Accord d'entreprise "UN ACCORD DE TRANSITION" chez SVA - SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SVA - SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE et le syndicat CFDT le 2018-06-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03518000441
Date de signature : 2018-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE
Etablissement : 77559156300280 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un accord sur le Transfert de l'activité de Logistique de Logistique de SVA Jean Rozé vers une société relevant du Transport Routier de Marchandises. (2017-11-07)
Un accord relatif au fonctionnement du CSE (2019-07-05)
Un Accord sur la Suppression de l'Usage Concernant le Report des Congés Payés non pris (2020-04-08)
Un Accord Portant sur la Mise en Place du CSE (2019-03-22)
Avenant n° 1 à accord CET (2022-06-30)
GEPP (2022-07-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-11
Accord dit « de transition » dans le cadre du projet d’apport de l’activité Logistique de SVA Jean Rozé vers une société relevant du transport public routier de marchandises
Entre les soussignées,
1°) La SOCIETE DE TRANSPORT ABATTAGE (STA), SAS au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 751 256 454, dont le siège social est rue Victor Baltard, 3500 VITRE
Représentée par
2°) La SOCIETE VITREENNE D’ABATTAGE JEAN ROZE, SAS au capital de 1 111 200 euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 775 591 563, dont le siège social est rue Victor Baltard, 35500 VITRE,
Représentée par
et
3°) La délégation syndicale CFDT de la SVA JEAN ROZE,
Représentée aux fins de la signature par
Il est établi le présent accord.
Préambule et régime juridique
La Direction de la SVA JEAN ROZE a informé le comité d’entreprise, lors d’une réunion exceptionnelle le 10 avril 2017, de sa décision de lancer le projet de transfert de l’activité Logistique de la société, vers une société de transport public, seule solution à la résolution des problématiques rencontrées.
Le projet conduira au transfert des salariés de la Direction Logistique de la SVA JEAN ROZE, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Il se fera, d’une société ayant des accords collectifs et placée sous le régime de la Convention Collective Nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes, vers une entreprise, sans accord collectif et relevant de la Convention Collective Nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport incluant le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, et du code des transports.
De ce fait, le statut collectif applicable à ces salariés va se trouver impacté.
Dans ce cadre, les institutions représentatives du personnel de la SVA JEAN ROZE ont vocation à être consultées sur ce projet de transfert.
Afin d’apporter une visibilité aux salariés concernés et au Comité d’Entreprise en vue de sa consultation, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de SVA ont ouvert une négociation en vue de la conclusion d’un accord de méthode dont l’objectif était triple :
↘ organiser la négociation d’un accord dit « de transition »,
↘ organiser l’information/consultation des Instances Représentatives du Personnel sur le projet de transfert,
↘ organiser l’information des salariés concernés, sur les conséquences de ce transfert, dès avant ce dernier.
L’accord de méthode a été signé le 7 novembre 2017.
Le présent accord est conclu en application du titre I de l’accord de méthode, il concerne le volet négociation d’un accord dit « de transition ».
Dans le cadre du présent accord, il est fait indifféremment usage du terme transfert ou d’apport de l’activité Logistique, étant entendu que le terme « apport » correspond à la nature juridique de l’opération envisagée.
Ainsi, la Direction des deux sociétés et les Organisations Syndicales de la SVA se sont rencontrées selon le calendrier initialement convenu, à savoir :
1ère réunion : 27 novembre 2017
2ème réunion : 19 décembre 2017
3ème réunion : 11 janvier 2018
4ème réunion : 22 janvier 2018
5ème réunion : 05 février 2018
6ème réunion : 12 février 2018
7ème réunion : 12 mars 2018
8ème réunion : 27 mars 2018
9ème réunion : 12 avril 2018
Dans l’accord de méthode précité, les parties se sont fixées l’objectif de parvenir dans un délai de 5 mois à compter de la première réunion, au constat d’un accord ou de désaccord, soit jusqu’à fin avril 2018.
Après discussions et échanges, il a été constaté l’accord des parties sur l’ensemble des thématiques de la négociation.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
REGIME JURIDIQUE D’UN ACCORD DE TRANSITION
Le projet d’apport de l’activité Logistique va entrainer un certain nombre d’effets juridiques, notamment en matière sociale.
Il va emporter, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, le transfert des contrats de travail de tous les salariés rattachés à la Direction Logistique, vers une société de transport public.
Toutes les dispositions prévues dans les contrats de travail seront transférées en l’état, sauf mentions contraires prévues au présent accord (exemple de disposition non maintenue, celle relative à la caisse de retraite).
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail, permet la négociation d’un accord dit « de transition » dans le cadre des dispositions des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du Code du travail.
