Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INFRA LOIRE AUVERGNE AU TITRE DE L’ANNEE 2020" chez EES - INFRA LA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA LOIRE AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - INFRA LA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA LOIRE AUVERGNE et les représentants des salariés le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002301
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INFRA LOIRE AUVERGNE
Etablissement : 77563554300017 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09

ACCORD d’entreprise

portant sur la negociation annuelle obligatoire

au titre de l’annee 2020

Entre les soussignés :

La société, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Le syndicat représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux ont été engagées par la Direction dans le cadre de l’UES, réunions qui se sont tenues les 27 novembre 2019, 9 décembre 2019, 9, 29 janvier 2020 et 6 février 2020.

Par ailleurs, localement, des réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont tenues les 29 janvier, 3, 12 et 19 février 2020 et le 9 mars 2020 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction, et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

En préambule, il est rappelé, qu’en 2019, le chiffre d’affaires a augmenté de 14,08% pour s’établir à 24 789 k€. Le résultat est de 825k euros en augmentation par rapport à 2018 (-313 k€). Le niveau d’inflation pour 2019 est de 1,2%.

Cette amélioration doit se poursuivre dans la durée et passe pour cela par la bonne gestion de nos coûts de production et la poursuite des actions d’amélioration initiées.

Les parties souhaitent néanmoins maintenir une dynamique positive au sein des équipes afin de continuer sur le chemin du redressement avec l’ensemble des salariés.

A l’issue de ces réunions et sous-réserve d’aboutir à la signature d’un accord par les parties, la Direction a fait des concessions. Il a été convenu entre les parties ce qui suit:


ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Dans un contexte d’augmentation de 0,45% de la masse salariale sur janvier 2020 suite à l’évolution des minima, les parties s’entendent pour qu’à compter du 1er avril 2020, une augmentation de 1,80% de la masse salariale au titre de l’année 2020 soit accordée.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle exclut les revalorisations liées aux minimas et inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et mesures particulières auxquelles les signataires restent attentifs et souhaitent consacrer 0,5% de la masse salariale.

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 18€ bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle ne pourra être inférieure à 13€ bruts mensuels sans que la somme des deux ne soit inférieure à 18€ bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication lors de la remise en main propre du courrier. En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie.

ARTICLE 2 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée.

ARTICLE 3 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime d’habillage – déshabillage et de le porter à 1,91€ / jour travaillé.

ARTICLE 4 : INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS (IPD)

Les parties rappellent que les indemnités de trajet et transport ont été revalorisées en 2020 lors des négociations paritaires en Auvergne de 1,04% et de 0,95% dans la Loire.

Les parties conviennent de revaloriser le montant du panier et de le porter à 12€.

ARTICLE 5 : PETIT DEPLACEMENT HORS ZONE

Les parties conviennent de mettre en place un petit déplacement hors zone.

Il est rappelé que l’entreprise privilégiera pour des questions de sécurité la solution de grands déplacements, les dispositions décrites ci-dessous s’appliquant avec l’accord du salarié.

Les déplacements dits « hors zones », sont des déplacements effectués sur des chantiers dont la distance est située au-delà de la grille conventionnelle des petits déplacements (couvrant les zones 1 à 5) et se situe entre 50 et 75 kilomètres du lieu de rattachement et dont la durée de trajet est inférieure à 1h30 (dans le respect des limites de l’amplitude horaire) depuis le domicile par trajet, ouvrent droits aux indemnités suivantes :

  • « Trajet hors zone »

L’indemnité forfaitaire pour effectuer ce temps de trajet est fixée à 21,50€ et fera l’objet d’une négociation en négociation annuelle obligatoire.

  • « Transport hors zone »

L’utilisation d’un véhicule de l’entreprise pour se rendre sur chantier dans ce cas sera obligatoire, notamment lorsqu’un véhicule affecté au chantier est disponible même si le salarié concerné n’est pas le conducteur habituel.

Les frais éventuels d’autoroute seront à la charge de l’entreprise.

