Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE" chez BISCOTTE PASQUIER (BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX)

Cet accord signé entre la direction de BISCOTTE PASQUIER et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04222005546
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX
Etablissement : 77560929000074 BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE RENOUVELLEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D'ENTREPRISE (2018-03-01) ACCORD D'ETABLISSEMENT INSTITUANT LES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2021-06-18) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2022-12-29) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2023-01-25) ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION AU SEIN DE L'ENTREPRISE (2022-12-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

LES SOUSSIGNES

La Société BISCOTTE PASQUIER

SAS Au capital de 2 469 250 euros

Dont le siège social est situé à 7 BOULEVARD DES FONTENELLES

BRISSAC QUINCE

49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Identifiée sous les numéros :

775 609 290 au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGERS

Sous le n°527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire

Pour l’Etablissement secondaire : situé à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42)

Identifié sous les numéros :

775 609 290 au RCS de ANGERS (SIRET : 775 609 290 000 74)

Et numéro 527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire

Représenté par ANONYME

En sa qualité de Directeur Général Délégué

D'UNE PART,

ET

Monsieur ANONYME, Délégué syndical

Désigné par l’organisation syndicale CFDT

Madame ANONYME, Déléguée syndicale

Désignée par l’organisation syndicale FO

D'AUTRE PART,

ONT EXPOSE CE QUI SUIT

La négociation annuelle, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de la société BISCOTTE PASQUIER pour son établissement d’ANDREZIEUX, les 17 décembre 2021, 13, 24, 26, 27, et 28 janvier 2022 avec Mme ANONYME, et M. ANONYME, dûment invités à cet effet.

Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.

ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2022.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes du présent accord. L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

L’activité principale de l’entreprise est visée par le champ d’application de la Convention Collective Nationale des 5 branches des industries alimentaires diverses.

A la date de signature du présent accord, les partenaires signataires de cet accord de branche n’ont pas convenu d’un barème de minima conventionnels applicable au 1er janvier 2022. En outre, la Direction a nécessairement appliqué l’augmentation du SMIC au 1er octobre 2021 et au 1er janvier 2022.

  1. Augmentation générale des salaires effectifs

Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2022 cette revalorisation générale des salaires.

Cette augmentation générale s’appliquera comme suit aux salaires bruts de base pour un équivalent temps plein :

- 2,90 % aux montants inférieurs ou égaux à 1 800,00 € ;

- 2,60 % aux montants supérieurs à 1 800,00 € et inférieurs ou égaux à 2300,00 € ;

- 2,2 % aux montants supérieurs à 2300,00 €.

Ces montants sont proratisés en fonction du temps de travail du bénéficiaire.

Si un accord de branche portant sur une revalorisation des minimas conventionnels venait à être applicable au 1er janvier 2022, la présente augmentation générale intègrerait l’évolution conventionnelle.

L’augmentation générale sera calculée au 1er janvier 2022 et intègre celle qui a été appliquée avec effet au 1er janvier 2022 dans le cadre de la revalorisation du taux horaire du SMIC.

THEME 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les partenaires ont commenté les données abordant l’organisation du temps.

Elles ont rappelé que le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19 en France a imposé le télétravail pour certains métiers, c’est-à-dire aux salariés dont l’exercice de leurs missions était compatible à ce mode d’organisation du travail.

L’organisation pérenne négociée dans l’accord d’entreprise du 19 octobre 2021 n’a donc pas pu encore être appliquée. Elle sera mise en œuvre au plus vite à l’issue de la crise sanitaire lorsque l’organisation spécifique liée à la crise sanitaire n’aura plus lieu de s’appliquer.

  1. Gestion des compteurs

Les parties rappellent que la modulation traduit la charge de travail, amenant notamment à élargir la répartition hebdomadaire pour le personnel de production jusqu’au samedi après-midi inclus.

L’année 2022 est marquée par des incertitudes importantes en termes de marchés, et de risques d’impacts sur la production. Dès lors, souhaitant faire bénéficier les salariés de la mesure de défiscalisation des heures supplémentaires prévue par la règlementation, pour les salariés concernés par cette amplitude jusqu’au samedi après-midi, la Direction n’anticipera pas la régulation de l’excédent d’heures qui résulterait de cette fluctuation et elle s’acquittera du solde d’heures constaté au 31 décembre 2022, majorations incluses et ce, dans la limite de 15 heures.

  1. Aménagement de l’organisation de travail en production

Sous réserve des impératifs de production, les parties se mettent d’accord pour fixer une fin de production à 19h00 les samedis sur la période du 02 juillet 2022 au 27 août 2022 inclus.

Les parties se mettent également d’accord sur un engagement de la Direction à ne pas faire travailler les jours fériés suivant en production :

  • Pour les lignes 44 et 46 : 18 avril et 06 juin 2022

  • Pour les lignes 42, 44, 46, et le Quai : 15 août 2022

THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction rappelle que les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale et qu’ils sont toujours en vigueur.

THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Elle rappelle que l’accord d’entreprise triennal conclu le 23 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

L’index publié chaque année, au niveau de l’entreprise BISCOTTE PASQUIER, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.

ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

Avec effet au 1er janvier 2022, les forfaits de déplacement des commerciaux sont modifiés :

- repas : 16,15€

ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 4 exemplaires originaux,

Andrézieux-Bouthéon

Le 28 janvier 2022

M. ANONYME Pour la Société BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX

Délégué syndical CFDT M. ANONYME Directeur Général Délégué

Mme ANONYME

Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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