Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022" chez OXYANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXYANE et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T06922023833
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : OXYANE
Etablissement : 77559688501397 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD PORTANT RECONNAISSANCE DE L'UES OXYANE (2020-06-19) UN ACCORD PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES RELATIVES AUX CONGES PAYES (2020-04-01) UN ACCORD ANTICIPE D'ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE A L'UES (2020-06-19) Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2021-04-01) Avenant n°1 à l'accord anticipé d'adaptation du statut collectif applicable à l'UES Alliance Dauphinoise et à l'accord de révision portant sur le statut collectif applicable à l'UES Terre d'Alliances (devenues UES Oxyane) (2023-01-26) Avenant n°1 à l'accord portant reconnaissance de l'Unité Economique et Sociale Oxyane (2023-04-12) Accord portant classification des emplois de l'UES Oxyane (2023-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD NÉGOCIATION ANNUEL OBLIGATOIRE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

Les sociétés de l’UES OXYANE, représentées par …, Directeur Général de la société OXYANE, Société Coopérative Agricole au capital variable, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 596 885, dont le siège social est situé ZAC de Satolas Green, Avenue de Satolas Green – 69330 Pusignan;

D’une part,

ET

Le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTATION

Représenté par  agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE ;

ET

Le syndicat CFDT FGA 

Représenté par , agissant en qualité de délégué syndical central de l’UES OXYANE ;

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales s’étaient réunies en mars 2022 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Compte tenu de l’inflation constatée depuis mars 2022, la Direction a proposé aux organisations syndicales de tenir exceptionnellement une deuxième négociation annuelle sur l’année 2022 qui ne substitue pas à celle de 2023.

Ces négociations se sont déroulées au cours de deux réunions qui ont eu lieu les 22 novembre et 1er décembre 2022.

Lors de ces réunions, et après concessions réciproques, les parties ont convenu de la nécessité d’affecter cette deuxième enveloppe sur le salaire brut de base des salariés via une augmentation générale, en lien avec l’inflation.

Dans ce contexte, les parties conviennent des dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés des différentes sociétés composant l’UES OXYANE, dont le périmètre a été défini par l’accord portant reconnaissance de l’UES OXYANE du 19 juin 2020.

Sont ainsi concernés les collaborateurs en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

Le présent accord collectif, conclu en application des articles L.2242-15 à L.2242-17 du Code du travail, prévoit les mesures d’augmentation de la rémunération.

2.1 Augmentation Générale

Pour favoriser la valeur nette de l’augmentation sur les plus bas salaires qui sont les plus impactés par l’augmentation du SMIC et la hausse des prix, une logique d’augmentation “par talon” sera exceptionnellement appliquée pour la prochaine augmentation générale.

Il a ainsi été convenu de fixer les Augmentations Générales pour le deuxième train de mesures de la NAO 2022 comme suit : 55 euros d’augmentation du salaire brut de base pour l’ensemble du personnel de l’UES OXYANE, sous réserve de remplir les conditions définies ci-dessous.

Seront éligibles à cette mesure tous les salariés, peu importe le type de contrat de travail, ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023 (ayant donc été embauchés avant le 1er juillet 2022).

Il est précisé que ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel.

Cette mesure sera effective dès la paie du mois de janvier 2023.

2.2 Revalorisation de la participation employeur aux régimes de mutuelle et prévoyance

Une hausse des frais de santé, de la mutuelle et de la prévoyance est prévue au 1er janvier 2023.

Pour la partie Prévoyance, la hausse est prise en charge à hauteur de 50% de l’employeur, soit une augmentation de la cotisation de 0,28% sur la tranche A.

Pour la partie Mutuelle, la hausse aurait été intégralement supportée par les salariés. Il a donc été convenu d'augmenter la participation employeur de 5€ mensuelle, soit 30€ au lieu de 25€ actuellement.

Seront éligibles à ces mesures tous les collaborateurs, peu importe le type de contrat de travail et l’ancienneté.

Ces mesures seront applicables à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 – DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Un accord sur l’aménagement du temps de travail de l’UES Oxyane a été conclu le 21 septembre 2022.

ARTICLE 4 – INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE

Les sociétés de l’UES OXYANE bénéficient d’un accord d’intéressement en date du 28 décembre 2020, ainsi que d’un accord de participation en date du 28 décembre 2020.

Un avenant à l’accord d’intéressement a été conclu le 15 décembre 2022.

ARTICLE 5 – MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ET LES DIFFÉRENCES DE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont abordés dans le cadre du suivi annuel.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES

6.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.

6.2 - Dispositif de suivi et d’interprétation

Une commission de suivi sera mise en place afin d’analyser l’application du présent accord et notamment le paramétrage de l’outil de gestion des temps.

Elle sera composée de :

  • Trois représentants maximum de la Direction de l’UES OXYANE et de la DRH,

  • Deux représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord,

  • Un membre de chaque établissement.

Elle s’assurera de la bonne application des règles citées ci-dessus.

Cette commission pourra se réunir annuellement afin d’échanger et solutionner les éventuels différends à naître sur l’interprétation ou l’application du présent accord.

La commission pourra être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction ou remise en main propre à la Direction par un salarié ou un représentant du personnel. Le courrier exposera notamment les faits et griefs justifiant la saisine et indiquera précisément les articles du présent accord visés.

6.3 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

6.4 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;

  • A compter de la réception de la demande dans un délai de trois mois, la Direction convoquera toutes les parties pouvant participer à la négociation et à la conclusion d’un accord de révision.

Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision. L’avenant portant révision se substituera ensuite de plein droit aux stipulations qu’il modifie dès son entrée en vigueur.

6.5 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des conditions exposées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

6.6 - En cas de contestation de l’accord

En application de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de :

  • la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L.1233-24, L.1235-7-1 et L.1237-19-8 du Code du travail.

6.7 - Notification, publicité et dépôt

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr) et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

La Direction déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes par la Direction.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La Direction transmettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise, et ce, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Pusignan, le 15 décembre 2022,

En quatre exemplaires originaux

Pour les sociétés de l’UES OXYANE

 

Le syndicat UNSA AGRICULTURE-ALIMENTAIRE

Pour le syndicat CFDT FGA 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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