ARTICLE 6 : INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT

Les parties s’accordent sur une revalorisation du montant « plancher » des indemnités de grands déplacements et de le porter à 85€ :

  • Nuitée = 50€

  • Repas = 17,50€ unitaire

Il est rappelé que le départ en grand déplacement d’un salarié est soumis à l’accord express et préalable de la Direction sur la base d’une fiche de mission GD remise préalablement au salarié concerné, suivant un délai de prévenance minimum de 5 jours calendaires.

ARTICLE 7 : VALEUR DU TITRE RESTAURANT

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la valeur faciale du ticket restaurant et de le porter à 9 euros.

La répartition entre la part salariale (40%) et la part patronale (60%) demeure inchangée.

ARTICLE 8 : PRIME D’ASTREINTE

La prime d’astreinte est augmentée et représente un montant hebdomadaire de 186€. En cas de jour férié sur la période d’astreinte, cette prime est complétée d’une majoration de 26,60€ par jour férié.

ARTICLE 9 : RECONDUCTION D’UNE PRIME DE TUTORAT

Une attention particulière est portée à l’alternance avec la mise en place d’un tuteur ou maître d’apprentissage dédié. Il sera choisi par l’entreprise sur la base du volontariat parmi les salariés qu’elle estimera le plus apte à remplir ce rôle.

En contrepartie de cette mission, une prime réévaluée à 235€ par jeune tutoré et par année sera versée à chaque tuteur ou maître d’apprentissage dans la limite de deux alternants suivis simultanément, ceci sous la condition d’un suivi régulier et formalisé de l’alternant via son livret de suivi.

Compte tenu de notre organisation, le jeune tutoré peut-être encadré par différents salariés. La prime de tutorat pourra donc être proratisée entre ces différents salariés ayant un rôle de tuteur sous réserve de l’accord de la Direction.

Cette prime sera versée tous les ans à chaque date anniversaire du contrat d’alternance. Elle sera proratisée à la date de fin du contrat pour la dernière année ou si la durée du contrat est inférieure à une année.

ARTICLE 10 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL

Il est convenu que le montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail est revalorisé et porté à 35 € par année de présence.

ARTICLE 11 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DE LA RENTREE SCOLAIRE

Conformément à l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties réaffirment l’existence d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, à prendre sur une seule journée à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Le salarié doit informer sa hiérarchie 48 heures (en jours ouvrés) avant cette absence.

ARTICLE 12 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DU DON DU SANG

Pour l’année 2020, les parties conviennent de renouveler l’absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, à prendre sur une seule journée à l’occasion du don du sang. Le salarié doit transmettre à sa hiérarchie sa demande d’absence 48 heures (en jours ouvrés) avant cette absence et remettre un justificatif d’absence à son retour (copie carte de donneur du sang tamponnée du jour).

ARTICLE 13 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que la journée de solidarité 2020 se réalisera pour l’ensemble des salariés par le travail du Lundi de Pentecôte fixé au lundi 1er juin 2020, en privilégiant la retenue d’une journée de RTT ou à défaut de congés payés ou de jours de récupération, sous réserve d’éventuelles contraintes d’organisation de service.

Conformément à l’accord UES, à titre exceptionnel, en 2020, pour les salariés à temps partiel sans RTT, en cas de fermeture de l’établissement la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d’une journée, ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.

Le travail le Lundi de Pentecôte n’ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d’un jour férié autre que le 1er mai.

ARTICLE 14 : LONGUE MALADIE

En application de l’accord NAO de l’UES, pour l’aligner sur le niveau de couverture des ETAM et des cadres, la garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers entre le 46ème et le 90ème jours consécutifs d’arrêt de travail pour maladie est portée de 75 à 100% du salaire net mensuel fixe de base, pour tous les arrêts de travail de longue durée ayant débuté après le 31 mai 2020. Cette disposition est à durée indéterminée.

ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD - PUBLICITE

Le présent accord, conclu à durée déterminée, pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Riom ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Riom,

Le 9/03/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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