Accord d'entreprise "Droit à la déconnexion" chez CAF 63 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAF 63 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06319000929
Date de signature : 2018-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY
Etablissement : 77563426400011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
avenant à l'accord sur les principes généraux des parcours professionnels et du développement professionnel (2019-09-17)
ACCORD DE METHODE (2019-11-05)
Accord sur les principes généraux des parcours professionnels (niveaux 3 à 4) et du développement professionnel (2019-04-08)
Avenant relatif à l'accord local sur le travail à distance du 11 juin 2018 (2018-07-27)
Avenant n°2 relatif à l'accord sur le travail à distance du 11 juin 2018 (2019-03-05)
ACCORD LOCAL SUR LE DON DE JOURS DE REPOS (2018-09-27)
Accord local sur le travail à distance (2018-06-11)
Principes généraux des parcours professionnels (niveaux 2 à 4) et du développement professionnel (2018-12-24)
Accord relatif au mandat de suppléant du représentant syndical auprès du comité d'entreprise lors de réunions ordinaires ou exceptionnelles (2018-12-24)
ACCORD PORTANT SUR L'UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES (2020-09-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-24
ACCORD LOCAL RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
Entre d’une part,
La Caisse d’allocations familiales du Puy de Dôme, représentée par son Directeur,
Et,
Les organisations syndicales soussignées
d’autre part,
Est conclu un accord portant sur le droit à la déconnexion dans le cadre de l’article L. 2242-17 du code du travail.
PREAMBULE
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi travail du 8 août 2016 qui a introduit un droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés. L’article L. 2241-1 et suivants du code du travail oblige l’employeur à négocier sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. L’article L. 2442-17-7 du code du travail prévoit qu’une partie de cette négociation intègre le droit à la déconnexion.
Le protocole d’accord national relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances du 28 juin 2016 prévoit dans son article 12.2 que « l’employeur met en œuvre un droit à la déconnexion du salarié en dehors des horaires habituels de travail .
L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des horaires de travail doit conserver un caractère exceptionnel (…), le salarié n’est pas tenu de répondre à ces sollicitations en dehors de ses jours et horaires habituels de travail (…) dans le respect de principes, l’organisme définit les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre (…). »
La transition numérique à laquelle nous assistons impacte directement les éléments constitutifs du contrat de travail que sont le lieu et le temps de travail.
Les outils numériques améliorent la performance et la productivité, facilitent le partage d’informations mais ne doivent pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos. Le salarié ne devant travailler que sur son lieu de travail et dans la limite de ce qui est prévu par le règlement d’horaire variable.
Les salariés de la CAF du Puy de Dôme ont la possibilité de travailler à distance avec un certain nombre d’outils (ordinateurs portables, téléphones…). Cela s’opère soit dans un cadre normé, le télétravail, soit de façon ponctuelle par accord entre l’employeur et le salarié en dehors des heures habituelles de travail.
Le présent texte a donc pour objet de clarifier ce second volet et de permettre au salarié que sa vie professionnelle n’empiète pas sur sa vie privée. A cet effet, l’employeur met en œuvre un droit à la déconnexion du salarié en dehors des horaires habituels de travail. Cela s’inscrit également dans un objectif général de protection de la santé des salariés, l’employeur étant tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
Cela s’applique,
à tous les salariés quelle que soit la nature du contrat de travail
à tous les agents en possession d’outils numériques mis à disposition à des fins professionnelles pendant les heures de travail, notamment les télétravailleurs
à tous les agents pouvant être contactés via leurs outils numériques personnalisés
ARTICLE 1
Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion issue de la loi du 8 août 2016 s’inscrit dans un objectif général de protection de la santé des salariés.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés de ne pas répondre aux sollicitations éventuelles, que ce soit par courriels ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail.
Les salariés n’ont pas à se connecter aux outils numériques professionnels (ordinateurs, téléphones portables…) ni à être contactés, y compris sur leurs outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de l’amplitude horaire prévue par le règlement d’horaire variable (avant 7H et après 18H30 ainsi que le week-end et jours de repos).
Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie familiale et privée de tout le personnel de la CAF du Puy de Dôme ainsi que d’imposer le respect au repos tel que prévu par le droit du travail et le règlement d’horaire variable.
ARTICLE 2
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié de l’organisme n’est tenu de répondre aux courriels et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, à moins qu’une urgence particulière ne le justifie. C’est ainsi que les salariés peuvent être contactés sur leur messagerie et téléphone personnels en cas de sinistre pouvant affecter la présence dans les locaux de travail.
Aucun salarié ne peut être, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment en termes de déroulement de carrière pour ne pas avoir répondu aux courriels ou appels téléphoniques professionnels en dehors de sa période de badgeage.
ARTICLE 3
Droit à la déconnexion et période de congé ou arrêt de travail
Le droit à la déconnexion s’applique également durant les périodes où les salariés sont en congé, RTT ou autres absences prévues par le code du travail, la convention collective, ou la note de service portant sur les règlements relatifs à l’absentéisme.
Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre aux courriels et appels téléphoniques à caractère professionnel durant toute la période de l’absence.
Pour des absences prévisibles, le salarié active une fonction permettant la notification automatique à ses correspondants de son absence. Celle-ci comporte la date de retour du salarié et éventuellement les modalités de contact en cas d’urgence. Si un mail est envoyé pendant les périodes d’absence visées supra, il n’est pas tenu d’y répondre.
Le salarié peut transférer ses courriels à un autre salarié de la caisse avec l’accord de celui-ci.
Le droit à la déconnexion s’applique durant les périodes où le salarié est en arrêt maladie.
Il n’a pas à répondre aux courriels et appels téléphoniques à caractère professionnel durant toute la période couverte par l’arrêt maladie.
ARTICLE 4
Interdiction d’envoyer des courriels en dehors des heures habituelles de travail
Afin d’assurer le droit à la déconnexion, les salariés ne doivent pas envoyer de courriels ou passer des appels téléphoniques pour un motif professionnel aux moments suivants :
De 18H30 à 7H
Pendant leurs congés, quels qu’en soit la nature
Pendant un arrêt maladie
Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation (demandes télétravail, temps partiel, réponse à un appel de candidature…).
Par ailleurs, en cas d’envoi de messages en dehors des heures habituelles de travail, il convient d’activer la fonction envoi différé sur la messagerie.
ARTICLE 5
Actions menées afin d’assurer le respect du droit à la déconnexion
Afin de s’assurer du droit à la déconnexion de chacun des salariés des actions de sensibilisation en vue d’informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques sont menées par l’employeur :
Communication écrite sous la forme d’une note de service
Communication orale à l’occasion d’une réunion de managers
Communication orale à l’occasion d’une réunion du comité d’entreprise et des réunions de service
ARTICLE 6
DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d’agrément.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 7
SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord est réalisé par la présentation d’un bilan aux organisations syndicales ainsi qu’au Comité d’entreprise.
Ce bilan comporte les indicateurs rendant compte des progrès réalisés dans les différents domaines visés par le présent accord.
ARTICLE 8
COOMMUNICATION
Une information sera assurée par la direction de l’organisme au travers d’une note de service ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié.
Fait à CLERMONT FERRAND le 24/12/2018
Directeur
C.F.D.T. | |
C.G.T. |
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