Accord d'entreprise "Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés de la MNH au sein de la CPAM de la Gironde" chez MNH - MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MNH - MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T04521003315
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL
Etablissement : 77560636100019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD EXPERIMENTAL SUR LE TELETRAVAIL (2018-06-28)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL NOMADE DES COLLABORATEURS EXERCANT DES FONCTIONS ITINERANTES (2020-01-16)
Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés MNH au sein de la Cpam de la Nièvre (2021-01-15)
Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés de la mutuelle nationale des hospitaliers au sein de la CPAM de Seine-et-Marne (2021-01-15)
Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés de la mutuelle nationale des hospitaliers au sein de la CPAM de la Seine Saint Denis (2021-01-15)
Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés de la MNH au sein de la CPAM de Meurthe et Moselle (2021-01-15)
Avenant n° 1 - Accord d'entreprise relatif au travail nomade des collaborateurs exerçant des fonctions itinérantes- Avenant n°1 (2021-05-25)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la garantie d'évolution de rémunération des salariés détenteurs d'un mandat électif ou syndical (2021-06-04)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (2023-07-10)
Accord d'entreprise relatif au travail nomade des collaborateurs exerçant des fonctions itinérantes-avenant n°2 (2023-08-01)
ACCORD SUR LE COMITE DE GROUPE : GROUPE MNH (2023-01-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15
PROTOCOLE D’ACCORD DE TRANSITION
relatif à l’integration des salaries de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers au sein de la cpam DE
Entre,
La CPAM de, en sa qualité d’employeur repreneur,
dont le siège social est situé, ….
représentée par ….., son Directeur,
ci-après dénommée « la Cpam »,
et,
La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS (MNH), en sa qualité d’employeur,
dont le siège social est situé [adresse],
représentée par [nom et fonctions],
ci-après dénommée « MNH »,
et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de MNH :
CFDT
CGT
CGT-FO
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) restitue à l’Assurance Maladie la gestion du régime obligatoire de ses adhérents, afin de se recentrer sur ses activités de régime complémentaire et de prévoyance.
Ainsi, les bénéficiaires de la MNH seront intégrés au régime général et gérés directement par la Cpam du lieu de leur résidence.
La reprise de la gestion du régime obligatoire des assurés de la MNH par l’Assurance Maladie constitue un transfert d’entité économique autonome, impliquant le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés à cette gestion, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Ainsi, le contrat de travail de chaque salarié transféré sera repris de plein droit par la Cpam de la circonscription au sein de laquelle il exerce au jour de la reprise, le 5 avril 2021.
Les salariés dont le contrat de travail est susceptible d’être transféré seront dénommés ci-après « salariés transférés ».
A compter de leur intégration, le cadre conventionnel définissant les conditions de travail des salariés transférés se trouve mis en cause en application de l’article L.2261-14 du code du travail.
Ce cadre conventionnel comprend la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 étendue par arrêté du 17 août 2001, ainsi que l’ensemble des accords conclus au sein de la MNH et en vigueur au jour du transfert.
En application de l’article L.2261-14 du code du travail, visé supra, le statut collectif des salariés devrait perdurer le temps de conclusion d’un accord de substitution au sein de chaque Cpam d’accueil et, au plus tard, pendant un délai de survie de douze mois maximum courant à l’issue du préavis de trois mois.
Toutefois, pour garantir aux salariés transférés une équité de traitement et faciliter leur intégration au sein du collectif de travail de la Cpam, les parties s’entendent afin de conclure le présent accord de transition en application des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail.
Article 1. champ d’application
Les principes établis par cet accord concernent l’ensemble des salariés issus de la MNH dont le contrat de travail est transféré à la Cpam.
Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés, techniciens ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.
Article 2. objet
En application de l’article L. 2261-14-2 du code du travail, le présent accord permet le maintien temporaire aux salariés transférés, postérieurement au transfert de leurs contrats de travail, des dispositions issues du cadre conventionnel applicable au sein de la mutuelle cédante listées à l’article 4.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des conventions et accords collectifs de l’entreprise cédante, à savoir lors du transfert de chacun des salariés fixé au 5 avril 2021.
Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à l’exception des avantages que les parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après.
De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues des usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’entreprise cédante.
Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer, dès leur transfert, l’ensemble des dispositions des conventions et accords applicables chez leur nouvel employeur, sous réserve des dispositions plus favorables listées à l’article 4 du présent accord.