Ces dispositions offrent la possibilité aux employeurs des deux sociétés concernées et aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail seront transférés, d’anticiper l’opération juridique, qui aura pour effet la mise en cause de conventions ou d’accords collectifs et de négocier un accord de transition, avant même la réalisation de cette opération.
Ainsi, l’accord de transition qui pourrait être signé aurait pour objectif de définir les modalités selon lesquelles seront transférés en totalité ou partiellement, les différents accords applicables à ce jour au personnel concerné par le transfert.
Il aurait également vocation à régler les différentes conséquences sociales liées au passage de la Convention Collective applicable à ce jour à la SVA JEAN ROZE, à la Convention Collective Transport, qui sera applicable à la nouvelle société.
Sa durée ne pourra excéder 3 ans. Ses dispositions entreront en vigueur à la date du transfert et s’appliqueront à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise d’accueil.
L’objectif de cet accord est double :
. éviter une situation de vide d’accord dans l’entreprise d’accueil, ou de concours conventionnel,
. permettre de procéder aux adaptations nécessaires pour assurer le passage d’un régime conventionnel à un autre.
Enfin, la Direction de STA a pour objectif de lancer le processus des élections professionnelles dans les 3 mois suivant le transfert des salariés et d’ouvrir, avec les nouveaux représentants du personnel élus ou désignés, des négociations dans STA.
ELEMENTS DU STATUT COLLECTIF DANS LES DEUX SOCIETES
A date, le statut collectif des salariés de la SVA Jean Rozé relève des éléments suivants :
Des dispositions de la Convention Collective Nationale des industries et commerces en gros des viandes, dénommée ci-après CCN « Viandes ».
Des accords de groupe ITM suivants :
L'accord groupe du 10 décembre 2008 relatif au régime obligatoire de remboursement des frais de santé, ainsi que ses avenants,
L'accord relatif à la mise en place de la BDES Groupe.
Des accords d’entreprise suivants :
Accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, du 25 février 1971 et avenants
Accord d’entreprise du 28 février 2002 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
Accord sur les modalités d’octroi de la prime d’assiduité (issu de l’accord conclu le 31 mars 2003 dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires)
Avenant du 30 novembre 2004, à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 février 2002 : période d’annualisation pour le personnel roulant
Accord d’entreprise du 30 octobre 2006 relatif à la gratification annuelle
Accord du 14 avril 2008 portant sur la participation des salariés – Affectation au Plan d’Epargne d’Entreprise
Règlement de Plan d’Epargne d’Entreprise du 14 avril 2008
Accord d’entreprise d’adaptation du 11 mai 2009
Avenant du 28 mai 2009 portant sur la participation des salariés : congé de paternité
Accord du 7 juillet 2009 portant sur la mise en place de la nouvelle classification des emplois
Avenant n° 2 du 30 octobre 2009 au règlement du PEE
Avenant du 30 octobre 2009 à l’accord de participation
Procès-verbal de désaccord du 14 mars 2011 sur la prime 2x7 équipes alternantes
Avenant n° 1 du 14 mai 2011 à la décision unilatérale sur la prime 2x7
Accord du 4 novembre 2011 sur la prime d’assiduité
Accord du 15 décembre 2011 relatif à la prévention des risques psychosociaux et aux conditions de travail
Accord du 27 février 2012 portant sur la mise en place de la Formation et de la G.P.E.C.
Avenant au PEE : 20 décembre 2012
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes : 31 mars 2015
Accord d’intéressement pour les années 2016/2017/2018 : 29 juin 2016
Accords NAO
Accord portant sur la GPEC et les dispositifs intergénérationnels du 30 novembre 2017
Accord relatif à la prévention de la pénibilité du 21 décembre 2017
Avenant sur le don de jours (à l’accord égalité H/F) du 1er février 2018
- D’un certain nombre d’usages ou engagements unilatéraux de l’employeur, à caractère financiers ou autres, généraux ou spécifiques à certaines catégories de salariés rattachés à la direction logistique :
Décompte des temps de cour pour le personnel roulant ;
Frais de repas et de découchers ;
« Astreinte » dimanche et jour férié ;
Ancienneté dans l’entreprise pour la médaille du travail ;
Prime de Week-end (Prime dimanche/ jours fériés) ;
Prime report du repos ;
Prime renfort de base ;
Prime de remplacement du responsable transport ;
Prime de bon comportement ;
Avance sur frais ;
Tickets restaurant / prime de panier de jour ;
Calcul de la prime d’ancienneté ;
Prime de samedi.
- Ainsi que tout autre usage ou accord non listés dans le présent accord, mais appliqués à tout ou partie des salariés transférés.
La société d’accueil, à date dénommée STA relève juridiquement :
Des dispositions de la Convention Collective Nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, dénommée ci-après, CCN Transport, et du code des transports.
