Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur a NAO d'EES INFRA LA au titre de l'année 2023" chez EES - INFRA LA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA LOIRE AUVERGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EES - INFRA LA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA LOIRE AUVERGNE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T06323005705
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA LOIRE AUVERGNE
Etablissement : 77563554300017 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12
ACCORD d’entreprise
portant sur la negociation annuelle obligatoire
au titre de l’annee 2023
Entre les soussignés :
La société SAS au capital de 2 578 860 euros, immatriculée au RCS de sous le numéro, dont le siège social est situé, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et
Le syndicat représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux ont été engagées par la Direction dans le cadre de , réunions qui se sont tenues 3, 9, 24 novembre et 8 décembre 2022 et ont aboutis à un accord signé en date du 13 décembre 2022.
Par ailleurs, localement, des réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont tenues les 29 novembre, les 16 et 22 décembre 2022 et le 5 janvier 2023 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction, et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.
En préambule, il est rappelé :
Que le chiffre d’affaires prévisionnel à fin décembre 2022 est en baisse d’environ 3 % à 27 200 k€ (contre 28 003 k€ en 2021). Le résultat prévisionnel 2022 est quant à lui égal à 0, en très forte baisse par rapport à 2021 (1 273 k€).
Il est aussi rappelé qu’afin de tenir compte de l’augmentation du rythme de l’inflation sur l’année 2022, deux primes exceptionnelles ont été versées en 2022 :
Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en janvier, en complément de l’indemnité d’inflation, d’un montant de 150 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne de 2700 euros (ou de 100 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne comprise entre 2600 et 3400 euros).
Une prime de partage de la valeur ajoutée en octobre d’un montant de 300 euros nets pour les salaires inférieurs à 2700 euros bruts mensuels (ou de 200 euros nets pour les salaires bruts mensuels compris entre 2700 et 3500 euros).
Les parties souhaitent néanmoins maintenir une augmentation de la masse salariale supérieure au coût de la vie et ainsi poursuivre une dynamique positive au sein des équipes afin de continuer sur le chemin du développement et du redressement avec l’ensemble des salariés.
A l’issue de ces réunions et sous-réserve d’aboutir à la signature d’un accord par les parties, la Direction a fait des concessions, il a été convenu entre les parties ce qui suit:
ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS
Conformément à l’accord, à titre exceptionnel et compte tenu du contexte d’inflation marquée, une augmentation générale de 1,5% sera mise en œuvre à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés présents au 30 novembre 2022. Elle concerne toutes les CSP : cadres, ETAM, ouvriers, y compris les alternants.
A cette mesure générale « talon » s’ajoute une enveloppe moyenne pour les augmentations individuelles au mérite de 3,80% pour les salariés présents avant le 1er avril 2022.
Afin de valoriser l’expérience et fidéliser, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique dans la limite de 0,15 % pour les mesures de rattrapage et/ou promotions professionnelles particulières.
Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et mesures particulières auxquelles les signataires restent attentifs.
ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE
En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.
En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril. Le suivi de ce dispositif sera présenté en CSE.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA
De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2023 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre tout à fait exceptionnel pour 2023, les revalorisations conventionnelles, et du SMIC, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.
ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.
En cas de changement de catégorie socio-professionnelle ayant pour effet de priver le salarié de certains éléments variables, une information spécifique de cet impact lui sera préalablement communiquée.
ARTICLE 5 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE
Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime d’habillage – déshabillage et de le porter à 2,02 € / jour travaillé.
ARTICLE 6 : INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS (IPD)
Les parties rappellent que les indemnités de trajet et transport ont été revalorisées en 2023 lors des négociations paritaires :
En de 2.92 % pour le trajet et 6.15 % pour le transport
Dans la de 2.89 % pour le trajet et 6.17 % pour le transport
Les parties conviennent de revaloriser le montant du panier et de le porter à 12,80 €.
ARTICLE 7 : INDEMNITE HORS ZONE
Les parties conviennent de maintenir l’indemnité hors-zone.
Il est rappelé que l’entreprise privilégiera pour des questions de sécurité la solution de grands déplacements, les dispositions décrites ci-dessous s’appliquant avec l’accord du salarié.
