Accord d'entreprise "Accord relatif au télétravail dans le cadre du protocole sanitaire national" chez GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T04421012038
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE
Etablissement : 77560485300041 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Avenant n°1 à l'accord relatif au télétravail dans le cadre du protocole sanitaire national (2022-01-04)
Avenant n°2 à l'accord du 01/10/2021 relatif au télétravail dans le cadre du protocole sanitaire national (2022-02-04)
Accord d'entreprise - Télétravail (2022-04-08)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01
Accord relatif au télétravail dans le cadre du protocole sanitaire national
Entre,
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) représenté par (…), Président du Directoire ;
d'une part,
et,
Le Syndicat CGT représenté par (…),
Le Syndicat CFE-CGC représenté par (…),
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Durant la crise sanitaire Covid-19, le télétravail a été mis en place pour circonstances exceptionnelles pour le personnel terrestre dont l'activité permettait cette organisation du travail. Le retour d'expérience de cette période et le nouveau protocole sanitaire national en vigueur depuis le 1er septembre 2021, ont conduit les parties à se réunir pour définir ensemble les modalités de maintien du télétravail pour la période du 1er octobre au 14 Janvier 2022.
Il a ainsi été convenu des dispositions suivantes pour le personnel terrestre de Nantes Saint-Nazaire Port :
Article 1 : Modalités d'exercice du travail en télétravail
Les salariés occupant un poste éligible au télétravail, c’est-à-dire dont la nature même permet la possibilité de travailler en dehors des locaux de l'entreprise, peuvent exercer leur activité en télétravail dans la limite d'une journée par semaine, devant être positionnée le mardi ou le jeudi, sauf nécessité de service.
Le télétravail n'est possible que sur la base du double volontariat : le salarié et son chef de service ou son directeur doivent donner leur accord. Le télétravail ne peut ainsi être envisagé comme un droit pour le salarié ni comme une obligation imposée par le responsable. Il est tenu compte pour organiser le télétravail de l'accès aux applications informatiques, à la dématérialisation des documents nécessaires à l'accomplissement des tâches et toute autre condition nécessaire à la bonne exécution du travail à distance.
Article 2 : Mise en œuvre du télétravail
Lorsque le salarié souhaite bénéficier d'une journée de travail il en informe son responsable avec un délai de prévenance minimum de 5 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles (cf article 3). Le télétravail peut être occasionnel ou organisé de manière régulière selon les besoins du service.
Le télétravail s'effectue, sauf accord du responsable, au domicile principal du salarié et sous réserve que le salarié dispose des conditions techniques minimales pour pourvoir exercer son travail à distance.
La journée de télétravail s'effectue sur une journée complète et est décomptée sur la base la durée contractuelle journalière normale de travail. Toute dérogation doit être validée par le responsable du service et la Direction des Ressources Humaines.
Le télétravail ne doit pas remettre en cause les principes d'égalité professionnelle.
Article 3 : Situations conduisant à l'aménagement des modalités définies à l'article 1
Les modalités définies à l'article 1 peuvent être aménagées lorsque le salarié se trouve dans l'une des situations suivantes :
Le salarié est contraint de garder son enfant âgé de moins de 16 ans du fait d'une fermeture de classe suite à un cas positif au covid-19 dans la classe de l'enfant ou lorsque l'enfant se trouve isolé en tant que cas positif ou cas contact.
Le salarié transmet alors au chef de service le justificatif de la situation fourni par l'ARS ainsi qu'une attestation sur l'honneur mentionnant que le salarié est le seul parent à demander la possibilité d'un tel aménagement du poste afin de garder l'enfant.
Le salarié informe son chef de service qu'il est cas contact, qu'il présente des symptômes du Covid-19 ou qu'il a reçu le résultat d'un test concluant à une contamination par le Covid-19. Le salarié transmet alors les justificatifs dans les plus brefs délais.
Dans le cadre de ces situations, le salarié peut bénéficier du télétravail en dehors des limites mentionnées à l'article 1 pour la période concernée.
Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, toutefois les parties conviennent de se réunir avant la fin de l'année 2021 pour établir un bilan et envisager les modalités applicables après le 14 Janvier 2022.
Article 5 : Modalités de dépôt
Conformément aux articles L2231-6, D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Nantes,
Le
Le Président du Directoire, Pour le Syndicat CGT, Pour le Syndicat CFE-CGC,
(…) (…) (…)
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