Elle n’a aucun accord d’entreprise et n’a pas de salariés, donc pas de représentants du personnel.
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET PORTÉE DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord a pour objet et vaut :
Accord de transition et de substitution au sens des dispositions des articles L.2261-14 et L 2261-14-2 du code du travail.
Il met ainsi un terme définitif au jour du transfert à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions du statut social de la société SVA Jean Rozé, tant au niveau des accords d’entreprise, que des avantages, DUE, ou usages antérieurement applicables, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné dans le présent accord.
Par salariés transférés, il convient d’entendre les salariés de la Direction Logistique de SVA dont le contrat de travail sera transféré suite à l’opération juridique de transfert de l’activité Logistique.
Par nouveaux salariés, il convient d’entendre tous les salariés embauchés directement par STA.
CHAPITRE 1 – TEXTES CONVENTIONNELS
ARTICLE 1 : CONVENTION COLLECTIVE
Seules les dispositions de la CCN Transport seront appliquées à la date du transfert, à l’exception des dispositions du présent accord, et ce pour tous les salariés.
L’ensemble des dispositions restant applicables au sein de STA seront reprises dans le présent accord, de façon à centraliser dans un seul accord, l’intégralité du socle social de STA.
ARTICLE 2 : ACCORDS D’ENTREPRISE
Le présent accord de transition sera applicable aux salariés transférés.
Certaines dispositions du présent accord seront appliquées aux nouveaux embauchés, sous réserve de mention expresse en ce sens.
CHAPITRE 2 – CLASSIFICATION
Voir en annexe la grille de transposition des intitulés d’emploi métiers par rapport à la classification de la CCN Transport.
Certains intitulés d’emploi de la CCN Transport n’étant pas suffisamment précis par rapport à certains emplois de la Société STA, les parties signataires ont convenu ensemble de la création d’emplois repères (faisant référence à la grille de la CCN Transport) et y ont rattaché des intitulés d’emploi propres aux métiers de STA.
CHAPITRE 3 – REMUNERATION
CHAPITRE 4 – CONGES
ARTICLE 1 : CONGES PAYES
Comme actuellement, les congés payés seront calculés en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par année de référence complète.
POUR LES CHAUFFEURS
Les parties conviennent que la catégorie des chauffeurs est plus difficile à remplacer par du personnel extérieur, durant leurs absences pour congés payés.
Il est dans l’intérêt des salariés et de la bonne organisation du service, de fixer des règles en la matière, lesquelles s’appliqueront également aux nouveaux embauchés.
période de prise des congés
La semaine de congés payés prend effet entre deux repos hebdomadaires.
Le responsable transport du site fixe de manière unilatérale l’ordre des départs en congé des salariés, et ce, après consultation du Comité Social et Economique, au plus tard fin janvier de chaque année.
Pendant la période du 1er juin - 31 octobre, il est obligatoire de prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs.
A l’intérieur de cette période, les salariés qui en feront la demande pourront obtenir 20 jours ouvrés de congé continu, répartis en deux fractions de 15 et 5 jours ouvrés si les conditions de l’exploitation l’exigent.
Cette demande conduira à proposer aux salariés concernés une prise de congés en dehors du planning d’été, période augmentée d’une semaine entière avant son commencement et d’une semaine entière après sa fin, soit 12 semaines au total.
planning des congés
Le planning prévisionnel des congés principaux sera présenté aux intéressés par le Responsable transport du site pour le 31 mars de chaque année.
Ce planning dit « d’été » comportera 5 périodes définies de A à E de 2 semaines à cheval sur les vacances scolaires d’été soit un total de 10 semaines.
Chaque salarié sera affecté préalablement à un groupe défini de 1 à 5.
Il est entendu que pour l’année 2019, les salariés du groupe 1 bénéficieront de la période A, les salariés du groupe 2 de la période B, …..
Pour l’année 2020, les salariés du groupe 1 bénéficieront de la période C, en 2021 de la période E, en 2022 de la période B, en 2023 de la période D et ainsi de suite pour tous les groupes de façon à ce que tous les groupes puissent bénéficier de toutes les périodes sur un intervalle de 5 ans.
Un salarié pourra changer de période à deux conditions :
Il devra respecter le début et la fin d’une autre période définie.
Il devra assurer le remplacement poste pour poste du salarié qui aura accepté l’échange de période. Cet échange devra être formalisé entre les 2 salariés sans intervention du responsable transport du site.
Les salariés pouvant bénéficier de la période A et E, pourront disposer de 15 jours ouvrés de congés consécutifs si les impératifs de l’exploitation le permettent.
La prise de congés en-dehors du planning d’été sera subordonnée au respect d’un nombre maximal de 20 % d’absents dans chaque groupe constitué.