Le présent accord a également pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les salariés transférés seront intégrés dans le réseau de l’Assurance Maladie, notamment en matière d’accompagnement et de mobilité.
Article 3. modalités de transfert du contrat de travail
En application de l’article L1224-1 du code du travail, les salariés transférés voient leur contrat de travail transféré à la Cpam.
Le contrat de travail ainsi transféré est maintenu.
Les salariés transférés sont affectés sur les sites de la Cpam dans les conditions définies à l’article 5.
Hormis les litiges de type prud’homal éventuellement préexistants entre les salariés transférés et l’employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail sont transférés à la Cpam.
Tout salarié transféré bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du régime général, d’un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.
Article 3.1.Détermination des salaires de base
La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu’alors au sein de la MNH sur 13,55 mensualités (soit 12 mensualités, auxquelles s’ajoutent 55% d’une mensualité en mai et une mensualité en décembre), tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles et rémunérations variables éventuelles. La rémunération ainsi déterminée est qualifiée de « rémunération annuelle de base ».
La structure de la rémunération existante au sein de la MNH impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du régime général des organismes de Sécurité sociale.
La nouvelle rémunération annuelle de base sera calculée sur le fondement d’un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du régime général des organismes de Sécurité sociale :
Le coefficient de qualification : déterminé en fonction du niveau associé à l’emploi occupé par le salarié au sein de la Cpam suite à son intégration,
Les points d’expérience : 2 points par année d’ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans),
Les points de compétence éventuels,
Les points de garantie dite « bas salaire » éventuels,
Une mesure mensuelle égale à 1,65% du coefficient de qualification, auquel sont ajoutés les éventuels points de garantie dite « bas salaire ».
Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :
Coefficient développé = rémunération annuelle de base / 14 mensualités / valeur du point
Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur et constituera le coefficient développé final de chaque salarié.
Article 3.2. Règle spécifiquement applicable aux salaries d’ile-de-France bénéficiant de la prime de sujétion
Les salariés de la MNH bénéficiant de la prime de sujétion en vigueur à Paris et en Ile-de-France intégrant un organisme de l’Assurance maladie d’Ile-de-France voient leur rémunération annuelle brute maintenue, prime de sujétion comprise.
La prime est alors intégrée dans la base de calcul de la rémunération annuelle brute transposée pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du régime général.
Article 4. Avantages maintenus
L’analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein de la MNH a conduit les parties au présent accord à convenir que les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite en vigueur au sein de la MNH à la date de conclusion du présent accord sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d’un départ à la retraite pendant la période d’application du présent accord, sauf si le montant de l’indemnité ainsi calculé est inférieur à trois mois de salaire.
Dans ce dernier cas, ce sont les modalités de calcul en vigueur au sein des organismes de Sécurité sociale du régime général, plus favorables aux salariés, qui s’appliquent.
Article 5. Mesures d’accompagnement et d’intégration des salariés
Article 5.1. Absence de mobilité imposée
Afin de ne pas imposer de mobilité, qu’elle soit fonctionnelle ou géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transféré à la Cpam de la zone géographique dans laquelle il exerce au sein de la MNH et qu’il lui est proposé un poste le plus proche de celui qu’il exerçait à la MNH.
Toutefois, il est permis aux salariés transférés d’exprimer un souhait de mobilité fonctionnelle, afin de pouvoir changer d’activité, ou géographique, afin de pouvoir être affecté au sein d’une autre Cpam que celle définie précédemment. Sont ainsi envisagées les demandes visant à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment par un rapprochement de la résidence principale.
Ainsi, il est convenu des processus d’affectation suivants :
Processus d’affectation au sein de l’organisme correspondant au lieu de travail :
Le salarié est reçu en entretien dans la Cpam de la zone géographique dans laquelle il exerce au sein de la MNH.
Dans les 10 jours calendaires qui suivent l’entretien, la Cpam adresse au salarié une proposition de repositionnement sur un poste similaire. Une seule proposition de poste est faite, sous réserve qu’elle soit en cohérence avec le poste occupé à la MNH. La Direction de la MNH est destinataire en copie de la proposition adressée au salarié. Le courriel est privilégié.
Le salarié dispose d’un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître son accord, par retour de mail.
A réception, la Cpam formalise la notification d’affectation et prépare le processus d’intégration à venir.