Les déplacements dits « hors zones », sont des déplacements effectués sur des chantiers dont la distance est située au-delà de la grille conventionnelle des petits déplacements (couvrant les zones 1 à 5) et se situe entre 50 et 75 kilomètres du lieu de rattachement et dont la durée de trajet est inférieure à 1h30 (dans le respect des limites de l’amplitude horaire) depuis le domicile par trajet, ouvrent droits aux indemnités suivantes :
« Trajet hors zone »
L’indemnité forfaitaire pour effectuer ce temps de trajet est revalorisée à 23,40 €.
« Transport hors zone »
L’utilisation d’un véhicule de l’entreprise pour se rendre sur chantier dans ce cas sera obligatoire, notamment lorsqu’un véhicule affecté au chantier est disponible même si le salarié concerné n’est pas le conducteur habituel.
Les frais éventuels d’autoroute seront à la charge de l’entreprise.
ARTICLE 8 : INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT
Les parties s’accordent sur une revalorisation du montant « plancher » des indemnités de grands déplacements et de le porter à 94,8 €
Nuitée = 54,40 €
Repas = 20,20 € unitaire
Il est rappelé que le départ en grand déplacement d’un salarié est soumis à l’accord express et préalable de la Direction sur la base d’une fiche de mission GD remise préalablement au salarié concerné, suivant un délai de prévenance minimum de 5 jours calendaires.
ARTICLE 9 : VALEUR DU TITRE RESTAURANT
En application de l’accord, les parties conviennent de revaloriser le montant de la valeur faciale du ticket restaurant et de le porter à 9,80 euros.
La répartition entre la part salariale (40%) et la part patronale (60%) demeure inchangée.
ARTICLE 10 : PRIME D’ASTREINTE
La prime d’astreinte est augmentée et représente un montant hebdomadaire de 192 €. En cas de jour férié sur la période d’astreinte, cette prime est complétée d’une majoration de 27,42 € par jour férié.
ARTICLE 11 : RECONDUCTION D’UNE PRIME DE TUTORAT
Une attention particulière est portée à l’alternance avec la mise en place d’un tuteur ou maître d’apprentissage dédié. Il sera choisi par l’entreprise sur la base du volontariat parmi les salariés qu’elle estimera le plus apte à remplir ce rôle.
En contrepartie de cette mission, une prime de 254 € par jeune tutoré et par année sera versée à chaque tuteur ou maître d’apprentissage dans la limite de deux alternants suivis simultanément, ceci sous la condition d’un suivi régulier et formalisé de l’alternant via son livret de suivi.
Compte tenu de notre organisation, le jeune tutoré peut-être encadré par différents salariés. La prime de tutorat pourra donc être proratisée entre ces différents salariés ayant un rôle de tuteur sous réserve de l’accord de la Direction.
Cette prime sera versée tous les ans à chaque date anniversaire du contrat d’alternance. Elle sera proratisée à la date de fin du contrat pour la dernière année ou si la durée du contrat est inférieure à une année.
ARTICLE 12 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL
En application de l’accord, il est convenu que le montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail est revalorisé et porté à 40€ par année de présence.
ARTICLE 13 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DE LA RENTREE SCOLAIRE
Les parties réaffirment l’existence d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, à prendre sur une seule journée à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Le salarié doit informer sa hiérarchie 48 heures (en jours ouvrés) avant cette absence.
ARTICLE 14 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DU DON DU SANG
Les parties réaffirment l’existence d’une absence autorisée rémunérée de 3 heures par an, à prendre sur une seule journée ou en deux fois à l’occasion du don du sang et/ou de plaquette. Le salarié doit transmettre à sa hiérarchie sa demande d’absence 48 heures (en jours ouvrés) avant cette absence et remettre un justificatif d’absence à son retour (copie carte de donneur du sang tamponnée du jour).
ARTICLE 15 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES
En application de l’accord, Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.
Une analyse de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel à l’occasion des NAO locales.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2023. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2020 – mars 2023) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.
ARTICLE 16 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Les parties conviennent que la journée de solidarité 2023 se réalisera pour l’ensemble des salariés par le travail du Lundi de Pentecôte fixé au lundi 29 mai 2023, en privilégiant la retenue d’une journée de RTT ou à défaut de congés payés ou de jours de récupération, sous réserve d’éventuelles contraintes d’organisation de service.
L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.
Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d’une journée, ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.
Le travail le Lundi de Pentecôte n’ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d’un jour férié autre que le 1er mai.
Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.
ARTICLE 17 : DUREE DE L’ACCORD - PUBLICITE
Le présent accord, conclu à durée déterminée, pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Riom,
Le 12/01/2023
Pour la société, le Directeur
M.
Pour Pour
M. M.
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