Accord d'entreprise "ACCORD ANTICIPE DE SUBSTITUTION SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D'AESIO MUTUELLE" chez MUTUELLE APREVA
Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE APREVA et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T07521028285
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : AESIO MUTUELLE
Etablissement : 77562739100755
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09
Accord anticipé de substitution sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein d’Aésio mutuelle
ENTRE
ADREA mutuelle,
Identifiée sous le SIREN 311 799 878
Dont le siège social est situé à Paris 8ème - 4, rue du Général Foy
Représentée par son Directeur Général,
UMG AESIO,
Identifiée sous le SIREN 821 965 241
Dont le siège social est situé à Paris 8ème - 4, rue du Général Foy
Représentée par son Directeur Général,
APREVA mutuelle,
Identifiée sous le SIREN 775 627 391
Dont le siège social est situé à Lille - 30, avenue Denis Cordonnier
Représentée par son Directeur Général,
EOVI-MCD mutuelle,
Identifiée sous le SIREN 317 442 176
Dont le siège social est situé à Paris 12ème - 173, rue de Bercy
Représentée par son Directeur Général,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
ADREA mutuelle
CFDT PSTE, représentée par, délégué syndical
CGT, représentée par, déléguée syndicale
UNSA, représentée par, délégué syndical
UMG AESIO
CFE-CGC, représentée par, délégué syndical
FO, représentée par, déléguée syndicale
APREVA mutuelle
FO, représentée par, déléguée syndicale
UNSA, représentée par, délégué syndical
EOVI-MCD mutuelle
CFDT PSTE, représentée par, délégué syndical
CFE-CGC, représentée par, délégué syndical
CGT Eovi-Mcd mutuelle, représentée par, délégué syndical
FO, représentée par, déléguée syndicale
EST CONCLU LE PRÉSENT ACCORD.
Table des matières
CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 7
Article 1.2. Champ d'application 7
CHAPITRE 2 - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 8
Article 2.1. Durée de travail de référence 8
Article 2.2. Travail effectif et temps de pause 8
Article 2.3. Modalités de décompte du temps de travail effectif 8
Article 2.4. Heures supplémentaires 8
Article 2.4.1 - Définition des heures supplémentaires 8
Article 2.4.2 - Décompte des heures supplémentaires 9
Article 2.6. Repos hebdomadaire 10
Article 2.8. Le temps de déplacement 11
Article 2.8.1 - Définition du temps de déplacement professionnel 11
Article 2.8.2 - Indemnisation des déplacements professionnels 11
Article 2.8.3 - Déplacement professionnel pendant le temps de travail 11
Article 2.9.1 - Périodes de référence 11
Article 2.9.2 - Droits à congés annuels 12
Article 2.9.3 - Modalités de décompte des congés annuels 12
Article 2.9.4 - Jours d’ancienneté 12
Article 2.9.5 - Jours de congés payés supplémentaires 12
Article 2.9.6 - Fractionnement 13
Article 2.9.7 - Jours pour évènements familiaux 13
Article 2.10. Le temps partiel 14
Article 2.10.1 - Modalités du temps partiel 14
Article 2.10.2 - Répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel 14
Article 2.10.3 - Heures complémentaires 14
Article 2.10.4 - Rémunération 14
Article 2.10.6 - Passage à temps complet 15
Article 2.10.7 - Dispositions applicables en cas de pluralité d'activités 15
Article 2.10.8 - Egalité de traitement 15
Article 2.10.9 - Passage à temps partiel à l'initiative du salarié 15
Article 2.11. Le fonctionnement des JRTT 16
Article 2.11.1 - Modalités d'acquisition et de prise des jours de RTT 16
Article 2.11.2 - Incidence des absences sur les jours de RTT 18
Article 2.11.3 - Embauche et départ en cours d'année 18
Article 3.1. Travail du samedi 20
Article 3.2. Les plateaux téléphoniques entrants 20
Article 3.2.1 - Modalités d’organisation 20
Article 3.2.2 - Choix de l'organisation du temps de travail 20
Article 3.2.3 - Règles de planification 20
Article 3.2.4 - Mise en place des plannings 20
Article 3.2.5 - Temps de pause 21
Article 3.3. Les agences en ligne (plateaux sortants) 21
Article 3.3.1 - Modalités d’organisation 21
Article 3.3.2 – Horaires de travail et règles de planification 21
Article 3.3.3 - Mise en place des plannings 21
Article 3.3.4 - Temps de pause 22
Article 3.4. Les agences commerciales 22
Article 3.4.1 – Horaires des agences 22
Article 3.4.2 - Modalités d’organisation 23
Article 3.4.3 – Horaires de travail et règles de planification 23
Article 3.4.4 - Mise en place des plannings 23
Article 3.4.5 - Temps de pause 24
Article 3.4.6 – Situation particulière des salariés itinérants 24
Article 3.5. La hotline commerciale 25
Article 3.5.1 - Modalités d’organisation 25
Article 3.5.2 – Horaires de travail et règles de planification 25
Article 3.5.3 - Mise en place des plannings 25
Article 3.6. L’équipe projet organisation business 25
Article 3.6.1 - Modalités d’organisation 25
Article 3.7. La Direction des Systèmes d’Information 26
Article 3.7.1 - Modalités d’organisation 26
Article 3.7.2 – Mise en place des plannings 26
Article 4.1. Champs d’application du chapitre 4 27
Article 4.2. Modalités d’organisation 27
Article 4.3. Choix de l'organisation du temps de travail 27
Article 4.4. Les horaires variables individualisés 27
Article 4.4.1 - Modalités de plages fixes et variables 27
Article 4.4.3 - Principes relatifs aux débits/crédits : 28
CHAPITRE 5 – APPLICATION DE L’ACCORD 29
Article 5.1. Durée et prise d’effet 29
Article 5.2. Modalités de suivi de l’accord 29
Article 5.3. Règlement des litiges 29
Article 5.6. Publicité et dépôt 29
Préambule
En application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, les accords d’entreprise des mutuelles Eovi Mcd mutuelle, ADREA mutuelle et de l’UMG AESIO portant sur l’aménagement du temps de travail seront automatiquement mis en cause en raison du projet de fusion par absorption de ces dernières par APREVA mutuelle qui deviendra au 1er janvier 2021 Aésio mutuelle.
Les Parties ont donc convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L. 2261-14-3 du Code du Travail, permettant de conclure par anticipation une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l'entreprise dans laquelle les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause, à savoir au 1er janvier 2021.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions et vaudront, par anticipation, accord de substitution au sens de l'article L 2261-14 du Code du travail pour les accords mis en cause du fait des opérations de transfert d’actifs ou de fusion, de même que pour l'ensemble des usages et engagements unilatéraux, ayant le même objet, en vigueur au sein des sociétés signataires du présent accord.
Il vise à harmoniser à compter du 1er janvier 2021, les règles applicables pour tous les salariés dont la durée du travail est décomptée en heure. Il annule et se substitue aux accords et usages existants dans les différentes mutuelles ADREA Mutuelle, Eovi Mcd Mutuelle, APREVA Mutuelle et l’UMG Aésio.
L'organisation du temps de travail des salariés est un élément clé de l'activité d'Aésio mutuelle. L’objectif de cet accord est de définir un dispositif d'aménagement du temps de travail qui permet de concilier, d'une part, les intérêts économiques de l'entreprise et d'autre part, les aspirations des salariés en matière de temps de travail, de qualité de vie au travail favorisant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
Les parties ayant conscience que le sujet de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail est un processus complexe, ils ont pris l’engagement que ce qui suit pourra être révisé courant 2021 dans le cadre de la commission de suivi décrite à l’article 5.2. afin d’apporter les adaptations nécessaires au regard des besoins de l’entreprise et des applications de terrain.
CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1.1. Objet
Le présent accord a pour objet de définir la durée du travail, les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail ainsi que d'autres règles relatives au temps de travail applicables aux salariés de la mutuelle APREVA, et des salariés d’ADREA mutuelle, de l’UMG AESIO et d’Eovi Mcd mutuelle qui seront transférés au sein de APREVA mutuelle.
