Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ASEA - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE
Cet accord signé entre la direction de ASEA - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T04321001439
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE
Etablissement : 77560377200325
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01
RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE
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53 BiS Chemin de Gendriac - Mons
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 02 24 77 siegesocial@asea43.org
Entre les soussignés
L'Association pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ASEA 43), située 53 bis, chemin de Gendriac,
Mons,43000 Le Puy en Velay, représentée par son Président, Monsieur XXXXXX D'une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes.
o FO — Action sociale, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale, o CGT, représentée par Madame XXXXXX, en qualité de déléguée syndicale, accompagnée pour les réunions de négociation par Monsieur XXXXX
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Cet accord d'entreprise relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes s'inscrit dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, du décret portant application de l'article 99 de cette loi et de la circulaire du 28 octobre 2010 sur le champ et les conditions d'application de la pénalité financière, de l'article 6 de la loi du 26 octobre 2012 et du décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la loi n02014-873 du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (JO du 5 août), du décret n02016-868 du 29 juin 2016 (JO du 30) et du décret no 206-1417 du 20 octobre (JO du 22), de la loi n o 2016-1088 du 8 août 2016, et de la loi N 02018-771 du 5 septembre 2018 portant sur la liberté de choisir son avenir professionnel (intégrée dans le code du travail aux articles LI 142-7 et suivants) et du décret N 02019-15 du 8 janvier 2019, la loi n o 2019-1446 du 24 décembre 2019 dans sa partie relative au congé de présence parentale.
Il fait suite au précèdent accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (version n0 3) signé le 16 janvier 2018, et prolongé par accord des parties.
Les indicateurs déterminés aux différents articles de cet accord seront vérifiables dans la base de données économiques et sociales remise au CSE. Les indicateurs annuels relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, prévus à l'article LI 142-7 du code du travail seront également publiés sur le site internet salariés de l'association.
Article 1 - Articulation entre vie professionnelle et vie privée
Dans le souci de concilier vie professionnelle et vie privée, l'ASEA 43 informe ses salariés sur les différentes mesures existantes et liées au code du travail, et favorise une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée notamment en rémunérant les 3 jours d'absence annuelle pour enfant malade, et du temps pour assurer l'accompagnement des enfants à l'école.
1-1 Promotion de la paternité
Les hommes sont incités à bénéficier de leur congé paternité et d'accueil de l'enfant (Code du travail Art L 1225-35) et d'un congé parental d'éducation (Art 1225-47 et suivants).
Objectif de progression : 1000/0 des collaborateurs masculins informés sur le congé paternité et le congé parental
Indicateur de suivi : Le nombre de congés paternité pris sur l'ensemble de l'Association par rapport au nombre de congés de maternité par année civile.
Moyens Présence d'un rappel de ces dispositions sur le site de l'Association dans le cadre du lien « intranet salariés» et dans le dossier d'embauche.
Rappel individuel lors de la déclaration d'une naissance ou adoption.
1-2 Amélioration des droits pour les personnes en congé parental et en congé de paternité
L'Association choisit, pour ses salariés concernés par une naissance ou une adoption, de permettre d'acquérir la totalité de l'ancienneté pour l'ensemble du congé paternité et/ou parental à temps plein pris, et cela, sans condition d'ancienneté.
Objectif de progression : 100 0/0 des salariés concernés par une naissance (ou une adoption) informés sur le congé paternité et le congé parental.
Indicateur de suivi : Le nombre de congés parentaux d'éducation (ou d'adoption) pris par rapport au nombre de salariés concernés par une naissance (ou une adoption) par année civile.
Autres indicateurs de suivi Répartition des hommes et des femmes dans la prise des congés parentaux.
Le nombre de congés de paternité pris sur l'année civile.
Moyens Présence d'un rappel de ces dispositions sur le site de l'Association dans le cadre du lien « intranet salariés» et dans le dossier d'embauche. Rappel individuel lors de la demande d'un salarié.
1-3 Les congés enfants malades
Rappel de la loi (Art L 1225-61) : tout salarié, homme ou femme, qui souhaite s'absenter pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d'un congé d'une durée de :
, 3 jours par an
• 5 jours par an si l'enfant concerné a moins d'un an ou si le salarié assume la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans
Ces congés seront rémunérés sous réserve de leur justification par certificat médical.
1-4 Les congés de présence parentale
Le congé de présence parentale prévu aux Articles LI 225-62 à LI 225-65 du code du travail permet de bénéficier d'une réserve de jours de congé utilisée par le salarié (homme ou femme) pour s'occuper d'un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé est attribué pour une période maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap.
Le congé peut être prolongé si l'état de santé de l'enfant à charge le justifie.
À l'issue de la période initiale de 3 ans, le salarié (homme ou femme) peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans les mêmes conditions que pour le congé initial, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé.
Le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP). Son contrat de travail est suspendu. L'ensemble des avantages acquis avant le début du congé sont conservés.
L'Association choisit, pour ses salariés concernés par ce congé de présence parentale, de permettre d'acquérir la totalité de l'ancienneté pour l'ensemble du congé de présence parentale à temps plein pris, et cela, sans condition d'ancienneté.
L'Association s'engage à prendre en compte la totalité de la période d'absence du salarié pour le calcul des droits ouverts au titre du Compte Personnel de Formation (CPF).
Objectif de progression :
Indicateurs de suivi
Moyens
1000/0 des salariés en congé de présence parentale bénéficie de la prise en compte de la totalité de leur période d'absence pour le calcul des droits Compte Personnel de Formation, sans condition d'ancienneté.
