Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociations annuelles 2018 cadres et non cadres" chez POLE SANTE TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLE SANTE TRAVAIL et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T59L18000864
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : POLE SANTE TRAVAIL
Etablissement : 77562405900645 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2018
CADRES ET NON-CADRES
Suite aux réunions menées dans le cadre de la négociation obligatoire et conformément à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et aux articles L 2242-5 et suivants du code du travail, il a été conclu le présent accord :
ENTRE :
L’UES PÔLE SANTE TRAVAIL dont le siège est situé 199-201 rue Colbert à Lille, représentée par Monsieur Louis-Marie HARDY en sa qualité de Directeur Général,
D’une part
ET
Les organisations syndicales :
L’organisation syndicale C.F.E C.G.C
Représentée par Luc BAELDE
L’organisation syndicale C.F.T.C.
Représentée par Nadine TEYSSEDRE
L’organisation syndicale C.F.D.T.
Représentée par Didier FONTAINE
D’autre part
Préambule :
Depuis le 1er janvier 2016, la loi Rebsamen a réorganisé la négociation obligatoire dans l’entreprise autour de trois grands blocs thématiques :
Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (C. trav., art. L 2242-5 nouv.)
Une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (C. trav., art. L 2242-8 nouv.)
Une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (C. trav., art. L 2242-13 nouv.)
Les organisations syndicales et la direction de l’association se sont réunies les 19 janvier, 8 et 22 février, 8 mars, 12 & 23 avril.
Au cours de ces réunions, les parties ont été amenées à négocier sur les thèmes suivants :
Négociation annuelle sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, notamment :
les salaires effectifs
la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le projet de mise en place du télétravail
Une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, notamment :
Le droit à la déconnexion (accord en cours de finalisation)
Le télétravail (accord en cours de finalisation)
Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre des négociations collectives de branche, ont été décidé :
une augmentation des salaires minimum conventionnels de 1.2% (date d’effet au 1er janvier 2018)
Compte tenu de ces éléments, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : champ d’application :
Le présent accord s’applique pour l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de l’UES POLE SANTE TRAVAIL présents à sa date de conclusion.
Article 2 : Rattrapage des écarts de salaires
Les salaires minimums des classes 6, 7, 9, 10 et 12 ont été révisés, suite aux NAO 2017, dans l’objectif de réduire les différences de salaires au sein d’une même classe.
Une étude sur les différences de salaires sera néanmoins menée pour l’ensemble de ces classes en septembre / octobre 2018.
Article 3 : Augmentation générale des salaires cadres et non-cadres
La direction s’engage à majorer, à compter du 1er janvier 2018 :
de 1.7% le salaire brut de l’ensemble des salariés des classes 1 à 10
de 1.3% le salaire brut de l’ensemble des salariés des classes 12 à 21
Article 4 : Reprise d’expérience des Infirmier(e)s Santé Travail
A compter du 1er janvier 2018, l’expérience professionnelle à un poste d’Infirmier(e)s Santé Travail en Service de Santé au Travail Interentreprises ou Autonome sera réintégrée en cas d’embauche sous forme d’une prime compensatoire d’expérience. Cette mesure sera appliquée aux d’Infirmier(e)s Santé Travail déjà en poste.
Son montant sera équivalent à celui de la prime d’ancienneté attribuée aux salariés non cadres et assimilées cadres pour un nombre d’année d’ancienneté équivalent. L’évolution du montant de cette prime compensatoire d’expérience sera dégressive, jusqu’à disparaitre, en fonction de l’évolution de la prime d’ancienneté progressivement acquise par le salarié en poste d’Infirmier(e)s Santé Travail.
Article 5 : Reprise d’expérience des salariés de la classe 16
A compter du 1er janvier 2018, une reprise des années d’expérience à poste équivalent préalablement occupé, sera pratiqué pour l’ensemble des salariés relevant de la classe 16. La détermination de la rémunération sera basée sur la grille salariale de cette même classe.
Article 6 : Prime de « fidélité » Médecin du Travail
A compter du 1er janvier 2018, la Direction décide la mise en place d’une prime « fidélité » pour les médecins du travail de la classe 21. Son montant de 2500€ bruts sera versé tous les 5 ans à compter de la 10ème année d’ancienneté et jusqu’à la 25ème année d’ancienneté.
Article 7 : Statut des Responsables de secteur
L’engagement de la Direction d’accompagner individuellement les Responsables de secteur au statut cadre se traduit par la mise en place à compter de mai 2018 d’un processus mené par un cabinet de consultant.
Ce dernier se déroulera en 3 étapes :
un bilan personnel
une formation collective au management de proximité
un parcours individuel adapté à chaque Responsable de secteur mis en œuvre à partir de septembre 2018
A l’issue de la 1ère étape, pour les Responsables de secteur pouvant y prétendre, l’accession au statut cadre – Classe 14 sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Article 8 : Prime exceptionnelle des responsables de secteur
En reconnaissance de l’investissement des Responsables de secteur auprès de leurs équipes pendant l’absence prolongée de certains membres de la Direction opérationnelle.
A ce titre une prime exceptionnelle de 500 € bruts leur sera versée le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 9 : Attribution des tickets restaurants
Dès le mois suivant la conclusion de cet accord, les salariés bénéficieront de 16 tickets restaurant par mois pour un salarié temps plein (sur 11 mois par an). La valeur de ces tickets sera fixée à 7,50 € et la participation employeur à 60%.
Article 10 : Abondement de la prime d’intéressement
L'intéressement est un dispositif qui a pour objectif de faire participer l'ensemble des salariés aux performances de leur entreprise.
