Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez SEAPB - SAUVEGARDE ENFANCE ADULTE PAYS BASQUE

Cet accord signé entre la direction de SEAPB - SAUVEGARDE ENFANCE ADULTE PAYS BASQUE et le syndicat Autre et UNSA et CFDT le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFDT

Numero : T06423007062
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE ENFANCE ADULTE PAYS BASQUE
Etablissement : 77563761400311

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

ENTRE

….., dont le siège social est situé ……, représentée …. en sa qualité …..

d’une part,

ET

les organisations syndicales :

….. représentée par …. en sa qualité de déléguée syndicale

…… représentée par ….. en sa qualité de déléguée syndicale

…… représentée par …… en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1 – Période de référence 4

Article 2 – Décompte de congés 4

Article 3 – Journée de solidarité 4

Article 4 – Congés trimestriels 5

Article 5 – Compte Epargne Temps 6

Article 5.1 – Bénéficiaires, ouverture et tenue du compte 6

Article 5.2 – Alimentation du compte épargne-temps 6

Article 5.3 – Utilisation du compte épargne-temps 7

Article 5.4 – Modalités de dépôt des jours dans le compte épargne-temps 7

Article 5.5 – Monétarisation du compte épargne-temps 7

Article 5.6 – Situation du salarié pendant le congé 7

Article 5.7 - Gestion financière du compte épargne-temps 8

Article 5.8 – Fin du congé et cessation du CET 8

Article 5.9 – Renonciation au CET 8

Article 5.10 – Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail 8

Article 6 – Congés pour enfant malade 9

Article 7 – Délai de route dans le cadre des congés pour évènements familiaux 9

Article 8 – Heures de dépassement 9

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES 10

Article 1 – Durée et entrée en vigueur 10

Article 2 – Révision 10

Article 3 – Dénonciation 11

Article 4 – Dépôt et publicité 11

PREAMBULE

L’entreprise a conclu, le 29 juin 1999, un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Six avenants à l’accord du 29 juin 1999 ont été conclus.

Des accords spécifiques ont également été conclus les congés trimestriels en 2001, le compte épargne temps en 2002, les congés payés en 1997, la journée de solidarité en 2006.

Le présent accord a pour objet de réviser partiellement les modes d’aménagement du temps de travail retenus afin d’harmoniser la règlementation en vigueur au sein de l’Association.

En application des dispositions de l’article 2261-10 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’établissement et à l’accueil des usagers qu’aux aspirations du personnel.

Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit aux items des accords précités relatives à ceux retenus ci-après, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

* *

*

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet (Cf. annexe 1).

  • ………….

  • ……………….

  • …………….

  • …………………

  • ………………….

CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2024 pour se terminer le 31 décembre 2024.

Cette définition s’entend pour la période de référence de l’annualisation et de l’OAT (obligation annuelle de travail).

Pour le ….., la période d’annualisation sera de septembre N à août N+1.

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés demeurent quant à elle inchangées.

Ainsi la période d’acquisition des congés payés demeure du 1er juin N-1 au 31 mai N et la période de prise des congés payés demeure du 1er mai N au 30 avril N+1.

Il sera demandé aux salariés d’établir la planification de leurs congés payés sur l’année civile sur la base des règles définies dans la note de fixation de la période des congés.

Le salarié peut bénéficier du fractionnement de tout ou partie de sa 5ème semaine de congés annuels avec l’accord express de son responsable hiérarchique si les nécessités de service le permettent. Par ailleurs, le fractionnement de la 5ème semaine n’ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires quelle que soit la période où elle est prise.

Article 2 – Décompte des congés

Il est rappelé que les jours de congés doivent obligatoirement être pris en journée entière. Il convient de rappeler que les jours sont décomptés à partir du jour où la personne aurait dû travailler et jusqu’à la veille du jour de reprise de travail effectif. Cette règle vaut pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.

Article 3 – Journée de solidarité

A compter de l’année 2024, la journée de solidarité sera réalisée par le décompte d’un jour de congé trimestriel ou un congé d’ancienneté pour les CDI, à la discrétion du salarié, sous réserve des nécessités de service.

Pour les salariés entrés en cours d’année en CDD ou en CDI, il convient de vérifier si la journée de solidarité a été effectuée chez le précédent employeur.

Lors de la planification des congés N+1, les salariés devront préciser sur la fiche de recueil des congés, le jour de congé trimestriel ou de congé d’ancienneté qui sera identifié comme « journée de solidarité ».

Pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année, conformément à l’article 2.1.1 de l’accord du 29 juin 1999, le temps de travail effectif annuel est de 1449 heures. Ce temps de travail est porté à 1456 heures.

Pour les salariés à temps partiels, la limite de 7 heures due au titre de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.

Article 4 – Congés trimestriels

Les salariés de l’Association bénéficient de congés annuels supplémentaires dit congés trimestriels à hauteur de 6 par trimestre hors trimestre du congé annuel principal.

A titre de rappel : Les salariés embauchés ou qui démissionnent au cours du trimestre bénéficient des congés trimestriels au prorata de leur temps de présence (décision de la Commission nationale paritaire de conciliation – CNPC – PV du 20 septembre 1973) sur le trimestre en question.