Sauf circonstances exceptionnelles telles que prévues par le législateur, les congés payés seront soldés au 30 avril.
Bien que le présent accord soit prévu pour une durée de 3 ans, il est nécessaire d’avoir une vision à long terme pour la prise des congés payés. Aussi, les dispositions ci-dessus dépassent-elles la fin de l’accord et seront applicables, également à l’issue de celui-ci, soit en étant relayées par un accord avec les futures organisations syndicales représentatives de STA, soit par décision unilatérale de la Direction.
ARTICLE 2 : CONGES SUPPLEMENTAIRES DE 2 JOURS POUR CONGE PRINCIPAL PRIS HORS JUILLET/AOUT – CONGES DE FRACTIONNEMENT
La CCN Viandes a supprimé les congés de fractionnement. A SVA, il est accordé 2 jours de congés supplémentaires pour les personnes ayant un droit intégral à congés payés (25 jours) et prenant leur congé principal (au minimum 10 jours de congés payés consécutifs) hors juillet/août.
La CCN Transport prévoyant des jours de fractionnement, le dispositif SVA des 2 jours de congés supplémentaires n’est pas transposé à STA.
ARTICLE 3 : CONGE ENFANTS MALADES/ CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Ce sont les dispositions les plus favorables entre les congés légaux et ceux de la CCN Transport qui s’appliqueront.
Il est convenu d’étendre le droit aux jours conventionnels prévus en cas de décès, au bénéfice des personnes liées par un PACS, ou à toute personne vivant sous le même toit. Il faudra fournir une attestation de vie commune.
CHAPITRE 5 – JOUR FERIE/DIMANCHE
Hormis les cas cités plus haut, « intervention dimanche/jour férié » et « prime de week-end (dimanche) et jour férié » ce sont les règles de la CCN Transport qui s’appliqueront. A défaut de règles conventionnelles, les dispositions légales auront vocation à s’appliquer.
CHAPITRE 6 – DUREE et AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOUS CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES
ABSENCES
Les absences autorisées, quel qu’en soit le motif (congés, maladie, accident, formation, droit syndical, etc…) créditeront le compteur du salarié à temps complet, à hauteur de 7 heures par jour.
SOUS CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES HORS FORFAIT JOURS
A - DISPOSITIONS COMMUNES
Les compteurs d’heures dans leur dernier état, seront transférés dans la société STA.
La durée quotidienne peut être différente selon les jours de la semaine. Il peut y avoir une répartition différente du nombre de jours travaillés, suivant les semaines. Il peut y avoir des journées ou semaines non travaillées, en accord entre les parties, tout en respectant les périodes de décompte et en garantissant la continuité du service.
DELAI DE PREVENANCE DANS L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés seront prévenus au moins 3 jours calendaires à l’avance, en cas de changements de durée ou d’horaires de travail. Un planning prévisionnel (pouvant être modifié en cas d’absence imprévue notamment pour les conducteurs, sans que cette liste soit exhaustive : maladie, accident de travail, congés exceptionnel… ou circonstances exceptionnelles, donc de circonstances n’ayant pas de caractère répétitif) sera affiché dès le mercredi soir lorsque cela sera possible, ou au plus tard le jeudi de la semaine S-1 pour la semaine S.
CONTINGENTS ANNUELS D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Ce sont les contingents annuels fixés par la CCN des transports routiers qui s’appliqueront, à savoir :
130 HS pour le personnel sédentaire - 195 HS pour les chauffeurs.
TRAVAIL DE NUIT
Ce sont les règles de la CCN Transport qui s’appliqueront :
Les dispositions sur le travail de nuit (21h-6h) s’appliquent aux personnels (sédentaires et roulants) ouvriers, employés, AGM. Ils bénéficient d’une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M de l’annexe 1, quelles que soient la catégorie et la classification du salarié.
De plus, les salariés effectuant au cours d’un mois au moins 50h de travail effectif de nuit bénéficient d’un repos de 5% de la durée de travail accomplie pendant la période nocturne.
Le repos sera à prendre par le salarié, en journée complète, au plus tard dans le quadrimestre suivant celui de l’ouverture de son droit, lequel est réputé ouvert dès que 7 heures de repos sont acquises.
B - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL ROULANT
C - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES HORS CHAUFFEURS ROULANT ET HORS FORFAIT JOURS
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est convenu de retenir durant l’application du présent accord un décompte annuel du temps de travail. Ce décompte se fera sur une base de 1 607 heures.
Les parties décident de maintenir la période de référence annuelle retenue actuellement, soit de début mars année N à fin février N+1 avec les précisions suivantes.
Elle se calculera en semaines entières, débutera un lundi, pour se terminer un dimanche, les dates exactes de début et de fin de période varieront suivant le calendrier, la période pouvant donc exceptionnellement se terminer en mars.
DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE ET AMPLITUDE
L’horaire hebdomadaire de travail variera autour de l’horaire moyen de 35 heures, dans le cadre de la période d’organisation du temps de travail sur l’année retenue, afin que les périodes de haute et basse activité se compensent.
Pour le personnel administratif (hors exploitation qui doit assurer une couverture quotidienne complète) travaillant en horaire fractionné, une certaine souplesse dans la prise de service et la fin de la journée de travail sera proposée.
Des plages fixes de travail effectif devront être assurées : soit 9H /12H et 13H30/16H30, avec une coupure pour le déjeuner d’une heure minimum.
Pour les autres (exploitation, garage, personnel de quais…), les horaires seront ceux définis par les responsables de service. Ils pourront donc être différents d’une base à l’autre en fonction des nécessités de service.
REGULARISATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l’entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période de décompte.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède le nombre précité de 1607 heures de travail effectif sur la période de décompte, ces heures excédentaires sont soumises au régime prévu pour les heures supplémentaires.
En cours de période, la récupération s’effectuera à 50 % à l’initiative du salarié et à 50 % à celle de l’employeur.
En fin de période de décompte, si l’horaire annuel de référence n’est pas atteint, le crédit négatif en résultant serait perdu pour l’entreprise, sans avoir d’incidence sur la rémunération du salarié.
En fin de période de décompte, si l’horaire annuel de référence est dépassé, les heures effectuées au-delà de celui-ci sont des heures qui ouvriront droit à un repos compensateur majoré à 25 %, pris dans les deux mois, à 50 % à l’initiative du salarié et à 50 % à celle de l’employeur.
Si au bout des deux mois, la totalité de ces heures n’est pas récupérée, la régularisation s’effectuera par paiement des heures au taux majoré de 50 %.
DUREE MAXIMALE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Il sera appliqué les dispositions du code du travail ou de la CCN Transport si cette dernière est plus favorable.
SOUS CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EN FORFAIT JOURS
CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS :
Seront concernés les salariés répondant aux définitions ci-après. Il est rappelé que les cadres qui seront transférés sont déjà en forfait jours.
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, un forfait annuel en jours sur l'année peut être convenu avec :
- les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
- les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les cadres et certains agents de maîtrise répondent à ces conditions.
Pour les cadres :
Les parties conviennent que tous les cadres répondent aux conditions requises. Ils sont considérés comme des cadres autonomes, leur rythme de travail ne pouvant, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
Pour les agents de maîtrise :
Les parties conviennent que seuls certains agents de maîtrise correspondent aux conditions requises. Il s’agit :
ceux qui exercent une mission sur plusieurs sites : Responsable Logistique Amont, Responsable Maintenance Véhicules, chef ateliers garage, formateur,
ceux dont le responsable hiérarchique direct est absent plus de 50% de son temps sur le site : Responsable Transport Base, Responsable Transport Amont, Responsable Transport Site Industriel, Responsable Transport Aval,
ceux qui ont un poste de chef de projets,
ceux qui ont une fonction de formateur.
La décision de proposer ou non aux agents de maîtrise éligibles, de passer en forfait jours, relève de la Direction., sous réserve des critères d’éligibilité fixés par la loi.
PERIODE DE REFERENCE :
La période de référence des forfaits sera l’année civile.
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LES FORFAITS :
Forfait « temps complet » :
Il sera proposé pour les cadres et les agents de maîtrise cités ci-dessus une convention individuelle de forfait ne dépassant pas 218 jours avec une garantie de 11 jours de repos. Ce chiffre correspond à une année complète de travail pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Le nombre de jours travaillés pourra être dépassé :
en cas de non-acquisition et donc de non-prise des congés payés sur la période de forfait, l’intéressé venant d’être embauché.
Forfait réduit :
Un forfait-jour réduit pourra être convenu.
Forfait réduit dans le cadre d’un congé parental :
Comme tout salarié, le salarié en forfait jour peut bénéficier d’un congé parental après la naissance d’un enfant.
Un congé parental total, avec suspension du contrat de travail pendant la durée du congé, ne pose pas de problème pratique, il en va autrement du congé parental à temps partiel. En effet, le temps de travail des salariés en forfait jours n’étant pas fixé en heures, il n’est pas possible de les soumettre au régime du temps partiel.
Dans ce cas, le salarié en forfait jours se rapprochera du RH afin de demander à réduire son forfait jours par un avenant à son contrat de travail. Il pourra être convenu par exemple, une convention individuelle de forfait ne dépassant pas 174 jours (soit 80 % d’un forfait « temps complet » pour un cadre.)