Le nouveau nom de APREVA à compter du 1er janvier 2021 sera AESIO mutuelle.
Article 1.2. Champ d'application
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue intégralement aux règles relatives à la durée du travail, aux modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail au sein des mutuelles ADREA, APREVA, Eovi Mcd et de l’UMG AESIO.
Article 1.3. Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés d’Aésio mutuelle, quelle que soit la durée de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et notamment aux dispositions du présent accord. Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres participant à la direction de l’entreprise auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise. Il est convenu qu’entrent dans la catégorie des cadres dirigeants, les cadres dont la fonction est classée D au regard de la CCN mutualité.
Les modalités de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail peuvent différer en fonction des activités ou services. Par conséquent, le Chapitre 2 du présent accord présente les principes généraux relatifs à l’organisation et la durée du travail, il s’applique à tous les salariés ; les Chapitres 3 et 4 présentent les spécificités des modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail selon les activités et services.
CHAPITRE 2 - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1. Durée de travail de référence
Pour les salariés à temps complet, la durée du travail effectif de référence est égale à 35 heures par semaine, ou 1607 heures par an.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée au prorata de la durée de travail contractuelle.
Les éventuels jours d’ancienneté ainsi que les jours de repos supplémentaires indiqués à l’article 2.9. du présent accord viennent s’imputer à ce temps de travail annuel.
Article 2.2. Travail effectif et temps de pause
La durée du travail s’apprécie par rapport à la notion de travail effectif c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Il se situe dans la journée de travail. Ces temps sont exclus du temps de travail effectif.
Les salariés bénéficient toutefois d’un temps de pause rémunéré de 20 minutes maximum pour une journée de travail. Celui-ci pourra être fractionné en plusieurs fois, au choix du salarié.
Le temps de repas correspond à la période durant laquelle le salarié est en pause déjeuner. Sous réserve de dispositions spécifiques prévues par le présent accord, le temps de repas varie de 45 minutes à 2 heures 30 minutes (de 11h30 à 14h) à l’initiative des salariés.
Le temps de repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne donc pas lieu à rémunération.
Article 2.3. Modalités de décompte du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le contrôle des temps de présence pour les employés, les techniciens et les cadres, à l’exception des salariés relavant d’une convention de forfait jours, est réalisé à l’aide d’un système de badgeuse informatisé déployée via l’outil HR Access.
Le badgeage est obligatoire 4 fois par jour :
A l’arrivée du salarié,
Au début de la pause déjeuner,
A la fin de la pause déjeuner,
Au départ du salarié.
Des modalités particulières de badgeage, ou de régularisation, validées à posteriori par le manager, pourront être mises en place pour tenir compte des réunions, formation, déplacements, problèmes informatiques, débordement d’horaires...
Article 2.4. Heures supplémentaires
Article 2.4.1 - Définition des heures supplémentaires
Le salarié à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures peut être amené à effectuer, sur demande écrite expresse et explicite de la hiérarchie, des heures supplémentaires dans les conditions prévues tant par la loi que le présent accord.
Il sera fait appel en priorité au volontariat pour la réalisation d’heures supplémentaires. A défaut d’un nombre suffisant de volontaires, le responsable hiérarchique pourra demander aux effectifs présents de les réaliser. Il sera tenu compte des situations personnelles et familiales dans le cadre d’un roulement.
Ainsi ne seront pas mobilisés prioritairement les salariés répondants aux situations suivantes :
Les parents d’enfants de moins de 14 ans ou souffrant d’un handicap, seuls au foyer
Les parents d’enfants de moins de 14 ans ou souffrant d’un handicap
Les salariés en situation de handicap ou atteinte d’une affection longue durée ou en invalidité ou les salariées enceintes
Les salariés aidants familiaux
Les heures supplémentaires effectuées le samedi ne seront effectuées que sur la base du volontariat et ne seront pas imputées au compteur débit/crédit du salarié.
Les heures supplémentaires, demandées par le responsable hiérarchique en fonction des nécessités de services ou rendues nécessaires par les tâches confiées, sont appréciées dans le cadre de la semaine, par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période considérée, de la durée hebdomadaire prévue.
Seront donc considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence, soit en fonction des cas 35, 37 ou 39 heures.
Article 2.4.2 - Décompte des heures supplémentaires
Sous réserve de la demande expresse et explicite de son supérieur hiérarchique, un salarié pourra être amené à réaliser un nombre d’heures supérieur à la durée hebdomadaire prévue sous réserve des dispositions de l’article 2.5.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrent droit à majoration de 25% jusqu’à la 43ème heure ((soit pour les 4 premières heures si la durée hebdomadaire de référence est de 39 heures et pour les 6 premières heures si la durée de référence est de 37 heures) 50% pour les heures suivantes. Elles peuvent, au choix du salarié, soit être rémunérées soit donner lieu à repos compensateur de remplacement majoré dans les mêmes conditions, sans panachage. Les heures donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Si le salarié choisit de récupérer ces heures en repos compensateur, celles-ci seront majorées en temps de la même manière que si le salarié avait choisi leur paiement. Exemple : si un salarié a effectué 4 heures supplémentaires et que son décompte hebdomadaire est de 39h, alors celui-ci bénéficiera de la récupération de 5 heures (4 heures + 1 heure de majoration).
Lorsque le cumul des heures supplémentaires donne lieu à un repos d'une demi-journée ou une journée, ces heures doivent être prises dans les 3 mois suivants leur acquisition. Les dates sont arrêtées à l’initiative du salarié à l’issue de la période d’heures supplémentaires.
Dans l 'hypothèse où il est constaté que ces repos n'ont pas été récupérés dans ce délai, un point sera effectué entre le manager et le salarié afin que ces repos soient récupérés ou donnent lieu à rémunération dans un délai de trois mois au plus, au choix du salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la CCN mutualité à 100 heures.
Il sera présenté au Comité Social et Economique, une fois par an, un bilan sur le volume et l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires.
Article 2.5. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail).
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail),
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-18 du Code du travail).
Article 2.6. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire individuel est de 2 jours consécutifs incluant nécessairement le dimanche (samedi/dimanche ou dimanche/lundi).
Article 2.7. Modalités spécifiques pour le travail exceptionnel le samedi, le dimanche ou les jours fériés
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés amenés à travailler de manière régulière le samedi.
Elles s’appliquent aux salariés qui pourraient être amenés à travailler le samedi, le dimanche ou un jour férié en raison d’évènements ponctuels ou exceptionnels, tels que salons professionnels, foires, assemblées générales, événements PPS….
La participation à ces événements se fera sur la base du volontariat selon les modalités suivantes :
L’appel à volontariat sera réalisé au moins 1 mois avant l’événement,
En cas de travail le dimanche, le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs se fera le vendredi et le samedi précédent l’évènement,
En cas de travail le samedi, le jour de repos sera décalé au lundi de telle sorte que le repos hebdomadaire de 2 jours aura lieu le dimanche et le lundi.
La présence, à l’initiative exclusive du salarié, le samedi ou dimanche, lors de manifestations sportives pour accompagner des clients ou prospects n’est pas considérée comme du travail effectif et ne s’impute pas au repos hebdomadaire.
Les salariés bénéficieront des contreparties financières suivantes :
60 € bruts pour ½ journée le samedi,
120 € bruts pour une journée entière le samedi,
80 € bruts pour ½ journée le dimanche ou un jour férié,
160 € bruts pour une journée entière le dimanche ou un jour férié.
Cette indemnisation forfaitaire s’ajoute à l’indemnisation légale du temps de travail majorée ou non, en heures supplémentaires.
Ces montants pourront être revus dans le cadre des NAO.
La demi-journée s’entend pour une période de travail, quelle qu’en soit la durée effectuée, entre 7h30 et 13h ou entre 13h et 18h30.
Par dérogation aux dispositions de l’article 2.4, les heures supplémentaires ne seront pas décomptées sur la semaine, mais sur 15 jours pour tenir compte du décalage du jour de repos.
Les frais de déplacement, de restauration, d’hébergement et de réception afférant à ces événements sont à la charge de l’employeur.
