Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'adaptation de l'organisation des congés payés dans le contexte d'Etat d'Urgence Sanitaire lié au Covid-19 à l'APEI "Les Papillons Blancs de Maubeuge"" chez APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES MAUBEUGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES MAUBEUGE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T59V20000680
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : APEI "Les Papillons Blancs" de Maubeuge
Etablissement : 77562554400264 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

A.P.E.l.

Siège Social : 251 Rue du Pont de Pierre

BP 90175 – 59603 MAUBEUGE CEDEX

Tel. 03.27.64.80.92 – Fax. 03.27.64.80.93 "LES PAPILLONS BLANCS"

ASSOCIATION DEPARENTSD'ENFANTS

INADAPTES DE MAUBEUGE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à l'adaptation de l'organisation des congés payés dans le contexte d’Etat d’Urgence sanitaire lié au COVID - 19 à l’APEI « Les Papillons Blancs » de Maubeuge ».

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Entre les soussignées,

L’APEI « Les Papillons Blancs » de Maubeuge, dont le siège social est situé 251 Rue du Pont de Pierre à Maubeuge, identifiée par le SIRET 775 625 544 00 264, et représentée par Mxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général d'Association, par délégation de m xxx, Président du Conseil d’Administration de l'APEI de Maubeuge,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat C.F.D.T, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat C.F.T.C, représenté par Madame XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat F.O, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées «les Parties»

Préambule

A la suite de la Loi d'Urgence Sanitaire du 23 mars 2020, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos modifie les dates de congés payés, et par dérogation la durée maximale de travail et le repos hebdomadaire et dominical.

En son article 1 cette Ordonnance - afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID -19, par dérogation au code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables à l’APEI de Maubeuge, par un accord collectif - peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à modifier les modalités d'organisation des prises et départs de congés payés, des prises de congés conventionnels, d’attribution des jours de repos, des « RTT » pour chacun des salariés de l’Association.

Confrontée à une crise sanitaire inédite, l'APEI de Maubeuge doit préserver sa vocation, son identité et son objet social :

  • L'accompagnement multiformes auprès de nos usagers ;

  • Le plan de continuité de celui-ci.

Pour faire face à cet Etat d’Urgence Sanitaire décrété, les partenaires sociaux ouparties ont considéré qu'il était nécessaire de modifier les modalités d'organisation des départs en congés payés.

Les parties ont par conséquent considéré qu'il était nécessaire de prévoir la possibilité pour l’APEI de Maubeuge de modifier, si nécessaire, les dates de prises des congés payés déjà posés pour certains salariés.

Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

C'est dans ce contexte que la Direction Générale et les Organisations Syndicales se sont concertées le 04 mai 2020 et le 14 mai 2020 pour convenir de la mise en œuvre de cette dérogation aux dispositions légales et conventionnelles habituellement applicables.

Il a été convenu et décidé ce qui suit

Article.1 – L’Objet du présent accord

Le présent accord collectif a pour objet de définir les modalités d'exercice de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de Jours de repos (prise en application des dispositions de l'article 11 de la Loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'Urgence Sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19).

Il vise plus spécifiquement les mesures liées à la prise des congés payés légaux, conventionnels et jours RTT pendant la période de confinement, lors du redémarrage de l'activité des Etablissements et Services de l’APEI de Maubeuge et notamment durant la période estivale.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. Il pourra également y être mis fin dans les conditions exposées à l'Article 7 du présent accord.

Les dispositions du présent accord collectif se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l'Association ainsi qu'aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

Article 2 – Le champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif adapte temporairement l'organisation du temps de travail et la prise de congés de l’ensemble des salariés des Etablissements et Services de l’APEI « Les Papillons Blancs » de Maubeuge en fonction des modalités d’accueil et d’accompagnement différenciées et spécifiques mises en œuvre dans ce contexte d’urgence sanitaire exceptionnel, sans précédent, du Pôle Habitat vie Sociale, du Pôle Habitat Dépendance, du Pôle Travail Adapté / Formation, du Pôle Enfance, du Siège Social et des services de l’Association.

Article 3 – Entrée en vigueur, durée d’application

Le présent accord collectif entre en vigueur à compter du lundi 18 mai 2020.

Il expirera le 31 décembre 2020 conformément à la réglementation en vigueur référencée dans son préambule et ce, sous réserve des évolutions de celle-ci.