Dans le cas d’un forfait réduit, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS FORFAITS :
Les forfaits correspondent à une année complète de travail pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
La journée de solidarité est incluse dans le forfait.
La prise des jours de repos générés par le forfait annuel, sera gérée de la même manière que pour les congés.
Les absences donneront lieu à une réduction du nombre de jours arrondi à la demi-journée inférieure.
Les jours de repos pourront être accolés aux congés annuels ainsi qu’aux week-ends.
La rémunération mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois (hors absences non liées au forfait annuel).
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE :
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES :
La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait nécessite l’accord exprès du salarié qui sera exprimé :
dans le cadre d’une convention annexée au contrat de travail, pour les nouveaux embauchés
dans le cadre d’un avenant au contrat de travail, pour les salariés en place dans l’entreprise.
La convention fixera les conditions d’application de la convention de forfait et déterminera notamment le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL :
Chaque mois, le responsable hiérarchique établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire/jours de congés payés/jours de repos…).
Ce document sera soumis à l’intéressé pour validation.
Le salarié devra déclarer tous ses jours d’absence (congés payés, jours de repos, maladie…) de façon à permettre à son responsable hiérarchique d’assurer le suivi du nombre de jours travaillés.
Une totalisation sera effectuée par l’employeur, chaque année, récapitulant le nombre de journées ou demi-journées travaillées pour chaque salarié concerné.
Si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par l’accord, l’intéressé bénéficiera au cours des trois premiers mois de la période de référence suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduira d’autant le plafond annuel de la période durant laquelle ils sont pris.
Doivent être respectés le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
MODALITES DE CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL :
Un suivi régulier de la charge de travail
L’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Pour autant, il est souhaité que chaque intéressé, en fonction de sa charge de travail, gère ses jours et demi-journées de présence et de repos, afin de prendre obligatoirement les repos quotidiens et hebdomadaire légaux et respecter son plafond. Il doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
En cas de surcharge de travail, constatée par la hiérarchie ou évoquée par le salarié, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier les durées minimales de repos et le respect du plafond du forfait.
Entretien annuel et dispositif de veille
a) Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l’organisation du travail ;
la charge de travail du salarié ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
En vue de cet entretien annuel, un état récapitulatif des journées travaillées ainsi que des journées de repos hebdomadaires, de congés payés, de repos sera établi sur les douze derniers mois.
Le compte rendu de l’entretien sera établi en double exemplaire signés par les deux parties, dont un sera remis au salarié.
L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
b) Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, il est proposé de mettre en place un dispositif de veille.
L’employeur devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par trimestre. S’il apparait que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Le salarié pourra informer sa hiérarchie s’il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
Afin de garantir le droit au repos, et de préserver la santé du salarié en forfait jour, il est obligatoire de respecter un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs, sauf situation exceptionnelle validée préalablement entre le salarié et son manager.
La commission de suivi pourra être sollicitée à tout moment par le salarié en forfait jours. Elle sera automatiquement informée s’il apparait que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale.
PRISE DES CREDITS D’HEURES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL :
Le crédit d’heures d’un représentant du personnel se décompte en heures, alors que le temps de travail d’un salarié en forfait jours se décompte en jours.
Le crédit d’heures d’un représentant du personnel, salarié en forfait jours, sera regroupé en demi-journées de 4 heures, qui viendront en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention de forfait. Lorsque le crédit restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel bénéficiera d’une demi-journée en plus qui viendra en déduction du nombre annuel de jours travaillés.
OBLIGATION DE DECONNEXION DES OUTILS DE COMMUNICATION A DISTANCE :
Afin de préserver la santé et le droit au repos de chaque salarié, les salariés devront procéder à la déconnexion de leurs outils de communication à distance (téléphone portable, ordinateur portable…) durant les repos hebdomadaires obligatoires, les périodes de congés et les jours fériés.
Il sera tenu compte d’éventuelles situations liées à la force majeure.
DROIT D’ALERTE DU SALARIE :
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 7 jours ouvrables et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L'employeur transmet une fois par an au comité social et économique le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
CHAPITRE 7 – SANTE
ARTICLE 1 : FRAIS DE SANTE
Le rattachement au régime obligatoire Frais de Santé ITM Groupe, avec la répartition à date des cotisations à 60/40 (employeur/salarié) est conservé pour tous les salariés. Un avenant sera fait au niveau de l’accord groupe pour inclure STA.
ARTICLE 2 : DELAI DE CARENCE/MAINTIEN DE SALAIRE
Les dispositions de la CCN Transport seront appliquées
ARTICLE 3 : SUBROGATION
Normalement, les indemnités journalières sont versées au salarié par la CPAM.
La subrogation permet à l’employeur de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières dues par sa caisse d’assurance maladie, pour la période de l’arrêt de travail, pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle.