Dans le cas où un salarié serait contraint de se rendre sur un autre lieu de travail que son lieu habituel, pour une réunion ou autre manifestation à l’initiative de l’employeur, nécessitant impérativement compte tenu des délais de transport, un départ la veille ou un retour le lendemain, se verrait appliquer ces mêmes indemnités.
Article 2.8. Le temps de déplacement
Le présent article s’applique aux salariés à temps pleins et temps partiels.
Article 2.8.1 - Définition du temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement du domicile au lieu habituel de travail n'est ni un temps de travail effectif ni un temps de déplacement professionnel. Il en est de même du temps de trajet du domicile pour se rendre sur un autre lieu d’exécution du contrat de travail, qui n'entraîne pas un dépassement du temps normal de trajet habituel.
Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées aux déplacements, le temps de déplacement du domicile du collaborateur à un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel sera considéré comme du temps de travail effectif pour la durée dépassant le temps habituel mis par le collaborateur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel.
Article 2.8.2 - Indemnisation des déplacements professionnels
Au regard du point 2.8.1., le temps de trajet pour se rendre sur un lieu de travail dépassant le temps normal de trajet du domicile au lieu habituel de travail, sera comptabilisé comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel sur la base du taux horaire du salarié. Il pourra faire l’objet d’une rémunération en heures supplémentaires tel que défini à l’article 2.4.
Article 2.8.3 - Déplacement professionnel pendant le temps de travail
Si le temps de déplacement se déroule au cours de la journée du travail, il est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2.9. Les congés
Article 2.9.1 - Périodes de référence
La période de référence pour la détermination de l'acquisition des droits à congé est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Les congés acquis devront être soldés avant le 31 mai. Le report ne sera possible que dans le cadre des dispositions règlementaires.
Article 2.9.2 - Droits à congés annuels
Le droit à congés annuels pleins, incluant les congés payés prévus par les dispositions légales, est de 25 jours ouvrés à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou de périodes assimilées à du temps de travail effectif pendant la période de référence.
Article 2.9.3 - Modalités de décompte des congés annuels
Toute semaine de congés telle que prévue par le présent chapitre équivaut à 5 jours de congés. Lorsque la répartition du temps de travail sur la semaine est inférieure à 5 jours, la prise de jours de congés sur cette semaine sera calculée de telle sorte que le salarié ne puisse obtenir une absence en jours ouvrés supérieure à celle d'un salarié dont la répartition du temps de travail est organisée sur 5 jours.
Les jours de congés se calculent du 1er jour d’absence à la veille de la reprise en comptabilisant tous les jours ouvrés. Ex : un salarié ne travaille pas habituellement le mercredi. Il est en congé le lundi et le mardi, il se verra comptabiliser 3 jours de congés.
Sous réserve des dispositions indiquées ci-dessus et des nécessités du service, ces congés peuvent être fractionnés par journée ou, à l'initiative du salarié, par demi-journée.
La prise de ces congés reste soumise à l'accord préalable du manager qui dispose d’un délai de 15 jours pour se prononcer sur la demande. Les modalités liées aux congés d’été sont précisées dans la convention collective mutualité.
Article 2.9.4 - Jours d’ancienneté
Le nombre de jours de congé défini ci-dessus est augmenté de jours d’ancienneté attribués selon les modalités suivantes :
1 jour ouvré après 5 ans de présence effective,
2 jours ouvrés après 10 ans de présence effective,
3 jours ouvrés après 15 ans de présence effective,
4 jours ouvrés après 25 ans de présence effective.
Il est précisé que les salariés qui disposeraient, à la date de mise en œuvre du présent accord d’un nombre de jours de congés acquis d’ancienneté supérieur à celui prévu par le présent accord verront leur droit acquis perdurer jusqu’au départ de l’entreprise.
A titre d’exemple, un salarié bénéficie au moment de l’application de l’accord de 1 jour d’ancienneté alors qu’il n’a que 3 ans d’ancienneté, il conserve ce droit mais n’acquerra un 2ème jour qu’au terme du 10 ans d’ancienneté.
L’acquisition d’un jour de congé d’ancienneté se fait à l’ouverture de la période de congés payés, soit le 1er juin de chaque année. C’est l’ancienneté acquise à cette date qui génère le droit.
Article 2.9.5 - Jours de congés payés supplémentaires
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficieront des jours de congés supplémentaires suivants :
Pour le pont de l’ascension : le vendredi suivant le jeudi de l’ascension sera octroyé à titre de jour de congés supplémentaire pour tous les salariés qui ne travaillent pas le samedi. Les salariés travaillant le samedi, bénéficieront du vendredi et du samedi à titre de congés supplémentaires.
La journée de solidarité
Par ailleurs, les salariés justifiant d’une présence effective de 6 mois continus au sein de l’entreprise, celle-ci étant constatée pour le salarié au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés sont à prendre, disposeront de deux jours supplémentaires, qui seront pris après accord du manager et en fonction des nécessités du service, selon les modalités suivantes :
le 24 décembre ou le 31 décembre au choix du salarié,
le second sera déterminé par le salarié.
Dans le cas où le 24 et le 31 décembre tombent un samedi ou un dimanche, les salariés pourront bénéficier au choix du 1er jour travaillé précédent ou suivant le 24 ou le 31 décembre.
Pour tenir compte de la situation antérieure des salariés issus de Apréva. Ces derniers, dès lors qu’ils bénéficient de 6 mois d’ancienneté au 1er juin 2020, bénéficieront de 3 jours de congés supplémentaires, ils suivront les règles liées aux congés payés.
Il est également prévu que les salariés puissent bénéficier de congés supplémentaires dans les cas suivants :
8 demi-journées ou 4 journées entières pour réaliser des démarches administratives ou des rendez-vous médicaux pour les salariés RQTH (Reconnaissance de travailleur handicapé) ou à charge de parent(s) rattaché(s) au foyer fiscal
8 demi-journées ou 4 journées entières pour les salariés en charge d’enfant(s) handicapé(s) rattaché(s) au foyer fiscal sans limite d’âge et par enfant ou vivant avec un conjoint handicapé. Ces dispositions s’ajoutent aux dispositions conventionnelles.
Article 2.9.6 - Fractionnement
Compte tenu des dispositions du présent accord qui prévoient notamment le bénéficie de congés supplémentaires, les salariés ne bénéficieront pas de jours de fractionnement
Article 2.9.7 - Jours pour évènements familiaux
Les salariés bénéficieront des jours de congés pour événements familiaux selon les dispositions définies ci-après, sous réserve de dispositions légales plus favorables postérieures à la signature du présent accord :
3 jours ouvrés pour naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant en vue d’adoption
5 jours ouvrés pour mariage du salarié ou conclusion d’un PACS
2 jours ouvrés pour mariage d’un enfant
10 jours ouvrés pour le décès d’un enfant, du conjoint1,
3 jours ouvrés pour le décès d’un ascendant, beau-père, belle-mère (parent du conjoint1 ou conjoint des parents du salarié)
3 jours ouvrés en cas de décès d’un frère ou d’une sœur
1 jour ouvré en cas de décès d’un beau fils, d’une belle fille, d’un beau-frère, d’une belle-soeur
2 jours ouvrés en cas de survenance d’un handicap chez un enfant
2 jours ouvrés en cas d’hospitalisation d’un conjoint1, d’un enfant ou d’un parent à charge
Ces congés sont à prendre au moment de l’événement c’est-à-dire de manière consécutive ou dans un délai raisonnable par rapport à la date de l’événement, c’est-à-dire au plus tard dans les 10 jours calendaires suivants (sauf en cas de circonstance exceptionnelle décalant l’inhumation).
Dans le cas d’un décès, pour tenir compte des délais de route, un jour supplémentaire sera accordé sur justificatif d’un déplacement à plus de 200 km.
Article 2.10. Le temps partiel
Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale soit 35 heures hebdomadaires.
Article 2.10.1 - Modalités du temps partiel
L'exercice d'une activité à temps partiel se calcule sur la base de 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur 4 semaines au maximum.
