Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la NAO d'EES INFRA LA au titre de l'année 2021" chez EES - INFRA LA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA LOIRE AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - INFRA LA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA LOIRE AUVERGNE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06321003368
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA LOIRE AUVERGNE
Etablissement : 77563554300017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24

ACCORD d’entreprise

portant sur la negociation annuelle obligatoire

au titre de l’annee 2021

Entre les soussignés :

La société SAS au capital de 2 578 860 euros, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro, dont le siège social est situé, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Le syndicat représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux ont été engagées par la Direction dans le cadre de l’UES, réunions qui se sont tenues les 10 et 20 novembre 2020 ainsi que les 6 et 20 janvier 2021 et ont abouti à un procès-verbal de désaccord et une décision unilatérale de l’employeur en date du 11 février 2021.

Par ailleurs, localement, des réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont tenues les 4, 17, 22 et 24 février 2021 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction, et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

En préambule, il est rappelé qu’en 2020 le niveau d’inflation constaté est faible et que les organisations paritaires de la profession ont choisi de ne pas augmenter les minimas. Pour autant, les résultats ont été bénéficiaires en 2020. Ces résultats doivent être pérennisés dans la durée et passe pour cela par la maîtrise de nos coûts de production, notamment vis-à-vis de la concurrence dans un contexte de crise sanitaire et économique qui perdure sur 2021.

Les parties souhaitent néanmoins maintenir une augmentation de la masse salariale supérieure au coût de la vie et ainsi poursuivre une dynamique positive au sein des équipes afin de continuer sur le chemin du développement et du redressement avec l’ensemble des salariés.

A l’issue de ces réunions et sous-réserve d’aboutir à la signature d’un accord par les parties, la Direction a fait des concessions, il a été convenu entre les parties ce qui suit:


ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Au regard des résultats dégagés par l’entreprise sur 2020, les parties s’entendent pour qu’à compter du 1er avril 2021, une augmentation de 1,2% de la masse salariale au titre de l’année 2021 soit accordée.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et mesures particulières auxquelles les signataires restent attentifs.

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 12€ bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication lors de la remise en main propre du courrier. En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie. Le suivi de ce dispositif sera présenté en CSE.

ARTICLE 2 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

En cas de changement de catégorie socio-professionnelle ayant pour effet de priver le salarié de certains éléments variables, une information spécifique de cet impact lui sera préalablement communiquée.

ARTICLE 3 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime d’habillage – déshabillage et de le porter à 1,93€ / jour travaillé.

ARTICLE 4 : INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS (IPD)

Les parties rappellent que les indemnités de trajet et transport n’ont pas été revalorisées en 2021 lors des négociations paritaires en Rhône-Alpes et en Auvergne. Seul le montant du panier a été valorisé à 11€.

Les parties conviennent de revaloriser le montant du panier et de le porter à 12,15€.

ARTICLE 5 : INDEMNITE HORS ZONE

Les parties conviennent de maintenir l’indemnité hors-zone.

Il est rappelé que l’entreprise privilégiera pour des questions de sécurité la solution de grands déplacements, les dispositions décrites ci-dessous s’appliquant avec l’accord du salarié.

Les déplacements dits « hors zones », sont des déplacements effectués sur des chantiers dont la distance est située au-delà de la grille conventionnelle des petits déplacements (couvrant les zones 1 à 5) et se situe entre 50 et 75 kilomètres du lieu de rattachement et dont la durée de trajet est inférieure à 1h30 (dans le respect des limites de l’amplitude horaire) depuis le domicile par trajet, ouvrent droits aux indemnités suivantes :

  • « Trajet hors zone »

L’indemnité forfaitaire pour effectuer ce temps de trajet est revalorisée à 22€ et fera l’objet d’une négociation en négociation annuelle obligatoire.

  • « Transport hors zone »

L’utilisation d’un véhicule de l’entreprise pour se rendre sur chantier dans ce cas sera obligatoire, notamment lorsqu’un véhicule affecté au chantier est disponible même si le salarié concerné n’est pas le conducteur habituel.

Les frais éventuels d’autoroute seront à la charge de l’entreprise.