Le nombre de bénéficiaires d'un congé de présence parentale.
Le nombre d'heures CPF acquises par ces bénéficiaires.
Le nombre de congés de présence parentale pris sur l'année civile sur le nombre de salariés ayant demandé à en bénéficier.
Présence d'un rappel de ces dispositions sur le site de l'Association dans le cadre du lien « intranet salariés » et dans le dossier d'embauche. Rappel individuel lors de la demande d'un salarié.
1- 5 Accompagnement de l'enfant pour la rentrée scolaire
L'ASEA 43, ayant entendu les demandes faites de façon récurrente par les salariés, il pourra être accepté, sous réserve des contraintes liées au service, une absence rémunérée de 2 heures maximum, le jour de la rentrée scolaire pour l'accompagnement à l'école de son ou (ses) enfant(s) jusqu'à l'année de ses 12 ans comprise. Cette absence est valable le jour même de la rentrée, n'est ni reportable, ni échangeable. Il n'y a pas de cumul par enfant. Le salarié concerné devra avertir son responsable hiérarchique au moins deux semaines civiles entières avant la date de l'absence.
Article 2 — Formation professionnelle
Afin de favoriser une dynamique de formation tout au long de la vie, l'Association s'engage à accepter la réalisation pendant le temps de travail de toute formation à l'initiative du salarié au titre du CPF, dès lors que cette formation vise le développement de compétences liées à la tenue de poste au sein de l'Association, et sous réserve de contraintes d'organisation du service d'affectation du salarié, en termes de calendrier.
Objectif de progression : Sous réserve de contraintes d'organisation des services, en termes de calendrier, acceptation de 1000/0 des demandes de formation au titre du Compte Personnel de Formation à l'initiative des salariés pendant le temps de travail pour l'acquisition/développement de compétences liées au métier exercé.
Indicateurs de suivi . Nombre de demandes de formations CPF acceptées sur le temps de travail au regard du nombre de formations demandées à l'initiative des salariés. Nombre de formations réellement suivies pendant le temps de travail au titre du CPF au regard du nombre de demandes acceptées.
Moyens Rappel de ces dispositions par le manager lors de l'entretien professionnel et présence d'une question afférente aux souhaits de formation du salarié au titre du CPF dans le cadre de l'entretien professionnel.
Article 3 - La qualification
Soucieuse d'accompagner les évolutions professionnelles de ses collaborateurs et consciente de l'importance de la qualification dans le maintien et le développement de l'employabilité, l'Association mène une politique active de qualification qu'elle souhaite pérenniser.
Objectif de progression : Maintien, à minima, du nombre de parcours de qualification pris en charge par l'Association, par Contrat de Sécurisation Professionnelle et par sexe, sur les 3 prochaines années.
Indicateurs de suivi . Nombre de parcours demandés par les salariés, par CSP et par sexe. Nombre de parcours qualifiants pris en charge par an, par CSP et par sexe. Nombre de titres/diplômes validés.
Moyens Présence d'une question afférente aux souhaits de qualification du salarié dans le cadre de l'entretien professionnel.
Réalisation d'une note pratique à l'intention des managers sur les possibilités de qualification des collaborateurs en fonction des métiers exercés et leurs modalités de prise en charge et d'accompagnement.
Rappel, par les managers lors de l'entretien professionnel, de l'importance de la qualification sur l'employabilité et des dispositifs de qualification proposés par l'Association, rappel de ces dispositions par le manager lors de l'entretien professionnel et présence d'une question afférente aux souhaits de formation du salarié au titre du CPF dans le cadre de l'entretien professionnel.
Article 4 - La rémunération effective
L'Association est régie par la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966. Les salaires sont identiques pour les hommes et pour les femmes. Il en est de même pour la progression dans l'ancienneté dans les déroulements de carrière.
Le code du travail dans son article LI 142-8 prévoit que « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définie par décret. »
Il est convenu que les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes de l'ASEA 43 sont intégrés chaque année à la BDES remise au CSE et repris sur le site internet accessible aux salariés.
Comme indiqué à l'article D. 1142-6 du code du travail, dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 serait inférieur à soixante-quinze points, un plan d'action, en référence au décret n 02012-1408 du 18 décembre 2012, relatif à la question de l'égalité professionnelle, serait mis en place par l'ASEA 43 et présenté au CSE.
Article 5 - Suivi de l'accord
Un rapport annuel chiffré intégré à la BDES sera présenté au CSE, auquel participent les représentants des organisations syndicales signataires.
Ce rapport comportera l'ensemble des indicateurs définis dans le présent accord.
Article 6- Durée, Révision et Dénonciation
Le présent accord s'appliquera à compter du 1 ER MARS 2021.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l'initiative des parties signataires. Si un accord de branche plus favorable était signé, il se substituerait au présent accord.
Article 7 - Dépôt - Publicité
A l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 132-2-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de l'Association en deux exemplaires à la DIRECCTE de la Haute-Loire, dont un support électronique et un exemplaire au Conseil des Prud'hommes du Puy en Velay.
Il fera l'objet, par ailleurs, d'un affichage destiné à assurer l'information de l'ensemble du personnel.
Mise en œuvre et suivi des plans d'action
Le contenu des plans d'action sera abordé chaque année et réactualisé si nécessaire lors de la
NAO avec les délégués syndicaux.
Fait au PUY en VELAY, le 1er.02.2021 En six exemplaires originaux
Le Président de l'ASEA 43
Pour le Syndicat Départemental
FO Action sociale
XXXXXXX
Déléguée syndicale
Pour le Syndicat CGT
XXXXXXX
Déléguée syndicale
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