Article 2.10.2 - Répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel
Le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne, conformément aux dispositions légales, la répartition de la durée du travail au regard des besoins du service et, dans la mesure du possible, des souhaits des salariés.
Il est rappelé que les réunions de service sont, par principe, organisées sur des périodes où les salariés à temps partiel sont présents. Toutefois, il peut être demandé de manière exceptionnelle au salarié à temps partiel de participer à une réunion qui se déroule en dehors de son temps de travail habituel, sans que ceci ne constitue un caractère obligatoire. Dans ce cadre, le salarié sera informé de la date retenue dès connaissance et, dans la mesure du possible, deux semaines avant.
Article 2.10.3 - Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont effectuées sur la seule demande de l'employeur et dans la limite du tiers de la durée du travail contractuelle du salarié à temps partiel. Elles sont prioritairement effectuées par des salariés volontaires.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du travail prévue contractuellement donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Les heures effectuées entre 10% et le tiers de la durée prévue au contrat sont, quant à elles, majorées de 25%. Ces heures peuvent faire l'objet au choix du salarié d'un paiement ou, d'une compensation en repos équivalent à prendre dans les 3 mois. Le panachage n’est pas admis.
Les parties entendent rappeler que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail d'un salarié à temps complet.
Article 2.10.4 - Rémunération
Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes éléments de rémunération, auxquels il pourrait prétendre s'il travaillait à temps complet, au prorata de son temps de travail.
Article 2.10.5 - Formation
Le salarié à temps partiel est tenu de suivre les formations organisées par l'entreprise y compris lorsqu'elles sont organisées collectivement sur des horaires ou journées habituellement non travaillé par le salarié. Le salarié sera informé des modalités de formation avec un délai de prévenance d’au moins 3 semaines pour permettre l’organisation du salarié. ·
Dans ce cadre, le salarié concerné peut opter pour le paiement des heures complémentaires effectuées ou l’attribution d'un repos compensateur équivalent.
Article 2.10.6 - Passage à temps complet
À tout moment, le salarié à temps partiel qui désire travailler à temps plein peut en formuler la demande par écrit auprès de sa Direction des Richesses Humaines. Sauf délais prévus par la Loi, elle dispose d'un délai de deux mois pour examiner et répondre à la demande en fonction notamment des besoins et des nécessités du service.
Le salarié qui désire travailler à temps complet est prioritaire lorsqu'un poste correspondant aux mêmes fonctions que celles qu'il occupe est créé ou devient disponible.
Il peut également postuler sur tout autre poste disponible à temps complet dans l'entreprise. Dans ce dernier cas, la Direction des Richesses Humaines dispose d'un délai de 2 mois pour examiner et répondre à la demande en fonction notamment des compétences, des connaissances, de la qualification et de l'expérience nécessaires pour occuper le poste.
Dans l'hypothèse où la réponse est positive, le passage à temps plein prend effet au 1er jour d'un mois.
Article 2.10.7 - Dispositions applicables en cas de pluralité d'activités
Il est interdit au salarié à temps partiel qui exercerait une autre activité de faire concurrence directement ou indirectement aux activités exercées par son employeur. Le salarié veillera à informer sa Direction des Richesses Humaines des modalités du temps partiel exercées au sein d'un autre employeur.
Article 2.10.8 - Egalité de traitement
Les parties entendent rappeler que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet et notamment en matière de promotion. Ils bénéficient également des dispositions en vigueur au sein de leur entreprise ou établissement relatives aux modalités d'indemnisation des frais qu'ils peuvent engager dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 2.10.9 - Passage à temps partiel à l'initiative du salarié
Article 2.10.9.1 - Procédure de demande de temps partiel à l'initiative du salarié
Tout salarié à temps complet peut demander à travailler à temps partiel. La demande doit être adressée à sa Direction des Richesses Humaines qui dispose d'un délai de deux mois maximums pour faire connaître sa décision motivée. Ces délais sont applicables à défaut de dispositions légales spécifiques.
Seront prioritaires :
Les parents d’enfants de moins de 14 ans ou souffrant d’un handicap, seuls au foyer
Les parents d’enfants de moins de 14 ans ou souffrant d’un handicap
Les salariés en situation de handicap ou atteinte d’une affection longue durée ou en invalidité ou les salariées enceintes
Les salariés aidants familiaux
Article 2.10.9.2 - Conditions d'acceptation
La Direction des Richesses Humaines peut, sauf dispositions légales spécifiques, refuser la demande au regard notamment des besoins du service, des fonctions exercées par le salarié qui justifient une activité à temps complet. Le refus sera motivé et explicité au salarié.
L'accord de la Direction quant à la demande de passage à temps partiel s'effectue, outre les éléments relatifs à la fonction indiqués à l'alinéa précédent, au regard :
Des effets de la modalité sur l’organisation et la continuité du service,
Des contrats de travail à temps partiel déjà accordés.
Par exception aux alinéas précédents, les parties conviennent que la demande de passage à temps partiel est, dans certaines situations définies ci-après, de plein droit, acceptée. Dans ce cadre la répartition de la durée du travail fera prioritairement l'objet d'un accord entre le manager, la Direction des Richesses Humaines et le salarié. A défaut d'un tel accord, la répartition est fixée par l'employeur en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits du salarié.
Les salariés parents d'enfants en situation de handicap ou dont le conjoint (tels que définis par les dispositions conventionnelles en vigueur) est en situation de handicap, sous réserve d’une attestation médicale justifiant d'une dépendance et des soins contraignants nécessitant une présence soutenue du salarié.
Les salariés en situation d’aidant d'un parent (père ou mère), d’un conjoint (tels que définis par les dispositions conventionnelles en vigueur) ou d’un enfant sous réserve d'apporter un justificatif attestant d'une dépendance pour les activités de la vie courante ou quotidienne, nécessitant ainsi une présence soutenue du salarié. Dans ce cadre, après une première période de 1 an, le temps partiel pourra, si la situation originelle et/ou son évolution le justifie, être renouvelé par période de 1 an au plus.
En tout état de cause qu'il soit ou non accepté de plein droit, le temps partiel et la répartition de la durée du travail sont, sauf dispositions légales spécifiques, fixés pour une durée indéterminée.
Article 2.11. Le fonctionnement des JRTT
Les dispositions du présent article s'appliquent aux modalités d'organisation du temps de travail suivantes :
37 heures par semaine réparties sur 5 jours avec 12 jours de RTT par année civile complète de travail,
39 heures par semaine réparties sur 5 jours avec 24 jours de RTT par année civile complète de travail.
Seuls les salariés travaillant à temps plein pourront bénéficier de JRTT.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés à temps partiel qui disposaient, antérieurement avant l’application du présent accord, de JRTT, le dispositif pourra, sur demande individuelle de chacun d’entre eux, être maintenu et les dispositions du présent article s’appliqueront.
Article 2.11.1 - Modalités d'acquisition et de prise des jours de RTT
Pour les RTT, la période de référence correspond à l’année civile.
Le calcul du nombre de ces jours de RTT s'effectue par acquisition au fur et à mesure en tenant compte du temps de travail effectif réalisé au cours de l'année civile conformément à l'article 2.1 du présent accord et dans la limite des 12 ou 24 jours maximum précités
Les jours de RTT doivent être pris au cours de l'année d'acquisition de référence en accord avec le manager en conciliant les besoins du service ainsi que les souhaits du salarié.
Ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle ils ont été acquis.
Les jours de RTT peuvent être pris par journée(s) entière(s) ou par demi-journée(s). La demi-journée s'entend de la moitié de la durée du travail attendue le jour concerné. Ils peuvent être accolés à des jours de repos hebdomadaires ou à des périodes de congés ou être pris de manière consécutive, dans la limite de 2 semaines d’absence, à l’exception de la période juillet et août, période pendant laquelle cette limite est portée à 4 semaines consécutives (Congés + JRTT).
La planification s'effectue selon les modalités suivantes :
Au 30 septembre, au moins 50% de jours RTT acquis à cette date doivent avoir été pris sauf circonstances particulières après accord du manager,
Au 30 septembre au plus tard un point est effectué entre le manager et le salarié sur le nombre de jours de RTT acquis et non pris.
