Accord d'entreprise "Accord portant classification des emplois de l'UES Oxyane" chez OXYANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXYANE et le syndicat UNSA et CFDT le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T06923025961
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : OXYANE
Etablissement : 77559688501397 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

ACCORD PORTANT CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE L’UES OXYANE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’UES OXYANE, représentée par …., agissant en qualité de Directeur Général de la Coopérative OXYANE, société coopérative agricole, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 775 596 885, dont le siège social est situé ZAC de Satolas Green - avenue de Satolas Green - 69330 Pusignan,

D’une part,

ET

Le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE, représenté par …, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE

Et

Le syndicat CFDT AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical central de l’UES OXYANE

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - OBJET 4

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 – MISE EN OEUVRE DE LA CLASSIFICATION 5

Article 3.1 - Les familles professionnelles 5

Article 3.2 - La pesée des emplois 5

ARTICLE 4 - APPLICATION DE LA CLASSIFICATION 6

Article 4.1 - Modification de la classification 6

Article 4.2 - Suivi de la rémunération annuelle garantie (RAG) 6

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES 7

5.1 - Durée de l’accord 7

5.2 - Entrée en vigueur 7

5.3 - Dispositif de suivi et d’interprétation 7

5.4 - Clause de rendez-vous 7

5.5 - Révision de l’accord 7

5.6 - Dénonciation de l’accord 8

5.7 - En cas de contestation de l’accord 8

5.8 - Notification, publicité et dépôt 8


PREAMBULE

Dans le cadre de la révision de la classification prévue par l’article L.2241-1, 6°, du code du travail et sur la base d’un constat partagé, les partenaires sociaux de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux (dite V Branches) ont décidé de mettre en place une nouvelle classification à critères classants, appelée à se substituer à la grille de classification telle qu’issue de l’accord du 27 mars 2007.

Cette nouvelle classification dénommée « Classification 2020 » est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et a abrogé l’accord du 27 mars 2007.

La mise en œuvre de la nouvelle classification, au niveau des entreprises, doit se traduire par la négociation d’un accord collectif. En effet, conformément aux dispositions de l’accord, une négociation entre la direction et les partenaires sociaux doit s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de mise en vigueur de l’accord du 1er octobre 2019.

Cette classification est une démarche de classement des emplois, les uns par rapport aux autres.

Elle doit permettre de :

  • Positionner les emplois de manière objective et homogène,

  • Déterminer la classification de chaque emploi et un salaire de qualification associé,

  • Garantir l’équité d’un système ainsi qu’une hiérarchie salariale correcte.

Au sein de l’UES Oxyane, les parties se sont rapprochées dans les délais prévus par l’accord de branche. Après avoir suivi une formation le 1er juillet 2021, le 1er septembre 2021 et le 7 février 2022, les parties à la négociation du présent accord (délégués syndicaux, membres des CSE d’établissement de l’UES Oxyane, DRH, responsable de développement RH, responsables RH et managers), se sont réunis au cours d’une trentaine de commissions de relecture des fiches emploi et de pesée des emplois, puis en négociation pour aboutir à la conclusion dudit accord.

Les parties ont conclu cet accord en respectant la volonté des signataires de l’accord de branche, à savoir :

  • Simplifier la grille de classification initiale,

  • Peser les emplois au plus près de la réalité du terrain,

  • Adapter la grille à l’évolution des métiers et de l’entreprise,

  • Modifier le contenu des critères classants.

Les parties se sont attachées à respecter la méthodologie d’aide au déploiement afin de s’approprier cette nouvelle classification. Dans cet objectif, les signataires du présent accord ont utilisé :

  • La grille des 8 critères classants,

  • La grille de pondération des critères classants,

  • La grille de classification composée de 10 classes et 26 échelons,

  • Les fiches emplois révisées et harmonisées.

Compte tenu de la fusion des coopératives Terre d’Alliances et Dauphinoise (devenue la coopérative Oxyane) intervenue le 1er juillet 2020, les parties ont décidé de reprendre en totalité la rédaction de l’ensemble des fiches emploi. A cet effet, des organisations ont été retravaillées.