ARTICLE 6 : INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT

Les parties s’accordent sur une revalorisation du montant « plancher » des indemnités de grands déplacements et de le porter à 88€ :

  • Nuitée = 50€

  • Repas = 19€ unitaire

Il est rappelé que le départ en grand déplacement d’un salarié est soumis à l’accord express et préalable de la Direction sur la base d’une fiche de mission GD remise préalablement au salarié concerné, suivant un délai de prévenance minimum de 5 jours calendaires.

ARTICLE 7 : VALEUR DU TITRE RESTAURANT

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la valeur faciale du ticket restaurant et de le porter à 9,10 euros.

La répartition entre la part salariale (40%) et la part patronale (60%) demeure inchangée.

ARTICLE 8 : PRIME D’ASTREINTE

La prime d’astreinte est augmentée et représente un montant hebdomadaire de 188€. En cas de jour férié sur la période d’astreinte, cette prime est complétée d’une majoration de 26,85€ par jour férié.

ARTICLE 9 : RECONDUCTION D’UNE PRIME DE TUTORAT

Une attention particulière est portée à l’alternance avec la mise en place d’un tuteur ou maître d’apprentissage dédié. Il sera choisi par l’entreprise sur la base du volontariat parmi les salariés qu’elle estimera le plus apte à remplir ce rôle.

En contrepartie de cette mission, une prime à 235€ par jeune tutoré et par année sera versée à chaque tuteur ou maître d’apprentissage dans la limite de deux alternants suivis simultanément, ceci sous la condition d’un suivi régulier et formalisé de l’alternant via son livret de suivi.

Compte tenu de notre organisation, le jeune tutoré peut-être encadré par différents salariés. La prime de tutorat pourra donc être proratisée entre ces différents salariés ayant un rôle de tuteur sous réserve de l’accord de la Direction.

Cette prime sera versée tous les ans à chaque date anniversaire du contrat d’alternance. Elle sera proratisée à la date de fin du contrat pour la dernière année ou si la durée du contrat est inférieure à une année.

ARTICLE 10 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL

Il est convenu que le montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail est revalorisé et porté à 35,50 € par année de présence.

ARTICLE 11 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DE LA RENTREE SCOLAIRE

Conformément à l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties réaffirment l’existence d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, à prendre sur une seule journée à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Le salarié doit informer sa hiérarchie 48 heures (en jours ouvrés) avant cette absence.

ARTICLE 12 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DU DON DU SANG

Les parties réaffirment l’existence d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, à prendre sur une seule journée à l’occasion du don du sang. Le salarié doit transmettre à sa hiérarchie sa demande d’absence 48 heures (en jours ouvrés) avant cette absence et remettre un justificatif d’absence à son retour (copie carte de donneur du sang tamponnée du jour).


ARTICLE 13 : ACTIVITE PARTIELLE DES PERSONNES VULNERABLES

En application de la décision unilatérale de l’UES : La crise sanitaire qui a frappé le pays en 2020 nous a contraints à mettre certains salariés en activité partielle. Bien que cette situation ait été limitée autant que possible, certains de nos collaborateurs dont l’état de santé les place en situation de vulnérabilité et qui ne peuvent exercer leur fonction en télétravail, sont placés ou maintenus en activité partielle, souvent sur une longue période. Afin de limiter l’impact de cette situation sur leur rémunération, les salariés répondant aux critères posés par le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 bénéficieront, à titre exceptionnel, d’un taux d’indemnisation d’activité partielle de 100% de la rémunération de référence à compter du 12 novembre 2020 et ce, jusqu’à une date fixée par décret et au plus le 31 décembre 2021.

ARTICLE 14 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

En application de la décision unilatérale de l’UES, les parties signataires conviennent que les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima), ni d’une promotion professionnelle, depuis 6 ans, doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

Une analyse quantitative de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel à l’occasion des NAO locales et centrale.

ARTICLE 15 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que la journée de solidarité 2021 se réalisera pour l’ensemble des salariés par le travail du Lundi de Pentecôte fixé au lundi 24 mai 2021, en privilégiant la retenue d’une journée de RTT ou à défaut de congés payés ou de jours de récupération, sous réserve d’éventuelles contraintes d’organisation de service.

L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d’une journée, ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.

Le travail le Lundi de Pentecôte n’ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d’un jour férié autre que le 1er mai.


ARTICLE 16 : DUREE DE L’ACCORD - PUBLICITE

Le présent accord, conclu à durée déterminée, pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Riom ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Riom,

Le 24/02/2021

Pour la société, le Directeur

M.

Pour la Pour la

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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