Avant le 31 décembre de l'année considérée : 100 % des jours de RTT doivent avoir été pris, les reports ne sont pas possibles sur l’année N+1.
Les demandes de prise de jours de RTT sont soumises au manager au plus tard 15 jours à l'avance via le SIRH. Ces délais peuvent être raccourcis par accord avec le manager. Le manager dispose d’un délai de 48 heures pour donner son accord ou son refus. Tout refus devra être motivé par écrit et limité à 6 jours pour ceux qui disposent de 24 JRTT et 3 jours pour ceux qui disposent de 12 JRTT.
Les jours de RTT le mercredi seront accordés prioritairement :
1. Aux parents d’enfants de moins de 14 ans ou d’enfants en situation de handicap
2. Aux parents de jeunes enfants non scolarisés, en maternelle ou primaire
L’employeur peut imposer des JRTT dans la limite de 4 JRTT pour les salariés disposant de 24 JRTT ou 2 JRTT pour les salariés disposant de 12 JRTT pour répondre à des contraintes d’insuffisance d’activité temporaire, de pannes techniques ou informatiques, d’inaccessibilité des outils ou des lieux de travail.
Toutefois dans le cadre des circonstances décrites ci-dessus le télétravail sera privilégié.
Les jours de RTT acquis, non pris à la fin de l'année civile d'acquisition du fait du salarié ne sont ni reportés, ni rémunérés. Ils peuvent être déposés sur le CET, dans les conditions prévues par accord.
Enfin, il est précisé qu'en cas de modification de l'organisation du temps de travail du salarié (passage d’un mode d’organisation avec RTT à un mode d’organisation sans RTT – 39h à 35h par exemple ou passage en convention de forfaits jours), en cours d’année et pour des raisons exceptionnelles, les jours de RTT acquis et non encore posés pourront :
soit être intégrés dans le compteur du salarié,
soit être transférés sur le Compte Epargne Temps du salarié dans les conditions et limites prévues par l'accord instituant ce dispositif
soit une combinaison des deux modalités ci-dessus indiquées.
Dans l’hypothèse où le passage s'effectue en cours d'année vers un forfait jours, les jours de RTT acquis et non encore pris seront déduits du nombre de jours travaillés attendus pour l'année considérée.
Article 2.11.2 - Incidence des absences sur les jours de RTT
Il est préalablement rappelé que les jours de RTT s'acquièrent au cours de l'année en tenant compte du temps de travail effectif.
Le nombre de jour de RTT sera réduit en cas d’absence. Sont considérées comme ayant un impact sur les JRTT les absences suivantes :
Absence autorisée non payée
Accident de trajet
Absence non autorisée non payée
Congé de présence parentale
Congé parental
Congé proche aidant
Congé création d’entreprise
Congé sans solde
Chômage partiel
Congé de reclassement
Inaptitudes
Invalidité
Convocation juré
Maladie
Maternité (y compris CCN)
Congé accueil jeunes enfants
Congé d’adoption
Absence autorisée payée
Mise à pied
Préavis non exécuté
Période de professionnalisation
Congé sabbatique
Ainsi, le nombre prévisionnel de jours de RTT est réduit par les absences non assimilées à du temps de travail effectif :
à compter de 10 jours d’absence et à raison d'une demi-journée par tranche de 9,5 jours d'absence consécutifs ou non pour une organisation du temps de travail de 37 heures par semaine avec 12 jours de RTT par année civile ;
à compter de 5 jours d’absences et à raison d'une demi-journée par tranche de 4,5 jours d'absence consécutifs ou non pour une organisation du temps de travail de 39 heures par semaine avec 24 jours de RTT par année civile.
Un tableau est annexé au présent accord.
Les congés exceptionnels visés à l’article 10.2 de la convention collective sont considérés comme du temps de travail effectif n’impactant pas les JRTT.
Article 2.11.3 - Embauche et départ en cours d'année
En cas d'embauche au cours de l'année civile, le nombre de jours de RTT est calculé au prorata temporis sur les seules périodes travaillées et arrondi à la demi-journée supérieure.
En cas de sortie au cours de l'année civile, le nombre de jours de RTT est calculé au prorata temporis sur les seules périodes travaillées et arrondi à la demi-journée supérieure. Dans ce cadre, une régularisation pourra, le cas échéant, être faite soit :
par une retenue sur les indemnités versées équivalente au surplus des jours RTT pris mais non acquis,
par le paiement d'une indemnité compensatrice au titre des jours RTT acquis mais non pris.
Article 2.11.4 - Lissage de la rémunération et incidence des absences en cours de période de référence
Afin d'assurer une rémunération régulière, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence soit 35 heures pour un temps complet.
La rémunération sera lissée et versée en 13,55 mensualités conformément à la CCN Mutualité.
Les absences rémunérées de toute nature (ex : congés payés) sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature (ex : congé sabbatique) donnent lieu à une réduction de la rémunération mensuelle. Cette réduction est strictement proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures attendu sur le mois considéré.
CHAPITRE 3 - L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES ACTIVITES EN CONTACT AVEC LES ADHERENTS ET PROSPECTS ET NECESSITANT UNE ORGANISATION DU TRAVAIL SPECIFIQUE
Si les besoins et évolutions de l'activité induisent un aménagement du temps de travail non prévu par le présent accord, une négociation sera menée avec les organisations syndicales représentatives. Cette négociation aura notamment pour objet de déterminer l'aménagement du temps de travail le plus adéquat au regard de l'organisation ou des évolutions constatées.
Article 3.1. Travail du samedi
Les activités décrites ci-après peuvent nécessiter un travail le samedi.
A l’exclusion des activités sur 4,5 jours du mardi au samedi matin, il sera fait appel au volontariat pour assurer l’ensemble des besoins du travail du samedi. A défaut de volontaires suffisant, le management établira un roulement au sein de l’agglomération.
Pour tenir compte de cette sujétion, une contrepartie de 32 € brut par samedi travaillé sera versée aux salariés.
Une présence managériale sera organisée pour le travail du samedi.
Article 3.2. Les plateaux téléphoniques entrants
Article 3.2.1 - Modalités d’organisation
Les salariés des plateaux téléphoniques assurant la prise des appels entrants pourront opter pour l’une des trois modalités suivantes d’organisation et d’aménagement du temps de travail :
39 heures par semaine réparties sur 5 jours avec 24 jours de RTT par année civile complète de travail (soit 7 heures 48 minutes par jour),
37 heures par semaine réparties sur 5 jours avec 12 jours de RTT par année civile complète de travail (soit 7 heures 24 minutes par jour),
35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours (soit 7 heures par jour).
Article 3.2.2 - Choix de l'organisation du temps de travail
Les choix seront opérés de façon annuelle dans le courant des mois d’octobre et novembre pour l’année N+1. Les choix ne peuvent être modifiés en cours d’année civile sauf circonstances particulières liées à un changement significatif de la situation familiale (divorce, naissance d’un enfant, survenance d’une maladie ou d’un handicap…).
Article 3.2.3 - Règles de planification
Les salariés des plateaux téléphoniques entrants bénéficient des dispositions sur les horaires variables définies au chapitre IV du présent accord.
Toutefois, pour tenir compte des horaires d’ouverture et de fermeture des plateaux (du lundi au vendredi de 8h à 18h), une permanence sera mise en place en début, milieu et fin de journée, par roulement.
Article 3.2.4 - Mise en place des plannings
Le planning des permanences est remis aux salariés 1 mois à l’avance.
Des permutations seront possibles sous réserve de ne pas désorganiser la tenue des permanences.
Article 3.2.5 - Temps de pause
Afin de tenir compte des sujétions liées à la relation téléphonique avec les clients, il est prévu, des mesures spécifiques pour les salariés exerçant leur fonction principalement en relation téléphonique avec les clients.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2 du présent accord, lorsqu'ils exercent effectivement une activité en relation téléphonique avec les clients, les salariés susvisés bénéficient de temps de pause porté à 15 minutes consécutives, payé et assimilé à du temps de travail effectif par ½ journée travaillée.