Article 4 – La prise de congés payés, congés conventionnels et « jours RTT », les jours de repos,

leur modification

  1. Les parties conviennent que les « jours RTT » ne sont pas générés dans les Etablissements et Services ayant suspendu leur activité à compter du 17 mars 2020 et en particulier les Services « d’Accueil de Jour », les Services de « Milieu Ouvert », le Pôle Enfance, le Siège Social. Conformément à la réglementation en vigueur, en cette période de confinement, les «jours RTT» liés à un temps de travail supérieur à 35 heures hebdomadaire ne sont pas dus aujourd'hui sauf pour les situations de travail avérées en établissement notamment dans le secteur adulte ;

  2. Elles conviennent à ce que les situations d'arrêt de travail (garde d'enfant, auto déclaration en Affection Longue Durée ou autre arrêt de travail, et / ou la situation de télétravail ou de travail à domicile ne donnent pas lieu à un temps de travail supérieur à 35 heures hebdomadaire ;

  3. Elles conviennent que les congés conventionnels, les congés payés posés en cette période de confinement du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 ne sont pas récupérables sauf arrêt de travail conformément à la réglementation en vigueur ;

  4. Elles conviennent que durant la période définie à l'Article 3 du présent accord, l’employeur ou son représentant pourra imposer à tous les salariés concernés par le présent accord la prise de jours de congés dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés fractionnables ou non, en priorité sur le reliquat de congés payés (2018/2019) et à défaut de droits ouverts sur cette période, sur celle en cours (2019/2020) ;

  5. Elles conviennent que durant la période définie à l'Article 3 du présent accord, l’employeur ou son représentant ne pourra imposer aux salariés de prendre plus de 10 jours ouvrés de repos auxquels peuvent s’ajouter les 6 jours de congés payés repris à l’article 4 alinéa 4 du présent accord collectif en prenant en compte les « jours RTT » et congés conventionnels ;

  6. Pour les nécessités de services et de maintien de la continuité de services l’employeur ou son représentant pourra modifier unilatéralement les dates prévisionnelles de prise de congés payés ;

  7. Pour ces mêmes raisons, elles conviennent que durant la période définie à l'Article 3 du présent accord, l’employeur ou son représentant soit autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés tout en préservant un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans un des Etablissements ou Services de l’APEI de Maubeuge d’au moins 6 jours ouvrables ;

  8. Pour le Pôle Enfance, durant la période définie à l'Article 3 du présent accord collectif, les parties conviennent que la distinction apportée dans le cadre des « Accords 99 » se rapportant à la Réduction du Temps de travail définis par Etablissements et Services du Pôle Enfance sur l’année civile à 210 jours d'ouverture de l'Etablissement et ou Service et 208 jours de présence effective est caduque pour cette année 2020, contexte d'Urgence Sanitaire, de télétravail ou de travail à domicile, de confinement. Cet aménagement ne remet nullement en cause la durée annuelle du temps de travail fixée à 1456 heures ;

  9. Les parties conviennent que l’employeur ou son représentant ne dérogera pas à la disposition supplétive ci-après : le maintien et l’attribution de la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

La période de congés, de repos imposés ou modifiés en application de ces dispositions exceptionnelles ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 5 - Délai de prévenance et modalités d'informations des salariés

Conformément à la réglementation en vigueur et plus particulièrement à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les salariés seront informés de la mise en œuvre des modalités référencées à l’article 4 de cet accord collectif dans le respect d’un délai de prévenance ne pouvant être réduit à moins de trois jours francs.

L'information sera transmise individuellement à chaque salarié par courrier remis en mains propres, a minima (hors message laissé sur répondeur) par téléphone et confirmation par mail.

Article 6 – Attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat liée au COVID - 19

Dans le contexte actuel d’Etat d’Urgence Sanitaire du COVID – 19, par Ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, par Instruction Ministérielle du 16 avril 2020 et par l’actualisation de l’article 19 de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril oùles associations et fondations n’ont pas besoin de conclure un accord d’intéressement pour bénéficier de l’exonération fiscale (employeur et salariés) ; le dispositif d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été actualisé et ainsi modifié :

  • L'accord collectif peut prévoir que la prime peut être modulée en raison des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 ;

  • La prime peut être modulée pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité durant la période d’Urgence Sanitaire ou pour certains d’entre eux en raison de conditions spécifiques de travail liées à l’activité de l’entreprise (activité obligeant à se déplacer sur place dans l’entreprise, activité au contact du public …) ;

  • La prime peut être modulée en tenant compte des différences dans les conditions de travail des salariés ayant continué leur activité est également possible ;

  • L’employeur a la possibilité de ne réserver la prime qu’à une partie de ses salariés en raison des conditions de travail liées à la pandémie du COVID -19.