A défaut de réponse dans le délai de 7 jours calendaires, la proposition sera considérée comme acceptée de façon tacite.
Si le salarié considère que la proposition de poste n’est pas en adéquation avec le poste occupé à la MNH et le signale dans ce délai de 7 jours calendaires, la Cpam organise un second entretien.
Au terme du second entretien, la Cpam formule une proposition de repositionnement définitive au sein de l’organisme. Cette proposition est transmise dans les 10 jours calendaires qui suivent le second entretien. Elle constitue l’affectation définitive du salarié. La Direction de la MNH est destinataire en copie de l’affectation adressée au salarié. Le courriel est privilégié.
Processus d’expression et de gestion des vœux de mobilité géographique :
Toute demande de mobilité géographique formulée entre novembre et décembre 2020 est étudiée par la Cnam.
Si une suite favorable peut lui être donnée, le salarié est reçu en entretien dans la Cpam de la zone géographique correspondant à son souhait.
Dans les 10 jours calendaires qui suivent l’entretien, la Cpam adresse au salarié une proposition de repositionnement sur un poste similaire ou non. Une seule proposition de poste est faite. La Direction de la MNH est destinataire en copie de la proposition adressée au salarié. Le courriel est privilégié.
Le salarié dispose d’un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître son accord, par retour de mail.
A réception, la Cpam formalise la notification d’affectation et prépare le processus d’intégration à venir.
A défaut de réponse dans le délai de 7 jours calendaires, la proposition sera considérée comme acceptée de façon tacite.
Si le salarié n’accepte pas la proposition d’affectation qui lui est faite et le signale dans ce délai de 7 jours calendaires, un second entretien est organisé par la Cpam de la zone géographique dans laquelle le salarié exerce au sein de la MNH.
Dans les 10 jours calendaires qui suivent ce second entretien, la Cpam adresse au salarié une proposition de repositionnement sur un poste similaire. Une seule proposition de poste est faite, sous réserve qu’elle soit en cohérence avec le poste occupé à la MNH. Cette proposition constitue l’affectation définitive du salarié. La Direction de la MNH est destinataire en copie de la proposition adressée au salarié. Le courriel est privilégié.
Les situations qui pourraient poser des difficultés seront étudiées au cas par cas par la Cnam, en concertation avec la Direction de la MNH.
Notification définitive de repositionnement
Un mois avant le transfert, une notification définitive est transmise aux salariés les informant des éléments de rémunération mis à jour.
Article 5.2. modalités d’accompagnement des salariés au titre de leur intégration
Chaque salarié transféré sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la Cpam ou son futur manager au moins une fois avant son transfert effectif. Cet échange permettra notamment d’identifier ses besoins de formation.
La Cpam d’accueil accorde au salarié le temps nécessaire au suivi des actions de formation ainsi identifiées, sur son temps de travail.
Au-delà des besoins individuels identifiés, la Cpam d’accueil s’attache à permettre au salarié :
d’acquérir les connaissances de base sur le régime général de la Sécurité sociale, sur la branche maladie et ses finalités et sur les valeurs de l’Institution,
de comprendre son environnement professionnel,
de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail au sein de l’Assurance Maladie (outils métiers, messagerie, intranet, SIRH, bases documentaires, etc.).
Article 6. Dispositions générales
Article 6.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit jusqu’au 4 avril 2023 compris.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transférés bénéficieront alors uniquement de l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la Cpam.
Conformément à l’article L. 2261-14-2 du code du travail, « à l’expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement dans lequel les contrats de travail ont été transférés s’appliquent à ces salariés ».
Article 6.2. Entrée en vigueur
Cet accord entrera en vigueur au jour du transfert de chaque salarié, sous réserve de l’agrément ministériel.
Article 6.3. Information du personnel
Une information du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris sera assurée par la Direction de la CPAM au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.
La Direction de la MNH se chargera d’en informer son personnel et plus particulièrement les salariés transférés selon les modalités qui lui sembleront appropriées.
Article 6.4. Communication de l’accord
Le présent accord sera adressé à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.
Il sera transmis aux organisations syndicales présentes au sein des deux organismes.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, il sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale legifrance.fr dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à [lieu]
Le [date]
Pour la Cpam de …,
Pour la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS,
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la mutuelle :
CFDT
CGT
CGT-FO
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