Accord d'entreprise "un avenant n°1 à l'accord du 23 mars 2016 instaurant un régimes obligatoire de garanties collectives "Frais de santé" et "Prévoyance" pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise" chez GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T04418001426
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE
Etablissement : 77560485300041 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-14
Accord d'entreprise
Avenant n°1 à l'accord du 23 mars 2016 instaurant un régime obligatoire de garanties collectives "Frais de Santé" et "Prévoyance" pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise
Entre,
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint – Nazaire (GPMNSN), représenté par (…), Président du Directoire ;
d'une part,
et,
Le syndicat CFE/CGC, représenté par (…) ;
Le syndicat CGT, représenté par (…) ;
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Prévoyance - Cotisations
Les dispositions du paragraphe 3.1 de l'article 3 de l'accord du 23 mars 2016 instaurant un régime obligatoire de garanties collectives "Frais de Santé" et "Prévoyance" pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, relatives à la prévoyance, sont remplacées comme suit :
Les cotisations sont calculées sur la base du salaire brut de l'agent (tranche A et tranche B).
La répartition des cotisations est la suivante :
68% employeur et 32% salarié pour le régime de branche
68% employeur et 32% salarié pour le régime d'entreprise
A titre d'information, au 1er janvier 2018, les taux sont les suivants :
Régime national
Part patronale | Part salariale | Total | |
---|---|---|---|
Tranche A | 1,054% | 0,496% | 1,55% |
Tranche B | 1,054% | 0,496% | 1,55% |
Régime local
Part patronale | Part salariale | Total | |
---|---|---|---|
Tranche A | 0,544% | 0,256% | 0,80% |
Tranche B | 0,544% | 0,256% | 0,80% |
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.
La part salariale est précomptée par l'employeur mensuellement sur le bulletin de paye.
Pour les salariés en Congé de Fin de Carrière, l'accord d'entreprise du 28 mai 2010 prévoit des conditions particulières.
Article 2 : Frais de santé - Cotisations
Les dispositions du paragraphe 3.2 de l'article 3 de l'accord du 23 mars 2016 instaurant un régime obligatoire de garanties collectives "Frais de Santé" et "Prévoyance" pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, relatives aux frais de santé, sont remplacées comme suit :
La cotisation servant au financement du contrat de garanties collectives "Frais de santé" est calculée sur la base du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
La répartition des cotisations est la suivante : 54,83% employeur et 45,17% salarié
A titre d'information, au 1er janvier 2018, le taux de cotisation est le suivant : 3,48% du PMSS. Le PMSS au 1er janvier 2018 est de 3311 €.
La cotisation, pour l'année 2018, est de 115,22 € par mois. La part employeur est donc égale pour cette année à 63,18 €, et la part salariale à 52,04 €
La part salariale est précomptée par l'employeur mensuellement sur le bulletin de salaire.
Article 3 : Prévoyance - Garanties
L'annexe 2 relative aux garanties "Prévoyance" de l'accord modifié est supprimée.
Article 4 : Autres dispositions
Les autres dispositions de l'accord du 23 mars 2016 instaurant un régime obligatoire de garanties collectives "Frais de Santé" et "Prévoyance" pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise demeurent inchangées.
Article 5 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2018.
Article 6 : Modalités de dépôt
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A Nantes, le
(…), Pour le Syndicat CFE/CGC,
Président du Directoire (…)
Pour le Syndicat CGT Terrestres,
(…)
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