Ces pauses ne peuvent être prises, sauf circonstances exceptionnelles et après accord du manager, pendant la première et la dernière heure d’ouverture du service afin de laisser suffisamment de personnel en prise d’appels.
Article 3.3. Les agences en ligne (plateaux sortants)
Article 3.3.1 - Modalités d’organisation
Les salariés des agences en ligne pourront opter pour l’une des deux modalités suivantes d’organisation :
39 heures par semaine réparties sur 5 jours avec 24 jours de RTT par année civile complète de travail (soit 7 heures 48 minutes par jour),
37 heures par semaine réparties sur 5 jours avec 12 jours de RTT par année civile complète de travail (soit 7 heures 24 minutes par jour).
Article 3.3.2 – Horaires de travail et règles de planification
Les salariés des agences en ligne sortants sont affectés à des horaires variables spécifiques définis de manière à couvrir les plages horaires établies du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures 30 et le samedi de 9 heures à 13 heures. Les dispositions de l’article 4.4.3 s’appliquent aux salariés des agences en ligne.
Du lundi au vendredi les plages horaires s’établissent comme suit :
Plages horaires fixes de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
Plages horaires variables de 8h25 à 10h30, de 12h00 à 14h30 et de 17h00 à 19h30
Le samedi, les plages horaires s’établissent comme suit :
Plages horaires fixes de 10h30 à 12h00
Horaires variables de 8h25 à 10h30, de 12h00 à 13h30
Pour tenir compte des horaires d’ouverture et de fermeture de l’agence en ligne, une permanence sera mise en place en début, milieu et fin de journée, par roulement.
Article 3.3.3 - Mise en place des plannings
Le planning des permanences est remis aux salariés 1 mois à l’avance.
Des permutations seront possibles sous réserve de ne pas désorganiser la tenue des permanences.
Article 3.3.4 - Temps de pause
Afin de tenir compte des sujétions liées à la relation téléphonique avec les clients, il est prévu, des mesures spécifiques pour les salariés exerçant leur fonction principalement en relation téléphonique avec les clients.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2 du présent accord, lorsqu' ils exercent effectivement une activité en relation téléphonique avec les clients, les salariés susvisés bénéficient de temps de pause porté à 15 minutes consécutives, payé et assimilé à du temps de travail effectif par ½ journée travaillée.
Ces pauses ne peuvent être prises, sauf circonstances exceptionnelles et après accord du manager, pendant la première et la dernière heure d’ouverture du service afin de laisser suffisamment de personnel en prise d’appels.
Une pause minimale de 45 minutes sera systématiquement respectée durant la plage variable définie.
Article 3.4. Les agences commerciales
Article 3.4.1 – Horaires des agences
Les horaires d’ouverture des agences tiennent compte à la fois de la taille des agences (effectifs affectés) et du contexte local.
Ainsi il a été défini 3 modèles présentant chacun plusieurs types d’horaires :
Modèle 1 : agences comportant jusqu’à 2 équivalents temps plein
Horaires 1 : lundi après-midi de 14h à 18h
mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Horaires 2 : mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
samedi matin de 9h à 12h30
Horaires 3 : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Modèle 2 : agences comportant plus de 2 et moins de 4 équivalents temps plein
Horaires 1 : lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Horaires 2 : lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
samedi matin de 9h à 12h30
Modèle 3 : agences comportant 4 ou plus équivalents temps plein
Horaires 1 : lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
samedi matin de 9h à 12h30
Horaires 2 : lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi matin de 9h à 12h30
Horaires 3 : spécifiques adaptés au mode de vie parisien, aux ouvertures
Contractuelles (ex : centre commerciaux).
Article 3.4.2 - Modalités d’organisation
Lorsque leur activité est répartie sur 5 jours, les conseillers clientèle bénéficient du mode d’organisation du travail suivant :
39 heures par semaine réparties sur 5 jours avec 24 jours de RTT par année civile complète de travail (soit 7 heures 48 minutes par jour),
Lorsque leur activité est répartie sur 4,5 jours, les conseillers clientèle bénéficient du mode d’organisation du travail suivant :
37 heures par semaine réparties sur 4,5 jours avec 12 jours de RTT par année civile complète de travail (soit 8 heures 13 minutes par jour plein).
Article 3.4.3 – Horaires de travail et règles de planification
Les salariés des agences commerciales sont affectés à des horaires variables spécifiques définis de manière à couvrir les plages horaires de leur agence de rattachement.
Les dispositions de l’article 4.4.3 relatives au débit/crédit s’appliquent aux salariés des agences commerciales.
Article 3.4.3.1 – Agences de Paris, Ile de France et centres commerciaux (modèle 3, horaires 3)
Du lundi au vendredi les plages horaires s’établissent comme suit :
Plages horaires fixes de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
Plages horaires variables de 8h25 à 10h30, de 12h00 à 14h30 et de 17h00 à 19h30
Le samedi, les plages horaires s’établissent comme suit :
Plages horaires fixes de 10h30 à 12h00
Plages horaires variables de 8h25 à 10h30, de 12h00 à 13h30
Pour tenir compte des horaires d’ouverture et des agences, une permanence sera mise en place en début, milieu et fin de journée, par roulement.
Article 3.4.3.2 – Autres agences commerciales
Du lundi au vendredi les plages horaires s’établissent comme suit :
Plages horaires fixes de 9h30 à 11h45 et de 14h15 à 17h00
Plages horaires variables de 8h25 à 9h30, de 11h45 à 14h15 et de 17h00 à 19h30
Le samedi, les plages horaires s’établissent comme suit :
Plages horaires fixes de 9h30 à 11h45
Plages horaires variables de 8h25 à 9h30, de 11h45 à 13h30
Pour tenir compte des horaires d’ouverture et des agences, une permanence sera mise en place en début, milieu et fin de journée, par roulement.
Article 3.4.4 - Mise en place des plannings
Le planning des permanences est remis aux salariés 1 mois à l’avance.
Des permutations seront possibles sous réserve de ne pas désorganiser la tenue des permanences.
Article 3.4.5 - Temps de pause
Les conseillers clientèle adaptent leur temps d'interruption pour le déjeuner, en concertation avec leur hiérarchie, notamment en fonction des impératifs d'ouverture et de fermeture, et, pour les agences qui ne ferment pas le midi, en fonction de la fréquentation des clients à ces périodes ainsi que de l'enchainement des temps de déjeuner des membres de l'équipe. Une pause minimale de 45 minutes sera systématiquement respectée durant la plage variable définie.
Article 3.4.6 – Situation particulière des salariés itinérants
Les conseillers clientèle itinérants bénéficient de l’organisation du travail suivante :
39 heures par semaine réparties sur 5 jours avec 24 jours de RTT par année civile complète de travail (soit 7 heures 48 minutes par jour),
Toutefois, compte tenu du caractère même de leur mission visant à assurer des remplacements sur les agences d’une zone géographique déterminée, une planification mensuelle sera réalisée. Elle pourra être modifiée avec un délai de prévenance de 1 jour en cas d’imprévus liés à l’absence impromptue d’un salarié.
Lorsqu’aucun remplacement ou renfort n’est nécessaire, le salarié itinérant travaille dans l’agence de rattachement.
Le temps supplémentaire pour se rendre sur une agence où le salarié effectue son travail en cas de remplacement n’est pas du temps de travail effectif. Il donnera lieu à une compensation financière forfaitaire établie comme suit :
15 € bruts pour une journée effectuée dans une agence entraînant un temps de trajet supplémentaire inférieur à 30 minutes par trajet ;
30 € bruts pour une journée effectuée dans une agence entraînant un temps de trajet supplémentaire égal ou supérieur à 30 minutes et inférieur à 1 heure par trajet ;
45 € bruts pour une journée effectuée dans une agence entraînant un temps de trajet supplémentaire égal ou supérieur à 1 heure et inférieur à 1 heure 30 minutes par trajet.
60 € bruts pour une journée effectuée dans une agence entraînant un temps de trajet supplémentaire égal ou supérieur à 1 heure 30 minutes.
En cas de trajet supérieur à 1 heure, il sera proposé au salarié la prise en charge des nuitées sur le lieu d’affectation temporaire.
