Accord d'entreprise "accord régime de prévoyance collectif" chez ICL - INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (INSTITUT ETIENNE LECLERCQ)
Cet accord signé entre la direction de ICL - INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFTC et CGT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T59L21011460
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT ETIENNE LECLERCQ
Etablissement : 77562424000062 INSTITUT ETIENNE LECLERCQ
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord collectif relatif aux garanties complémentaires “Incapacité, invalidité et décès” des salariés AGIRC (Cadres) Etablissement Espace campus 4.0 (TechShop Lille) Institut Catholique de Lille (2020-12-18)
Accord collectif relatif aux garanties complémentaires “Incapacité, invalidité et décès” des salarié NON-AGIRC (non cadres)Etablissement Espace campus 4.0 (TechShop Lille) Institut Catholique de Lille (2020-12-18)
Accord relatif aux frais de santé (2020-12-18)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
Accord collectif régime de prévoyance collectif
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Institut Etienne Leclercq, dont le siège est situé – 86 rue d’Hem – 59170 CROIX, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après « Institut Etienne Leclercq »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Le syndicat CGT représenté par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat CFTC représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la prévoyance collective dont bénéficie le personnel de l’Institut Etienne Leclercq en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès depuis la création de l’établissement en 1959.
L'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant le respect des obligations conventionnelles de la CCN du 15 mars 1966 ; ceci dans le cadre de l’appel d’offres lancé par les établissements de l’Université Catholique de Lille rassemblés au sein de la FUPL (Fédération Universitaire).
Ce travail a été mené, afin de répondre à l’urgence, suite à l’information donné par l’assureur historique qu’il quittait le régime de mutualisation de la Commission Nationale Paritaire Technique de Prévoyance de la CCN du 15 mars 1966.
Ce travail en fédération permet d’assurer à l’Institut son intégration dans un contrat dont l’équilibre est assuré.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 1 : Champ d’application
Le régime de prévoyance collective dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’Institut Etienne Leclercq suivant deux collèges « salariés cadres » et « salariés non-cadres ».
Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif de prévoyance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.
Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime de prévoyance collective est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Prestations
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux spécificités de la prévoyance collective prévues par la convention collective du 15 mars 1966.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Institut Etienne Leclerq, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 4 : Financement
4.1 Définition des catégories de salariés :
Le présent accord s’inscrit dans l’application de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Est spécifié dans l’avenant n°322 du 4 mars 2015 :
Conformément à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, la catégorie « cadres » s’entend aux termes du présent régime comme le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. La catégorie « non-cadres » s’entend aux termes du présent régime comme le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
4.2 Cotisation :
La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2021 à :
Tranche de rémunération | Taux de cotisations | |
---|---|---|
Cadre | TA | 2,100% |
Cadre | TB /TC | 3,150% |
Non-cadre | TA | 2,100% |
Non-cadre | TB/TC | 2,100% |
Il est rappelé que :
la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale
la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.
4.3 Prise en charge du financement :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de prévoyance collective seront prises en charge par l'Institut Etienne Leclercq et par les salariés dans les proportions suivantes :
Tranche de rémunération | Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|---|
Cadre | TA | 1,55 % | 0,55% |
Cadre | TB/TC | 1,575% | 1,575% |
Non-cadre | TA | 1,05% | 1,05% |
Non-cadre | TB/TC | 1,05% | 1,05% |
4.4 Evolution des cotisations
Les cotisations évolueront automatiquement, dans le respect des obligations de la Convention Collective du 15 mars 1966 :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
4.4 Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 4.1 et 4.2 de la présente.
5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
L'ensemble des garanties est suspendu de plein droit dans tous les cas où le contrat de travail est suspendu, sans perception d'indemnités journalières de Sécurité sociale, sauf en cas :
d'exercice du droit de grève,
de congé non rémunéré de toute nature, d'une durée maximale d'1 mois consécutif.
A noter qu'aucune cotisation n'est due pendant la suspension des garanties.
Article 6: Information
En sa qualité de souscripteur, l’Institut remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Institut seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7 : Durée, modification et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant des pratiques en vigueur dans l’Institut dans le cadre du contrat historique portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,
au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès du Service du Personnel.
A Croix, le 22 décembre 2020,
Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour la CGT Pour l’Institut Etienne Leclercq
Madame XXX Madame XXX
Pour la CFTC
Monsieur XXX
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