De cette obligation issue de la convention collective dite “V Branches”, certaines fiches emploi sont également utilisées au sein des filiales ayant les mêmes emplois mais relevant d’autres conventions collectives pour la classification (CCN des métiers de la transformation des grains, CCN Négoce et industrie des produits du sol et CCN Transports routiers).

Au total, 216 fiches emploi ont été travaillées, dont 188 relèvent de la convention collective dite “V Branches". Parmi celles-ci, 40 sont étendues aux métiers relevant d’autres conventions collectives, dont la liste est annexée au présent accord (Annexe 3) et 28 sont spécifiques aux activités ne relevant pas de la convention collective dite “V Branches".

Les parties rappellent que le présent accord annule et remplace les dispositions des accords collectifs antérieurs, décisions unilatérales ou tout autre pratique et usage en vigueur portant sur le même objet que celui du présent accord au sein des sociétés de l’UES Oxyane relevant de la convention collective dite “V Branches”.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord permet :

  • D’organiser et de positionner les emplois en fonction de leur contenu dans une grille de classification,

  • De donner de la visibilité aux salariés sur les moyens d’évolution,

  • De développer la mise en place de parcours professionnels en favorisant une évolution des salariés, en lien avec l’accord de GEPP en vigueur.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés relevant de la convention collective V Branches composant l’UES Oxyane, à l’exception des cadres dirigeants relevant de l’Accord Paritaire National (APN) du 21 octobre 1975.

Les sociétés ainsi concernées par le présent accord à la date de signature sont les suivantes :

  • Oxyane

  • InTerra Log

  • InTerra Pro

  • Agrodia

  • Ecovigne Beaujolais Maconnais (EBM)

  • Ceregrain Distribution

  • Engrais Sud Vienne (ESV)

  • Vinéal

  • Développement Nutrition Animale (DNA)

  • Baillet Bredy Agro

  • GIE Intercoop Sud-Est Services (GIE ISES)

Les fiches emploi utilisées dans des sociétés relevant des autres conventions collectives de l’activité agricole (CCN Métiers de la transformation des grains, CCN Négoce et industrie des produits du sol et CCN Transports routiers) ont également fait l’objet d’une classification en V Branches afin d’anticiper les éventuelles évolutions juridiques. Cela concerne les sociétés suivantes :

  • Séguy Nutrition Animale (SNA)

  • Sofragrain

  • Agri Sud Est

  • Valence Céréales

  • Société de Distribution de Produits pour l’Agriculture (SDPA)

  • Cérétrans

Les sociétés ayant une activité “hors agricole” et relevant d’une autre convention collective, présentes au sein de l’UES, ayant des fiches emplois spécifiques à leur activité sont exclues du présent accord (à date, la CCN des Jardineries et Graineteries, soit la société SoVert).

ARTICLE 3 – MISE EN OEUVRE DE LA CLASSIFICATION

Les travaux des commissions de pesée des emplois ont permis de construire une grille de classification des emplois qui comporte :

  • La famille,

  • Le libellé emploi,

  • La catégorie socioprofessionnelle,

  • La classe,

  • L’échelon.

La grille de classification est annexée au présent accord (Annexe 1).

Article 3.1 - Les familles professionnelles

Conformément à l’article 7 de l’accord de classification du 1er octobre 2019, différents emplois ont été répertoriés dans sept familles :

  • Direction,

  • Commercial,

  • Distribution / Magasin,

  • Production,

  • Support administratif,

  • Support technique,

  • Transport / Logistique.

Article 3.2 - La pesée des emplois

Afin d’établir des fiches emploi pour chaque emploi recensé, la méthodologie de l’article 7 de l’accord de classification du 1er octobre 2019 a été suivie.

Chaque fiche détermine pour un emploi :

  • Le libellé de l’emploi,

  • La catégorie socioprofessionnelle et la classification,

  • La raison d’être de l’emploi,

  • Les missions principales,

  • Les compétences (savoir-être et savoir-faire),

  • Si nécessaire : formation, habilitation et sensibilisation.

La pesée a été effectuée au regard de la grille des critères classants (connaissances/expériences, complexité, latitude et champ d’action, responsabilité technique et métier, responsabilité économique, responsabilité sécurité environnement, responsabilité humaine, relations) et de la grille de pondération des critères classants (degrés).

La grille des critères classants et la grille de pondération sont annexées au présent accord (Annexe 4).