En 2017, les résultats de Pôle santé Travail présentent un bilan excédentaire important.
Une prime d’intéressement d’un montant est de l’ordre de 1600 € (avant déduction de la CSG- CRDS) sera versée pour un salarié à temps plein présent toute l’année.
Chaque salarié a participé à ce résultat positif.
Afin de valoriser cette mobilisation, la direction a proposé au conseil d’administration un abondement exceptionnel.
Le montant de cet abondement sera de 725 € (avant CSG - CRDS) pour un salarié versant la totalité de son intéressement sur le PEE. En cas de versement partiel, l’abondement serait calculé au prorata.
Article 11 : Indemnité kilométrique
L’indemnité kilométrique est versée en cas d’utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles. Limitée par un barème fiscal déterminé annuellement, elle compense les coûts de carburant, d’assurance et d’entretien du véhicule engagés par le salarié.
La Direction décide de porter son montant à 0.54 € par kilomètre.
Cette disposition s’appliquera à partir du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 12 : indemnité kilométrique vélo
« A compter du 13 février 2016, les entreprises du secteur privé ont la possibilité de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par le salarié pour ses déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo. La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond au montant de l’indemnité kilométrique vélo, fixé à 0.25 € par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jour de travail annuel.
Cette indemnité est exonérée de cotisation sociale dans la limite de 200 € par an et par salarié. »
La Direction souhaite encourager l’utilisation de modes de déplacement propre et décide de la mise en place de cette mesure pour l’ensemble des salariés.
Cette disposition s’appliquera à partir du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 13 : Parc automobile véhicule de service, vélo électriques et véhicule en auto-partage.
Des véhicules de services et des vélos électriques pourront être mis à disposition des salariés PÔLE SANTÉ TRAVAIL après une étude d’utilité centre par centre. Ces derniers, à usage strictement professionnel, seront à utiliser de manière prioritaire aux véhicules personnels dans le cadre d’un déplacement professionnel, en fonction de leur disponibilité.
Pour les centres PÔLE SANTÉ TRAVAIL de la métropole Lilloise, un test sur les véhicules en auto-partage va être réalisé en septembre 2018. Le bilan sera fait en janvier 2019.
Article 14 : Mise en place de véhicules de fonction
La mise à disposition de véhicules de fonction sera proposée aux Médecins effectuant plus de 3000 kms par an et à l’ensemble des salariés relavant de la classe 16.
Les modalités (type de véhicule, conditions d’utilisation, remboursement de frais, assurance, détermination de l’avantage en nature) seront précisées individuellement à chaque salarié concerné.
Article 15 – Place de stationnement Lille Centre
Pour les salariés travaillant sur les centres de Lille rue Denis GODEFROY et Lille Jeanne d’Arc, la Direction s’engage à mener d’ici la fin de l’été 2018 une étude permettant d’identifier les salariés concernés et à une recherche de place de stationnement dont la location sera prise en charge par PÔLE SANTÉ TRAVAIL.
Article 16 – Indemnités repas
La Direction décide d’augmenter le montant maximum de remboursement de l’indemnité repas de 16 € à 20 € pour les repas pris en province en cas déplacement professionnel.
L’indemnité repas région parisienne reste à un montant de 26 €.
Les indemnités de repas sont remboursées sur transmission de factures originales.
Cette disposition s’appliquera à partir du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 17 – Prime tutorat Collaborateur Médecin
Pour reconnaître l’investissement du tuteur, la Direction verse une prime, dont le montant initial est divisé en fonction du nombre de personnes ayant assuré un même tutorat. Les primes de tutorat sont versées au tuteur au terme de chaque année de formation.
Au regard de l’investissement nécessaire à l’accompagnement d’un Collaborateur Médecin, la Direction décide d’augmenter le montant de cette prime, détaillé de la manière suivante :
3000 € bruts versés au terme de la 1ère et 2ème année de tutorat
1500 € bruts versés au terme de la 3ème et 4ème année de tutorat
Cette disposition s’appliquera à partir du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 18 – Harmonisation prévoyance cadres et non cadres
La Direction s’engage à mener une étude, par le biais d’un cabinet conseil, sur le sujet de l’harmonisation de garanties offertes par la prévoyance cadres et la prévoyance non-cadres.
Cette étude sera menée en 2018.
Article 19 – Médailles du travail
La Direction s’engage à calculer au prorata par année de présence le montant versé pour les médailles du travail.
Pour rappel les montants sont les suivants :
20 ans « Argent » : 460 €
30 ans « Vermeil » : 460 €
35 ans « Or » : 690 €
40 ans « Grand Or » : 920 €
Article 20 - Modalités de publicité de l'accord auprès des salariés
L’existence de cet accord sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (intranet et tableaux d’affichage).
Article 21 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
21.1- Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt.
21.2- Dénonciation
L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, en totalité ou en partie, par lettre recommandée adressée à chaque partie signataire, en respectant un délai de trois mois.
Dans le cas d’une dénonciation partielle ou totale, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions qui lui sont substitués ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis ci-dessus.
21.3- Révision
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 22 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail :
En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique à la DIRECCTE dont relève l’association.
En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.
Article 23 - Notification de l'accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail :
En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique à la DIRECCTE dont relève l’association.
En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.
Fait à Lille, le
En 7 exemplaires originaux,
Pour :
POLE SANTE TRAVAIL
M. Louis Marie HARDY
Pour :
L’Organisation Syndicale C.F.E.C.G.C
Luc BAELDE
L’Organisation Syndicale C.F.T.C
Nadine TEYSSEDRE
L’Organisation Syndicale C.F.D.T
Didier FONTAINE
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