Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT INSTITUANT LES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez BISCOTTE PASQUIER (BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX)
Cet accord signé entre la direction de BISCOTTE PASQUIER et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04221004841
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX
Etablissement : 77560929000074 BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD DE RENOUVELLEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D'ENTREPRISE (2018-03-01)
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2022-01-28)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2022-12-29)
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2023-01-25)
ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION AU SEIN DE L'ENTREPRISE (2022-12-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18
ACCORD D’ETABLISSEMENT INSTITUANT
LES EQUIPES DE SUPPLEANCE
LES SOUSSIGNEES
I - DU COTE PATRONAL
La Société BISCOTTE PASQUIER
SAS Au capital de 2 469 250 euros
Dont le siège social est situé à 7 BOULEVARD DES FONTENELLES
BRISSAC QUINCE
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
Identifiée sous les numéros :
775 609 290 au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGERS
Sous le n°527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire
Pour l’Etablissement secondaire : situé à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42)
Identifié sous les numéros :
775 609 290 au RCS de ANGERS (SIRET : 775 609 290 000 74)
Et numéro 527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire
Représenté par ANONYME
En sa qualité de Directeur Général Délégué
D'UNE PART
ET
II - DU COTE SALARIAL
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par ANONYME
Désigné délégué syndical
L’organisation syndicale FO
Représentée par ANONYME
Désignée déléguée syndical
D'AUTRE PART
EXPOSENT CE QUI SUIT
(partie occultée)
CONVIENNENT CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le projet industriel prévoit le déménagement, de la ligne de production de Grilletine actuellement située au Portugal, vers le site industriel de Brissac Loire Aubance. Ces travaux se dérouleront sur la période allant de septembre 2021 à juin 2022.
Pendant cette période de travaux, seule la ligne Grilletine de l’établissement BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX sera en mesure de répondre aux demandes des clients. A cet effet il est décidé d’augmenter la capacité de production de cette ligne sur 7 jours hebdomadaires au lieu de 6.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
L’accord est applicable au personnel de production et à son encadrement, affecté à l’établissement de BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
En application des textes, les parties soussignées décident d’instaurer des horaires réduits spéciaux de fin de semaine sur la seule ligne intitulée « Grilletine ».
Deux équipes seront mises en place et elles travailleront sur chaque période de 24 heures, les samedis et les dimanches pendant la durée du présent accord. Les équipes de suppléance travailleront par alternance, une équipe travaillera sur les horaires 05h-17h un week-end, et travaillera 17h-05h un autre week-end, et cela par alternance.
Un encadrement sera mis en place pour accompagner les équipes de suppléance, sur l’horaire 09h-21h, le samedi et dimanche.
Les équipes seront construites en conséquence, en prévoyant du personnel supplémentaire afin de pallier aux éventuelles absences.
La durée maximale journalière de temps de travail effectif sera portée à 11 heures et 20 minutes. S’y ajouteront deux pauses dites « casse-croûte » incluant les temps d’habillage et de déshabillage de 20 minutes chacune.
Après concertation, et prenant en compte la longue durée de cette organisation du travail, il sera appliqué une majoration de la rémunération plus favorable que celle fixée par l’accord de branche qui prévoit « une majoration de la rémunération d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise » (article 7.1.1).
A savoir une majoration de :
- 67 % aux heures de travail effectives, au personnel de production, compte tenu de la spécificité de leur emploi, organisé en équipes alternantes (3*8) ;
- 55% aux heures de travail effectives, au personnel d’encadrement.
Cette majoration inclura celle liée au travail du samedi après-midi et du dimanche.
En revanche, elle se cumulera avec celle inhérente au travail de nuit et à celle du jour férié qui n’ont pas le même fondement.
Une attention sera portée à la répartition des salariés sauveteurs secouriste du travail, et aux salariés formés à la sécurité incendie, sur les deux équipes suppléance ainsi qu’à l’encadrement prévu le week-end.
ARTICLE 4 – STATUT DES SALARIES EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
Seuls les salariés volontaires intègreront ces équipes de suppléance et, préalablement à l’intégration d’une équipe de suppléance, ils bénéficieront au minimum du repos hebdomadaire.
Leurs droits seront bien entendu identiques à ceux des salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle. Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine et sans majoration.
Dès qu’un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés, travaillant en équipe de suppléance, ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine. A cet effet, une information sur ces postes disponibles sera faite par voie d’affichage.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 06 septembre 2021.
Il est conclu pour une durée maximale de 10 mois, courant jusqu’au 26 juin 2022.
La ligne « Grilletine » concernée par ces horaires spéciaux sera arrêtée aux dates suivantes : 25 et 26 décembre 2021, le 01 et 02 janvier 2022, le 30 avril et le 01 mai 2022, le 07 et 08 mai 2022. A ce titre, les équipes de suppléances seront en repos et congés à ces périodes.
Des volontaires ont été, et seront identifiés, au cours de la période d’équipe de suppléance, sur la base du volontariat, et dans le cas où l’entreprise devrait procéder à des remplacements.
Un suivi sera réalisé par la Direction et l’encadrement chaque semaine, et avec les élus du CSE en réunion CSE mensuelle.
Il a été soumis pour consultation préalable auprès des membres du Comité Social et Economique.
Révision
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.
Il en sera ainsi dans l’hypothèse où l’analyse du volume d’activité au plan commercial tout comme des contraintes techniques ne justifieraient plus de recourir aux équipes de suppléance.
La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord, mais seulement en totalité puisque cet accord constitue un tout indivisible qui ne permet aucune dénonciation partielle.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé procédure « Télé accords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.
Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Andrézieux-Bouthéon
Le 17 juin 2021
En 7 exemplaires
La Société BISCOTTE PASQUIER, établissement BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX
Représentée par ANONYME,
Directeur Général Délégué
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par ANONYME
Désigné délégué syndical de l’établissement
L’organisation syndicale FO
Représentée par ANONYME
Désigné délégué syndical de l’établissement
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