Bien évidemment, le nombre de jours auxquels peut prétendre le salarié au titre d’un mois de travail ou d’une période inférieure à un mois de travail dépend en premier lieu des droits qu’il aurait acquis au titre du trimestre entier et de la durée du contrat.

En l’absence d’un mode de calcul conventionnel, l’appréciation du droit au congé trimestriel pour le salarié qui n’aura travaillé qu’une partie du trimestre pourrait s’effectuer en fonction de la durée de son activité mesurée en jours calendaires ou semaines civiles ou mois civils. Aucun arrondi ne sera effectué.

Illustration pour un salarié ayant droit à 6 CT par trimestre :

  • Le salarié devra cumuler 14 jours calendaires ou 2 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour.

  • Le salarié devra cumuler 28 jours calendaires ou 4 semaines civiles ou 1 mois civil pour acquérir 2 jours.

Il est convenu que les modalités de prise des congés trimestriels s’effectueront de la manière suivante :

  • 5 jours de congés trimestriels pris par période indivisible ;

  • Le 6ème jour de congés trimestriels (hors journée de solidarité) peut être pris de manière isolée ou accolé aux 5 jours, sur la base du volontariat. Le 6ème jour est pris obligatoirement sur le trimestre concerné.

Le 6ème jour pris de manière volante doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du responsable hiérarchique au plus tard 15 jours avant la date souhaitée, sous réserve des nécessités de service. Ce 6ème jour ne pourra pas être accolé à un jour de congé d’ancienneté ou de congé payé sauf si la continuité du service peut être assurée.

Les règles conventionnelles sur les congés trimestriels demeurent applicables. Exemple : un salarié qui aurait posé son 6ème jour de congé trimestriel la dernière semaine du trimestre et qui serait absent, verra son 6ème jour perdu.

Pour les services ………….., dont l’organisation nécessite des fermetures établies annuellement, le personnel n’est pas concerné par cet article.

Pour les personnels qui seraient affectés sur plusieurs services de l’Association, il convient de tenir compte prioritairement des fermetures d’établissement.

Chaque année au cours du dernier trimestre de l’année N, le CSE sera informé sur les dates de fermeture des établissements suscités au titre de l’année N+1 ainsi que de la nature des congés afférents (congé annuel, congé trimestriel, congé d’ancienneté).

Article 5 – Compte Epargne Temps

Article 5.1 – Bénéficiaires, ouverture et tenue du compte

Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Le mode d’alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante, le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.

Article 5.2 – Alimentation du compte épargne-temps

Chaque salarié peut affecter à son compte :

  • au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;

  • la 5ème semaine de congés annuels si les 4 semaines ont été effectivement posées ;

  • les jours de congés d’ancienneté ;

  • au plus, 10 jours de congés trimestriels,

  • la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Le salarié souhaitant poser des jours en compte épargne temps doit en faire la demande auprès du service ressources humaines, après information, de sa hiérarchie au moment du recueil des souhaits de congés prévisionnels.

Article 5.3 - Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :

  • tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation total ou partiel, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise) ;

  • tout ou partie des congés de fin de carrière totaux ou partiels ;

  • tout ou partie de congés pour convenance personnelle (congé de formation, congé de proche aidant, congé sans solde….)

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 5 jours consécutifs et supérieure à 12 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite ou après un congé maternité ou paternité (accolé à la dernière période de prise du congé paternité) ou formation discontinue.

Les salariés qui souhaitent prendre de 5 à 14 jours doivent formaliser la demande 1 mois avant la date de prise du congé.

Les salariés qui souhaitent prendre de 15 jours à 1 mois de congé, la demande doit être formalisée 2 mois avant la date de prise du congé.

Le salarié qui souhaite partir en congé pour une durée supérieure à 1 mois, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance.

L’employeur peut refuser les dates proposées selon les nécessités de service.

Article 5.4 – Modalités de dépôt des jours dans le compte épargne-temps

Les salariés devront, dans le cadre de la campagne annuelle des congés payés, transmettre leurs souhaits de dépôt en compte épargne temps via le formulaire interne.

En fin de période, le formulaire de dépôt auprès de Malakoff Médéric à compléter leur sera transmis.

Article 5.5 – Monétarisation du compte épargne-temps

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le compte épargne-temps, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.

La demande de monétarisation concerne les jours déposés jusqu’en N-2.

Article 5.6 – Situation du salarié pendant le congé

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés. Toutefois, cette période n’est pas assimilée à une période de travail effectif en ce qui concerne l’acquisition des congés payés et de l’ancienneté.

Pour rappel, pour les professionnels bénéficiant de véhicules de fonction, conformément aux conventions de mise à disposition individuelles, lorsque l’exécution du contrat est suspendue pour une durée supérieure à 2 mois, le véhicule doit être restitué à l’Association. Il en va de même en cas de suspension du contrat de travail pour utilisation du compte épargne-temps pour une durée supérieure à 2 mois.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Article 5.7 – Gestion financière du compte épargne-temps

La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale. A ce jour, il s’agit de Malakoff Médéric.