A ce titre à l’APEI de Maubeuge l’employeur, par délégation son Directeur Général, a décidé le versement pour les salariés en CDI et en CDD en une fois sur la paie de juin 2020, d’une prime exceptionnelle liée à la pandémie du COVID – 19 ne pouvant excéder la somme de 500 €uros nets pour la période du 16 mars 2020 au 31 mai 2020 :

  1. Pour les professionnels des structures adultes avec internat permanent sous confinement à compter du 17 mars 2020 ; ces professionnels sont en contact direct avec les personnes accueillies ;

  2. Pour les salariés de l’ESAT qui assurent, dans le « process » de fonctionnement quotidien dit de la « Marche en avant », la réception et le tri du « linge souillé » à la blanchisserie de Ferrière La Grande depuis le 17 mars 2020 ;

  3. Pour les autres professionnels présents sur site qui assurent le fonctionnement au quotidien des structures adultes avec internat permanent ;

  4. Pour les salariés ayant effectué des suivis et accompagnements au sein du domicile des personnes en situation de handicap ;

  5. Pour les autres salariés de l’ESAT présents sur sites qui assurent le fonctionnement au quotidien de la blanchisserie située à Ferrière La Grande, la conception et production des masques « Grand Public » sur la période référencée ci-dessus ;

  6. Pour les salariés sollicités dans le cadre d’une mobilité professionnelle temporaire afin d’assurer des missions de soutien technique, de renforcement des équipes en place ou des missions de distribution de masques et autres équipements de protection sur l’Arrondissement d’Avesnes sur Helpe.

Avec la volonté de valoriser le présentéisme des salariés, leur engagement dans la mise en œuvre d’un accompagnement multiforme auprès de nos usagers et le plan de continuité de celui-ci tels que définis dans le préambule du présent accord collectif ; l’employeur définit les modalités suivantes d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat liée au COVID – 19 :

  • La prime exceptionnelle sera proratisée à l’ETP de la salariée, du salarié ;

  • La prime exceptionnelle sera calculée sur la base d’une présence hebdomadaire effective ;

  • La prime exceptionnelle sera calculée sur la base de 45 euros nets par semaine de présence pour les salariés relevant des situations 1 et 2 reprises ci-dessus ;

  • La prime exceptionnelle sera calculée sur la base de 30 euros nets par semaine de présence pour les salariés relevant des situations 3, 4, 5 et 6 reprises ci-dessus.

Article 7 - Révision et dénonciation

Le présent accord collectif pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du Code du Travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord collectif pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Cependant, dans ce contexte exceptionnel d’Etat d’Urgence Sanitaire, les parties admettent que :

  • Le cas échéant pour prendre en compte les évolutions réglementaires, les partenaires sociaux ou parties s’accordent pour se réunir et procéder sans délai à la révision du présent accord collectif ;

  • La durée du présent accord collectif pourra être réduite selon l'évolution de l’Etat d’Urgence Sanitaire, les consignes des Services de l’Etat et des autorités de contrôle et de tarification, par décision de la Direction Générale de l’APEI de Maubeuge et après consultation des signataires de l'accord.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord collectiffera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail appelée « télé-accords » accessible depuis le site internet[www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr] conformément à la règlementation en vigueur (article L.2231-5-1 du Code du Travail).

Cet accord est transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt. Il est ensuite transmis à la Direction de l'Information Légale et Administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.

Les formalités de dépôt sont effectuées par le représentant légal de l’APEI de Maubeuge ou son représentant qui remettra un exemplaire de cet accord collectif au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion (C. Trav., art. D. 2231-2).

Enfin, en application de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, cet accord sera soumis à la procédure d’agrément.

Fait à Maubeuge le 14 mai 2020, en 7 exemplaires originaux dont un remis à chaque signataire.

Pour l’APEI de Maubeuge : Pour les organisations syndicales représentées :

Le Directeur Général, Le Délégué Syndical CFDT,

La Déléguée Syndicale CFTC,

Le Délégué Syndical F.O,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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