont concernés.
Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien sera mené par le responsable hiérarchique du salarié.
L’entretien est également proposé à des salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.).
Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.
En outre, cet entretien remplace l’entretien de seconde partie de carrière.
ARTICLE 2 - PERIODICITE DE L’ENTRETIEN
Le salarié bénéficie d’un entretien professionnel tous les trois ans. D’autres entretiens pourront le cas échéant être organisés au cours des quatre années.
Pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014 et embauchés jusqu’au 31 décembre 2019, cet entretien doit être réalisé au plus tard le 30 juin 2021 conformément à l’Ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Pour les salariés recrutés après le 31 décembre 2019, cet entretien doit avoir lieu dans les trois ans qui suivent le recrutement.
ARTICLE 3 - CONDITIONS D’ORGANISATION DES ENTRETIENS
L’entretien professionnel est organisé le responsable hiérarchique du salarié. Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu.
ARTICLE 4 - BILAN DES ENTRETIENS
Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.
La date d’échéance du premier bilan est fixée au 30 juin 2021 conformément à l’Ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel pour les salariés en poste le 7 mars 2014 et embauchés jusqu’au 31 décembre 2019.
Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’établissement.
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - DENONCIATION ET REVISION
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet avenant moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié à chacune des parties par lettre recommandée.
Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent avenant resteront en application jusqu’à signature d’un nouvel accord.
Les parties conviennent de se réunir pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.
ARTICLE 7 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Rennes, le 11 janvier 2021
Le Directeur | Le Délégué Syndical CFDT |
XXX | XXX |
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