Article 5.8 – Fin du congé et cessation du compte épargne-temps

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne-temps. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée pour les congés non encore pris.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au compte épargne-temps par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.


Article 5.9 – Renonciation au compte épargne-temps

Le salarié peut renoncer au compte épargne-temps. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Article 5.10 – Transfert ou cessation du compte épargne-temps en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du compte épargne-temps.

Si le contrat de travail est rompu, avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte. S’agissant des temps de repos, ils génèrent une indemnité égale au produit du nombre d’heures inscrites au compte épargne-temps par le taux horaire du salarié à la date de la rupture du contrat de travail.

Le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à son compte sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et Consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits inscrits au compte épargne-temps seront transférés au nouvel employeur à condition que l’accord encadrant le compte épargne-temps du nouvel employeur prévoit la possibilité d’accueillir les droits affectés au compte épargne-temps et avec l’accord du salarié.

Dans le cas de modifications dans la structure juridique de l’association visées à l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission au nouvel employeur du compte épargne-temps, annexé au contrat de travail, est automatique.

Article 6 – Congés pour enfant malade

L’article 24 de la CCN 66 prévoit la possibilité pour l’employeur d’accorder aux salariés parents (père et mère uniquement) des congés rémunérés en cas de maladie grave d’un enfant.

En principe, on entend par « maladie grave » la maladie (même bénigne) qui empêche l’enfant de poursuivre ses activités habituelles (aller à la crèche, à l’école, etc.) parce qu’il est contraint de rester au domicile.

L’absence doit être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence de la mère ou du père auprès de l’enfant et l’employeur doit être averti dans les plus brefs délais.

Il est ainsi acté, dans le présent accord, l’octroi d’un congé rémunéré pour enfant malade (de moins de 16 ans révolus) d’une durée de 12 jours (habituellement travaillés) maximum par année civile après 1 an d’ancienneté et par salarié. Le nombre de jours n’est pas octroyé par enfant mais par année civile. Ainsi, le fait d’avoir deux enfants malades ne double pas le nombre de jours d’absence.

Selon la réponse ministérielle du 24 juin 2008, le bénéfice de ce congé est étendu aux beaux-parents de l’enfant c’est-à-dire le beau-père ou la belle-mère (marié, pacsé, concubinage) qui assure la charge effective et permanente de l’enfant. A ce titre, le salarié concerné doit fournir un justificatif qui peut être : un justificatif de domicile commun ainsi qu’en complément une attestation sur l’honneur précisant que l’enfant est présent au domicile de façon permanente ou en résidence alternée.

Article 7 – Délai de route dans le cadre des congés pour évènements familiaux

Il est convenu les dispositions suivantes dans le cadre des délais de route en lien avec des congés pour évènements familiaux :

  • un jour pour les trajets au moins égaux à 300 km aller soit supérieurs à 600 km aller-retour selon le site Google Maps – trajet le plus court ;

  • deux jours pour les trajets au moins égaux à 600 km aller soit supérieurs à 1200km aller-retour selon le site Google Maps – trajet le plus court.

Le trajet est calculé du domicile du salarié au lieu de l’évènement selon le justificatif fourni attestant du lieu de l’évènement.

Pour rappel, les jours pour événements familiaux doivent être pris dans la quinzaine incluant le jour de l’évènement.

La notion de 15 jours de prise des congés vaut également pour les salariés absents au moment de l’événement (parce qu’ils sont par exemple, en congés payés ou en arrêt maladie). Il est donc possible que certains salariés ne bénéficient pas de ces jours si l’événement intervient au milieu du congé annuel ou pendant une période de longue maladie.

Concernant les évènements familiaux, le nombre de jours accordés selon le motif est régi par la Convention Collective Nationale applicable et le Code du Travail.

Article 8 – Heures de dépassement

Les dépassements horaires doivent suivre le principe de la prescription et/ou de la validation explicite, par écrit, de l’employeur ou de son représentant pour soutenir une demande en paiement d’heures de dépassement ou de récupération, un salarié doit, en sus, d’apporter la preuve d’éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail effectivement réalisés, démontrer que les heures de dépassement alléguées ont été accomplies avec l’accord explicite du cadre hiérarchique ou d’apporter la preuve que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées dans le cadre d’une urgence. Dans ce cas, le cadre hiérarchique doit être averti au plus tôt et valider le dépassement.

L’employeur favorisera la récupération des heures plutôt que le paiement dans la limite de 6 mois pour les personnels bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année et dans les 15 jours pour les personnels non soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er octobre 2023.

Article 2 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’association dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 3 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 4 – Dépôt et publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Pour prendre effet et s’imposer aux autorités de tarification, le présent accord devra être agréé par le ministre compétent après avis de la commission nationale d’agrément tel que prévu par les articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du code de l'action sociale et des familles.

A Anglet, le 30 mars 2023,

Syndicat ……Santé Sociaux Pays Basque : ………., Déléguée syndicale

Syndicat: ……….. Déléguée syndicale

Syndicat ……….. : syndical

Monsieur ………….., Président …………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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