Les trajets supérieurs à 1 heure seront limités à 10 maximum par mois (soit 5 jours).
L’évaluation de la durée des trajets sera basée sur un référentiel établi par rapport aux informations « Mappy ». Toutefois il sera tenu compte des dépassements possibles du fait de circonstances climatiques exceptionnelles ou du trafic.
Pour les salariés sédentaires qui serait amenés à remplacer un collègue sur une autre agence que son agence de rattachement, les indemnités sus décrites pour les itinérants seraient également appliquées.
Pour tenir compte des contraintes liés au métier d’itinérant, les conseillers clientèle itinérants bénéficieront d’une prime de sujétion de 1 200 € bruts annuels versée en 12 mensualités appelée « prime itinérance ». En cas de changement de fonction, cette prime ne sera pas maintenue.
Article 3.5. La hotline commerciale
Article 3.5.1 - Modalités d’organisation
Les salariés de la hotline commerciale pourront opter pour l’une des deux modalités suivantes d’organisation :
39 heures par semaine réparties sur 5 jours avec 24 jours de RTT par année civile complète de travail (soit 7 heures 48 minutes par jour),
37 heures par semaine réparties sur 5 jours avec 12 jours de RTT par année civile complète de travail (soit 7 heures 24 minutes par jour).
Article 3.5.2 – Horaires de travail et règles de planification
Les salariés de la hotline commerciale sont affectés à des horaires variables spécifiques définis de manière à apporter un support optimal aux équipes commerciales. Les dispositions de l’article 4.4.3 s’appliquent aux salariés de la hotline commerciale.
Du lundi au vendredi les plages horaires s’établissent comme suit :
Plages horaires fixes de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
Plages horaires variables de 8h25 à 10h30, de 12h00 à 14h30 et de 17h00 à 19h30
Le samedi, les plages horaires s’établissent comme suit :
Plages horaires fixes de 10h30 à 12h00
Plage horaires variables de 8h25 à 10h30, de 12h00 à 13h30
Pour tenir compte des amplitudes horaires d’ouverture de la hot-line commerciale de 9h à 18h30 du lundi au vendredi et de 9h à 13h le samedi matin, une permanence sera mise en place en début, milieu et fin de journée, par roulement.
Une pause minimale de 45 minutes sera systématiquement respectée durant la plage variable définie.
Article 3.5.3 - Mise en place des plannings
Le planning des permanences est remis aux salariés 1 mois à l’avance.
Des permutations seront possibles sous réserve de ne pas désorganiser la tenue des permanences.
Article 3.6. L’équipe projet organisation business
Article 3.6.1 - Modalités d’organisation
Afin d’optimiser la mise à disposition des flux internet auprès des équipes commerciales, le travail le samedi matin est rendu nécessaire pour l’équipe projet organisation business.
Le travail du samedi s’effectuera sur la base du volontariat et à défaut par roulement.
Le télétravail sera possible pour la demi-journée du samedi selon les dispositions règlementaires internes.
Ils bénéficient des possibilités de choix d’organisation du travail tels que définis au chapitre 4.2. du présent accord.
Article 3.7. La Direction des Systèmes d’Information
Article 3.7.1 - Modalités d’organisation
Les salariés de la DSI bénéficient du choix des RTT et des horaires variables tels que définis dans les autres chapitres du présent accord.
Toutefois, afin d’assurer le fonctionnement des systèmes d’informations nécessaires à l’ensemble des activités de la mutuelle, des permanences pourront être demandées pour couvrir les plages horaires suivantes :
du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures 30,
et le samedi de 8 heures à 13 heures.
Sont concernés les services systèmes centraux, exploitation et desk.
Les dispositions prévues dans le cadre d’un accord sur les astreintes s’appliqueront également à ces salariés.
Les salariés concernés pourront proposer une planification permettant d’assurer l’ensemble des plages horaires. A défaut d’entente, le manager arbitrera la planification, seront alors prioritaires dans le choix de leurs horaires les salariés suivants :
Les parents d’enfants de moins de 14 ans ou souffrant d’un handicap, seuls au foyer
Les parents d’enfants de moins de 14 ans ou souffrant d’un handicap
Les salariés en situation de handicap ou atteinte d’une affection longue durée ou en invalidité ou les salariées enceintes
Les salariés aidants familiaux
Article 3.7.2 – Mise en place des plannings
Un planning trimestriel est ainsi établi.
La modification de la répartition et des horaires de travail du salarié doit revêtir un caractère exceptionnel et tenir compte des situations personnelles des salariés, elle pourra être effective sous un délai de prévenance de 15 jours minimums sans qu'un accord préalable soit requis par le salarié.
Sous réserve de l'accord exprès du salarié, le délai de prévenance pourra être inférieur à 15 jours.
Des aménagements de planning peuvent être réalisés :
A la demande des salariés, sous réserve de l’acceptation explicite du responsable hiérarchique, dans le cadre d’une bourse d’échange de jours planifiés,
A la demande de l’employeur, pour répondre à des besoins opérationnels
Ces aménagements peuvent être réalisés, et devront respecter les règles suivantes :
Les dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaires,
Ne pas perturber le bon fonctionnement des plateaux,
Ne pas générer la réalisation d’heures supplémentaires.
CHAPITRE 4 - L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES ACTIVITES NE FIGURANT PAS AU CHAPITRE 3
Article 4.1. Champs d’application du chapitre 4
Sont concernés par le présent article tous les salariés à l’exception de ceux identifiés au chapitre 3 du présent accord. Ainsi sont exclus du champ d’application de ce chapitre 4 :
Les salariés exerçant leurs activités au sein des agences en ligne et au sein de la hotline commerciale (sauf article 4.4.3.)
Les salariés exerçant une activité en lien avec les adhérents et prospects au sein du marché individuel en agence commerciale (sauf article 4.4.3.)
Les salariés des plateaux téléphoniques entrant (sauf modalités liées aux horaires variables)
Article 4.2. Modalités d’organisation
Les salariés des activités non visés au chapitre 3 du présent accord, pourront opter pour une des modalités suivantes d’organisation et d’aménagement du temps de travail :
39 heures par semaine réparties sur 5 jours avec 24 jours de RTT par année civile complète de travail (soit 7 heures 48 minutes par jour),
37 heures par semaine réparties sur 5 jours avec 12 jours de RTT par année civile complète de travail (soit 7 heures 24 minutes par jour),
35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours (soit 7 heures par jour),
35 heures hebdomadaires réparties sur 4,5, jours (soit 7 heures 48 minutes les jours entiers et 3 heures 48 minutes la ½ journée),
35 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours (soit 8 heures 45 minutes par jour) uniquement pour les salariés qui en bénéficient déjà au moment de la mise en œuvre du présent accord.
Article 4.3. Choix de l'organisation du temps de travail
Les choix seront opérés de façon annuelle dans le courant des mois d’octobre et novembre pour l’année N+1. Les choix ne peuvent être modifiés en cours d’année civile sauf circonstances particulières liées à un changement significatif de la situation familiale (divorce, naissance d’un enfant, survenance d’une maladie ou d’un handicap…).
Article 4.4. Les horaires variables individualisés
Les parties au présent accord ont souhaité concilier les exigences d'organisation de l’entreprise et le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles au travers du dispositif d'horaires variables.
Article 4.4.1 - Modalités de plages fixes et variables
Les plages de travail sont constituées de plages fixes pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire et de plages variables pendant lesquelles les salariés peuvent adapter leur temps de présence.
Les salariés concernés peuvent organiser, à l'intérieur des périodes journalières appelées plages variables, leur temps de travail et choisir chaque jour :
L'heure d'arrivée,
L'heure et la durée de leur pause déjeuner,
L'heure de sortie.
Toute absence pendant une plage fixe devra faire l'objet d'une justification et/ou d'une autorisation de la part de la hiérarchie (manager N+1).
Article 4.4.2 - Horaires
Les plages horaires fixes sont établies de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Les plages horaires variables sont établies de 7h30 à 9h30, de 11h30 à 14h et de 16h à 19h30
Une pause déjeuner de 45 minutes minimum, telle que définie à l’article 2.2 est rendue obligatoire.