La durée de la subrogation est fixée dans les conditions et limites du maintien de salaire à 100% de la CCN applicable.
En contrepartie, l’employeur assure le maintien de salaire du salarié.
Elle sera mise en œuvre dès le transfert des salariés.
Les nouveaux embauchés sont concernés par les dispositions de ce chapitre.
CHAPITRE 8 – PREVOYANCE
Le domaine de la prévoyance étant un sujet particulièrement sensible et d’un abord peu facile pour les non-initiés, un actuaire, spécialiste de ce sujet, est venu expliciter celui-ci au cours d’une réunion dédiée.
Il est rappelé que la prévoyance recouvre différentes garanties, en cas :
d’incapacité,
d’invalidité,
d’inaptitude,
de décès.
Un accord conventionnel en date du 26 avril 2016 a fait évoluer les garanties de la CCN du transport depuis le 1er janvier 2017, en instaurant un système de points. Les cadres ne sont pas concernés.
Les garanties invalidité ou inaptitude sont définies en fonction du nombre de points d’activité acquis par chaque salarié dans son compte personnel de points.
Les points d’activité sont attribués du fait de l’activité des salariés dans des entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord, au titre de leur carrière. En conséquence, il ne pourra y avoir reconstitution de points pour la période salariée chez SVA.
Si l’accord n’interdit pas aux entreprises de recourir à un organisme autre que KLESIA/CARCEPT, les conditions à satisfaire sont telles qu’il est extrêmement difficile pour un assureur autre, d’y répondre.
Des différences dans les couvertures prévoyance existent entre le régime applicable à date et celui en vigueur dans le transport.
Dûment informées, les parties se sont mises d’accord sur la nécessité d’élaborer un appel d’offre et sur sa mise en œuvre avec pour objectif de trouver un niveau de garantie optimum à iso coût.
Pour certains points des garanties incapacité, invalidité et décès, les parties vont finaliser les niveaux de garantie sur lesquels elles souhaitent étudier la possibilité d’aller au-delà de la CCN Transport afin de se rapprocher des garanties actuelles de la Viande, ce, à coût égal pour la société et les salariés. Un cahier des charges sera ensuite adressé à KLESIA/CARCEPT et aux éventuels autres assureurs qui viendraient à accepter l’étude du dossier.
L’élaboration et le traitement du cahier des charges vont demander un certain temps.
En conséquence, les parties conviennent que la non-finalisation du présent chapitre ne sera pas considérée comme un point bloquant pour la poursuite de la négociation du présent accord de transition.
Il est décidé par les parties que seule l’inaptitude pour les chauffeurs, telle que prévue par la CCN Transport s’appliquera à STA.
Elle sera placée auprès de KLESIA/CARCEPT pour satisfaire aux obligations conventionnelles.
Les garanties finalisées seront transmises aux partenaires sociaux et aux salariés concernés.
CHAPITRE 9 – RETRAITE
ARTICLE 1 – RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARCCO
Au cours de la réunion précitée pour la prévoyance, l’actuaire a apporté les explications nécessaires au niveau des différences entre les régimes, sur la retraite ARCCO.
Ainsi informées, les parties ont décidé de ce qui suit :
Les cotisations des entreprises relevant de la CCN du transport correspondent au taux contractuel obligatoire de 6,20 %. Cette cotisation est financée à 60 % par l’employeur et 40 % par le salarié.
Il y aura à compter du transfert, application exclusive du régime de Retraite ARCCO du transport public.
ARTICLE 2 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Les salariés transférés qui viendraient à partir à la retraite pendant la durée d’application du présent accord se verront attribuer une indemnité de départ à la retraite, calculée selon le régime le plus favorable pour eux, entre celui de la CCN Viande et de celui de la CCN du Transport routier.
CHAPITRE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 1 : MEDAILLES DU TRAVAIL
Pour l’attribution des médailles du travail, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise dans les entités du groupement Les Mousquetaires.
Une prime sera versée par l’employeur à hauteur de :
. médaille d’argent (20 ans) = 195 €,
. médaille de vermeil (30 ans) = 220 €,
. médaille d’or (35 ans) = 245 €,
. médaille grand or (40 ans) = 270 €.
ARTICLE 2 : PARTICIPATION – INTERESSEMENT
Compte de la nature spécifique de ces dispositifs, basés notamment sur les résultats de l’entreprise, les accords SVA ne sont pas transposables à STA.
La Direction de STA s’engage à ouvrir une négociation sur ces thèmes dès après les élections des représentants du personnel et en tout état de cause avant le 30 juin 2019.
ARTICLE 3 – ŒUVRES SOCIALES – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Il est rappelé que la CCN « Transport » fixe le pourcentage de la contribution de l’employeur aux œuvres sociales du CE/CSE à 0, 40 % de la masse salariale brute de l’année antérieure.
