Accord d'entreprise "Accord relatif aux frais de santé" chez ICL - INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ESPACE CAMPUS 4.0)

Cet accord signé entre la direction de ICL - INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat Autre le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L21011513
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE CAMPUS 4.0
Etablissement : 77562424000336 ESPACE CAMPUS 4.0

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif relatif aux garanties complémentaires “Incapacité, invalidité et décès” des salariés AGIRC (Cadres) Etablissement Espace campus 4.0 (TechShop Lille) Institut Catholique de Lille (2020-12-18) Accord collectif relatif aux garanties complémentaires “Incapacité, invalidité et décès” des salarié NON-AGIRC (non cadres)Etablissement Espace campus 4.0 (TechShop Lille) Institut Catholique de Lille (2020-12-18) accord régime de prévoyance collectif (2020-12-22)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

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Entre

L’Institut Catholique de Lille (ICL) et plus précisément son établissement secondaire autonome
ESPACE CAMPUS 4.0, communément appellé “TechShop Lille”, dont le siège est situé au 60 boulevard Vauban à Lille, représenté par X, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée par X, Recteur.

D'une part,

Et

L'organisation syndicale SNEPL CFTC, représentée par X, délégué syndical central de l'ICL,

L'organisation SYNEP CFE-CGC, représentée par X délégué syndical central de l'ICL.

D'autre part,

PRÉAMBULE

Le 8 septembre 2020, suite à l'opération de transfert par voie d’apport de l’activité Techshop exploitée par les Ateliers Leroy Merlin au profit de l’Institut Catholique de Lille, les contrats de travail des salariés des Ateliers Leroy Merlin ont été transférés au sein de l’Espace campus 4.0 (TechShop Lille), établissement secondaire autonome de l’Institut Catholique de Lille en application de l'article
L. 1224-1 du code du travail. Dans ce cadre, l'ensemble des dispositions mentionnées dans les contrats de travail ont été maintenues en l'état.

Par ailleurs, cette opération de transfert entraine la mise en cause de l’ensemble des conventions et accords collectifs applicables au sein des Ateliers Leroy Merlin, conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail.

Les organisations syndicales représentatives de l’Institut Catholique de Lille et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de l’espace campus 4.0 (TechShop Lille), conformément aux dispositions de
l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :

  • doter l’ensemble des salariés d’un régime commun comportant des garanties Frais de santé identiques,

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière,

  • définir l’assureur en charge de proposer la couverture Frais de santé.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Les accords collectifs et usages applicables aux salariés transférés avant le 8 septembre 2020, ayant été mis en cause par l'opération juridique, ils cesseront d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

D'une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclut tout cumul d'avantage ayant le même objet.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d'application et objet de l'accord

Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités, s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel salarié de l’établissement
Espace campus 4.0 (TechShop Lille), sauf cas d’exclusion.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel salarié au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Institut catholique de Lille selon les garanties et modalités ci-après annexées à titre informatif, à l’exception des cas d’exclusion suivants, conformément à l’article
L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale :

- Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure ou égale à trois mois.

- Les salariés à temps partiel dont la durée de travail effective est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront neuf mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2. Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord

Le present accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021, il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’établissement. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4. Les dispenses

Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :

- Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l'embauche. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ou jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

- Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles.

- Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois.

- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, d’une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

- A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en tant qu'ayant droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • Dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs, remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • Pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;

  • Régime local d’Alsace-Moselle ;

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Dispositif de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou des collectivités territoriales ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • Régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant l’embauche le cas échéant, ou au 31 décembre de chaque année pour l’année suivante, pour les CDD et les apprentis, avant le 15 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 5. Prestations (Cf. Annexes)

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Les prestations qui sont annexées au présent avenant à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’établissement, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 6. Financement

6.1 Cotisation :

Pour l’année 2021, la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d’assurance est fixée selon le tableau ci-dessous :

Pour 2021 Formule de base Option Médium Option Confort
Montant de la cotisation mensuelle 65.21 € 104.17 € 161.14 €

6.2 Prise en charge du financement :

La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

Pour 2021 Formule de base Option Médium Option Confort
Montant de la cotisation mensuelle 65.21 € 104.17 € 161.14 €
Part employeur 1 63.21 € 63.21 € 63.21 €
Part salariale obligatoire 2.00 € 2.00 € 2.00 €
Part salariale facultative 2 38.96 € 95.93 €

La part employeur est égale au montant de la cotisation mensuelle « formule de base », déduction faite de la part salariale à 2.00 €. La part employeur ainsi déterminée (en valeur absolue) est identique pour les formules « médium » et « confort ».

6.3 Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

  • en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires incluant toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel, mais pourra faire l’objet d’un avenant en cas de dégradation du régime.

Article 7. Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

7.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation :

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’établissement est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu qu’elle qu’en soit la cause pendant la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les mêmes conditions que pour les salariés actif, précisées aux articles 6.1 et 6.2 de la présente.

7.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation :

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter, s’il le souhaite, le maintien de son adhésion au contrat collectif. Dans ce cas, le salarié supporte alors, par principe, la totalité de la cotisation (part patronale et salariale). Ces cotisations sont alors réglées directement par le salarié auprès de l'organisme assureur dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Toutefois, à titre exceptionnel, et dérogatoire, l’employeur maintient sa participation patronale dans les mêmes conditions que pour les salariés actifs pendant un délai de six mois au profit des salariés en congé de suspension :

- Congé parental d’éducation total*,

- Congé sabbatique,

- Congé pour création d’entreprise total*,

- Congé de présence parental total*,

- Congé de solidarité familiale total*,

- Congé de solidarité internationale total*.

* Si le congé est partiel, le salarié reçoit sa rémunération de la part de l’entreprise adhérente, la cotisation est alors prélevée sur les bulletins de paie pendant toute la durée de maintien de rémunération, voir 7.1.

La demande doit être effectuée, avec l’accord du participant, auprès de l’institution, au plus tard dans les quinze jours suivant le début de la période de suspension de son contrat de travail.

Les garanties maintenues sont celles en vigueur au jour du départ en congé sans solde.

L’ensemble de la couverture reprend effet à la date de reprise du contrat de travail.

Article 8. Salariés dont le contrat de travail est rompu (Portabilité)

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’établissement, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l’organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, ainsi qu’aux ayant droit d’un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat.

Article 9. Information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché par tous moyens les informations relatives notamment aux garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

TITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 Prise d’effet, Durée, Dénonciation, Révision

  1. Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’avenants, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 2 Dépôt et publicité

Le présent accord et ses annexes seront déposés :

- à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,

- au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH.

Fait à Lille en 6 exemplaires, le 18 Décembre 2020.

(Un exemplaire original sera remis à chacune des parties).

Pour l’organisation syndicale SNEPL-CFTC, Pour l’Institut catholique de Lille,

Représentée par X Etablissement Espace campus 4.0 (TechShop Lille)

Représenté par X,

Directrice des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale SYNEP CFE-CGC,

Représentée par X


  1. Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’établissement et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

  2. La cotisation facultative couvrant les garanties supplémentaires est prise en charge intégralement par le salarié. Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties supplémentaires pour le salarié et ses ayants droit.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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