Les titres repas sont délivrés selon les dispositions réglementaires en vigueur.
L’heure de réduction quotidienne prévue par l’article XIII de la CCN mutualité concernant les salariées enceintes à compter du 4ème mois de grossesse pourra s’imputer sur les horaires fixes.
Article 4.4.3 - Principes relatifs aux débits/crédits :
Il est rappelé que les horaires variables permettent aux salariés, de leur propre initiative et dans le respect des règles édictées par ledit règlement, de bénéficier d'une variation de l'horaire journalier et/ou hebdomadaire afin de leur permettre de concilier leurs temps de vie au regard des besoins du service.
Ces variations s'effectuent, dans les conditions suivantes :
Article 4.4.3.1 - Crédit d’heures
La variation à l’initiative des salariés peut entraîner des reports de crédit d'heures d'une semaine à une autre sans que le total des heures ne puisse excéder 8 heures en fin de trimestre civil.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que ces heures ne peuvent en aucun cas être assimilées à des heures supplémentaires et n'ouvrent droit à aucune majoration.
Cependant, les dépassements effectués à la demande expresse de l'employeur sont, conformément aux dispositions de l'article 2.4 du présent accord, des heures supplémentaires qui ne sont pas incluses dans le plafond relatif au crédit d'heures.
Ce crédit d'heures peut être pris sur les plages dites variables uniquement.
En cas de crédit au départ du salarié, le compteur devra être à jour (ni débit ni crédit).
Article 4.4.3.2 - Débit d’heures
La variation peut entraîner des reports de débits d'heures d'une semaine à une autre dans la limite de 5 heures en fin de mois.
Les débits sont maintenus tant qu'ils ne sont pas compensés par le salarié. En cas de débit lors du départ du salarié, une régularisation sera effectuée.
Il est rappelé que les débits en fin de mois doivent rester exceptionnels et ne peuvent être pratiqués de manière régulière par les salariés concernés.
S’il est fait constat d’un débit supérieur à 5 heures à la fin du mois, ce temps sera déduit des heures payées.
CHAPITRE 5 – APPLICATION DE L’ACCORD
Article 5.1. Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Article 5.2. Modalités de suivi de l’accord
Une commission de suivi composée des signataires du présent accord pourra se réunir trimestriellement à la demande de l’une des parties lors de la première année d’application puis annuellement. Elle aura pour objet de veiller à la bonne application du présent accord.
La délégation pour chaque partie prenante à la commission de suivi sera au plus de 5 membres.
Un procès-verbal sera établi par la direction à l’issue de chaque réunion.
Article 5.3. Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l’amiable après entente des parties, dans le cadre de la commission de suivi susvisée. A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 5.4. Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’accord, conformément à la législation en vigueur,
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentative.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible.
Article 5.5. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord, et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Le présent accord constituant un tout indivisible, la ou les parties signataire(s) devront donc en dénoncer la totalité le cas échéant.
Article 5.6. Publicité et dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.
Afin d’assurer la plus large diffusion du présent accord, il sera mis à disposition sur l’intranet.
Conformément à l’article L2231-5-1, les signataires acceptent que l’accord soit rendu public en étant publié sur une base de données nationale. Un exemplaire sera également transmis à l’ANEM, pour suivi des accords signés par la CPPNI de la branche mutualité.
Fait à Paris, le 9 décembre 2020
Pour ADREA mutuelle Pour l’UMG AESIO
Pour APREVA mutuelle Pour EOVI-MCD mutuelle
Pour la CFDT PSTE - ADREA mutuelle Pour la CGT – ADREA mutuelle
Pour l’UNSA – ADREA mutuelle Pour la CFE-CGC UMG AESIO
Pour FO - UMG AESIO Pour FO – APREVA mutuelle
Pour l’UNSA – APREVA mutuelle Pour la CFDT-PSTE – EOVI-MCD mutuelle
Pour la CFE-CGC - EOVI-MCD mutuelle Pour la CGT Eovi-Mcd - EOVI-MCD mutuelle
Pour FO – EOVI-MCD mutuelle
ANNEXE – TABLEAU DES INCIDENCES DES ABSENCES SUR LES RTT
Pour les salariés ayant droit à 24 jours de RTT travaillant 39 heures en 5 jours /semaine
Absences en jours ouvrés | Solde RTT |
---|---|
De 0,5 à 4,5 jours | 24 |
De 5 à 9,5 jours | 23,5 |
De 10 à 14,5 jours | 23 |
De 15 à 19,5 jours | 22,5 |
De 20 à 24,5 jours | 22 |
De 25 à 29,5 jours | 21,5 |
De 30 à 34,5 jours | 21 |
De 35 à 39,5 jours | 20,5 |
De 40 à 44,5 jours | 20 |
De 45 à 49,5 jours | 19,5 |
De 50 à 54,5 jours | 19 |
De 55 à 59,5 jours | 18,5 |
De 60 à 64,5 jours | 18 |
De 65 à 69,5 jours | 17,5 |
De 70 à 74,5 jours | 17 |
De 75 à 79,5 jours | 16,5 |
De 80 à 84,5 jours | 16 |
De 85 à 89,5 jours | 15,5 |
De 90 à 94,5 jours | 15 |
De 95 à 99,5 jours | 14,5 |
De 100 à 104,5 jours | 14 |
De 105 à 109,5 jours | 13,5 |
De 110 à 114,5 jours | 13 |
De 115 à 119,5 jours | 12,5 |
De 120 à 124,5 jours | 12 |
De 125 à 129,5 jours | 11,5 |
De 130 à 134,5 jours | 11 |
De 135 à 139,5 jours | 10,5 |
De 140 à 144,5 jours | 10 |
De 145 à 149,5 jours | 9,5 |
De 150 à 154,5 jours | 9 |
De 155 à 159,5 jours | 8,5 |
De 160 à 164,5 jours | 8 |
De 165 à 169,5 jours | 7,5 |
De 170 à 174,5 jours | 7 |
De 175 à 179,5 jours | 6,5 |
De 180 à 184,5 jours | 6 |
De 185 à 189,5 jours | 5,5 |
De 190 à 194,5 jours | 5 |
De 195 à 199,5 jours | 4,5 |
De 200 à 204,5 jours | 4 |
De 205 à 209,5 jours | 3,5 |
De 210 à 214,5 jours | 3 |
De 215 à 219,5 jours | 2,5 |
De 220 à 224,5 jours | 2 |
De 225 à 229,5 jours | 1.5 |
De 230 à 234,5 jours | 1 |
De 235 à 239,5 jours | 0.5 |
240 jours et plus | 0 |
Pour les salariés ayant droit à 12 jours de RTT travaillant 37 heures en 5 jours /semaine
Absences en jours ouvrés | Solde RTT |
---|---|
De 0,5 à 9,5 jours | 12 |
De 10 à 19,5 jours | 11,5 |
De 20 à 29,5 jours | 11 |
De 30 à 39,5 jours | 10,5 |
De 40 à 49,5 jours | 10 |
De 50 à 59,5 jours | 9,5 |
De 60 à 69,5 jours | 9 |
De 70 à 79,5 jours | 8,5 |
De 80 à 89,5 jours | 8 |
De 90 à 99,5 jours | 7,5 |
De 100 à 109,5 jours | 7 |
De 110 à 119,5 jours | 6,5 |
De 120 à 129,5 jours | 6 |
De 130 à 139,5 jours | 5,5 |
De 140 à 149,5 jours | 5 |
De 150 à 159,5 jours | 4,5 |
De 160 à 169,5 jours | 4 |
De 170 à 179,5 jours | 3,5 |
De 180 à 189,5 jours | 3 |
De 190 à 199,5 jours | 2,5 |
De 200 à 209,5 jours | 2 |
De 210 à 219,5 jours | 1,5 |
De 220 à 229,5 jours | 1 |
De 230 à 239,5 jours | 0,5 |
240 jours et plus | 0 |
Il est entendu par conjoint, la personne mariée, concubine ou liée par un PACS au salarié↩
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