Afin de permettre au CSE de disposer d’un budget dès sa création, il est convenu que la direction de STA versera au CSE, dès sa mise en place, une subvention pour ses œuvres sociales et culturelles, au taux de 0,85 % en se basant sur la masse salariale de STA calculée au premier jour du transfert.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : INFORMATION PREALABLE AU TRANSFERT DES SALARIES CONCERNES
Tout salarié concerné par le transfert pourra demander un exemplaire du présent accord, auprès de son chef de service ou du service RH.
ARTICLE 2 : DUREE D’APPLICATION
Le présent accord s’appliquera à compter du jour du transfert des salariés au sein de la nouvelle entité.
Il est conclu pour une durée maximale de 3 ans. Celle-ci pourra être réduite si un accord d’entreprise conclu entre la direction de STA et ses organisations syndicales venait à modifier certaines de ses dispositions et à fixer une date d’entrée en vigueur, avant le terme du présent accord.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
ARTICLE 4 : MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
Les parties signataires conviennent de l’intérêt de prévoir une commission de suivi, qui aura vocation à intervenir en cas d’éventuel litige dans l’application des mesures du présent accord, ainsi que pour le suivi de la charge de travail des salariés (heures supplémentaires des personnels roulants, salariés en forfait jours).
Celui-ci n’entrant en vigueur qu’à compter du transfert des salariés de la Direction Logistique dans la société STA, et pour une durée maximale de 3 ans, la commission n’aura vocation à intervenir que durant la même période.
En cas de difficultés rencontrées dans l’application du présent accord, l’une ou l’autre des parties pourra demander à rencontrer l’autre partie en vue de rechercher une solution, dans les 15 jours de la demande.
La partie salariale sera composée de trois salariés transférés, l’un faisant partie à date de la délégation CFDT, soit Mr LOYER Jean Claude ; un deuxième, de la délégation CGT, soit Mr CHEVILLARD David. Le troisième étant pris parmi les représentants métiers hors composition syndicale, soit Mr Gaël GUILLOIS. En cas d’absence d’un représentant d’une délégation, son remplaçant sera désigné par son organisation d’appartenance.
La partie patronale sera composée de M. ANDRO Jean François et de deux autres personnes, dont la personne en charge des ressources humaines de STA.
ARTICLE 5 : REVISION
Les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, par chacune des sociétés, dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :
d’une part, au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de RENNES,
d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE d’Ille et Vilaine pour instruction et la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Fait à Vitré,
Le 11 juin 2018
Pour la Société STA,
Pour la Société SVA JEAN ROZE,
Pour la délégation syndicale CFDT de SVA,
Annexes : transposition des métiers
: prime d’assiduité
ANNEXE : PRIME D’ASSIDUITE
Population et condition d’attribution :
Sont concernés par la Prime d’Assiduité, les Ouvriers et Employés ainsi que les Agents de Maîtrise de STA, sous condition de justifier d’une ancienneté continue de deux mois au sein de la société (ancienneté SVA reprise).
Période d’application, montant et versement
Le décompte de la Prime d’Assiduité se fait hebdomadairement en fonction de la situation du salarié. Sont pris en compte les éléments déterminant la situation du salarié et donnant droit ou non au versement de la prime, tels que définis dans le tableau ci-dessous.
Situation du salarié ne donnant pas lieu au versement de la prime |
Situation du salarié donnant lieu au versement de la prime |
---|---|
Absences sans motif | Congés payés |
Congés sans solde (ex : congé maternité/paternité – congé parental à temps plein – absence pour invalidité) |
Récupérations – RTT |
Congés naissance (3 jours) | |
Absences pour maladie toute cause | Congés pour évènements familiaux |
Absence pour accident de trajet après 6 mois d’arrêt |
Congés pour enfant malade |
Congés pour convenance personnelle | |
Absence pour accident de travail avec non respect des consignes de sécurité par le salarié |
Absence pour accident de travail avec respect des consignes de sécurité |
Congés parentaux à temps partiel | |
Mise à pied disciplinaire | Préavis non exécuté du fait de l’employeur |
1er retard (d’au moins une heure dans la semaine considérée) | Périodes de formation |
Intempéries |
Le versement de la prime se fera mensuellement, le décompte sera calé sur la période de pointage retenue en paie.
Dans le cas d’une entrée en cours de période ou de personnel à temps partiel, le calcul sera effectué prorata-temporis du temps de présence dans l’entreprise.
Le montant de la prime est fixé à 10 euros brut hebdomadaires par salarié. La survenance au cours d’une semaine d’une ou de plusieurs journées ne donnant pas lieu à octroi de la prime entraînera la suppression totale du forfait hebdomadaire.
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