Il a ensuite été appliqué la grille de transposition pour attribuer la classe et l'échelon en fonction du nombre de points obtenus.

Lors des commissions, chaque pesée a fait l’objet d’une négociation entre la Direction et les représentants du personnel pour aboutir à un accord.

Les fiches emploi sont annexées au présent accord (Annexe 2).

L’ensemble des documents de travail qui ont permis de peser chaque fiche emploi sera archivé.

ARTICLE 4 - APPLICATION DE LA CLASSIFICATION

4.1 - Modification de la classification

En application des accords antérieurs, les emplois étaient rattachés à une catégorie socioprofessionnelle, à un niveau, à un coefficient et à un échelon le cas échéant. Dans le cadre de la nouvelle classification, ils sont rattachés à une catégorie socioprofessionnelle, à une classe et à un échelon comme suit :

En fonction des pesées réalisées dans les conditions définies à l’article 3.2 du présent accord, chaque salarié sera rattaché à la catégorie socioprofessionnelle, à la classe et à l’échelon de son emploi.

Chaque salarié concerné par un changement de libellé emploi et/ou de classification en sera informé par écrit dans un délai de 6 mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Dans l’hypothèse d’une modification de la catégorie socioprofessionnelle à un niveau inférieur, le salarié conservera son statut initial tout en se voyant appliquer la classe et l’échelon correspondant à son emploi. En revanche, toute nouvelle embauche ou mobilité interne se fera conformément à la classification de l’emploi.

4.2 - Suivi de la rémunération annuelle garantie (RAG)

La notion d’expression mensuelle de la RAG est supprimée afin de correspondre à la définition prévue par la convention collective (article 4 de l’avenant 120 du 14 novembre 2013 abrogeant et remplaçant les avenants 91 et 109). Elle est remplacée par la notion d’expression annuelle.

La rémunération annuelle brute de chaque salarié, sous réserve d’une présence effective sur l’ensemble de l’année civile, est égale ou supérieure à l’expression de la RAG conventionnelle en vigueur. Une vérification sera effectuée chaque année en janvier de l’année suivante. En cas de différence constatée, le versement du différentiel sera opéré dès le premier trimestre.

Les éléments de rémunérations entrant dans le calcul de la RAG sont définis au niveau de la branche, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’avenant 120.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

5.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.2 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

L’application sera effective au plus tard sur le bulletin de paie de juin 2023.

5.3 - Dispositif de suivi et d’interprétation

Un comité de suivi sera mis en place au sein des commissions prévues par l’accord relatif aux modalités de fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel de l’UES Oxyane du 19 juin 2020 afin d’analyser l’application du présent accord.

Ce comité pourra se réunir afin d’échanger et solutionner les éventuels différends à naître sur l’interprétation ou l’application du présent accord.

Ce comité pourra être saisi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction ou remise en main propre à la Direction par un salarié ou un représentant du personnel. Le courrier exposera notamment les faits et griefs justifiant la saisine et indiquera précisément les articles du présent accord visés.

La société réunira alors le comité dans un délai maximum de deux mois.

Lors de la ou les réunions, le comité tentera de trouver une solution à la difficulté soulevée.

Toute création ou modification d’une fiche emploi (hors changement de rattachement hiérarchique) fera l’objet d’une négociation et d’un avenant au présent accord.

5.4 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

5.5 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;

  • A compter de la réception de la demande dans un délai de trois mois, la Direction convoquera toutes les parties pouvant participer à la négociation et à la conclusion d’un accord de révision.

Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision. L’avenant portant révision se substituera ensuite de plein droit aux stipulations qu’il modifie dès son entrée en vigueur.

5.6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des conditions exposées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

5.7 - En cas de contestation de l’accord

En application de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de :

  • la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L.1233-24, L.1235-7-1 et L.1237-19-8 du Code du travail.

5.8 - Notification, publicité et dépôt

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr) et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

La Direction déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes par la Direction.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La Direction transmettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise, et ce, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Pusignan, le 7 avril 2023,

En quatre exemplaires originaux,

Pour les sociétés de l’UES OXYANE

…, agissant en qualité de directeur général de la société Oxyane.

Pour le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE

…, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale

Pour le syndicat CFDT AGRI AGRO

…, agissant en qualité de délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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