Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à la classification de certains personnels de l'association d'action sociale du Bas-Rhin" chez ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06718000902
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN
Etablissement : 77564176400011 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Accord collectif relatif à la classification du personnel non cadre administratif (2022-03-31)
Accord d'Entreprise dit de substitution relatif aux modalités d'intégration du personnel salarié de l'entité "S'Labkuchehiesel" au 1er mars 2022 (2022-02-28)
AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CLASSIFICATION DE CERTAINS PERSONNELS DE L'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE DU BAS-RHN (2022-06-29)
Avenant Accord Collectif relatif à la classification du personnel non cadre administratif (2022-09-21)
Accord d'entreprise dit de substitution relatif aux modalités d'intégration du personnel salarié des entités transférées au 1er mars 2023 (2023-03-01)
Accord collectif relatif à la classification du personnel non cadre en cuisine (2023-07-11)
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13
VERSION FINALE
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIF A LA CLASSIFICATION DE CERTAINS PERSONNELS DE L'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE DU BAS RHIN
Entre :
l’Association d’Action Sociale du Bas-Rhin (AASBR),
association de droit local inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Strasbourg sous le n°55 volume XVIII, SIRET 775 641 764 00011, ayant son siège social 20 rue du Maréchal Lefebvre à 67100 STRASBOURG, agissant par Madame XX en sa qualité de Directrice générale dûment habilitée selon pouvoir spécial du Conseil d'Administration en date du 28 juin 2018.
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT représentée par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale,
CFTC représentée par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale.
Il est préalablement exposé :
L'A.A.S.B.R est une association de droit local alsacien-mosellan, gestionnaire de divers établissements d'accueil de petite enfance et enfance: crèches collectives, crèches familiales, multi-accueils, micro-crèches, services périscolaires et d'accueil de loisirs sans hébergement, service d'accueil familial, etc.
Ses établissements sont de tailles très diverses, pouvant accueillir de 10 enfants à plus de 100, en collectif ou chez des assistantes maternelles et familiales agréées. La liste avec les caractéristiques simplifiées de ces établissements au 1er janvier 2018 est jointe en annexe 1 du présent accord.
A ce jour, le personnel d'encadrement au sein de l'association se compose de :
d'une équipe de direction composée d'un directeur général et d'un directeur général adjoint, responsable administratif et financier,
d'une équipe de cadres travaillant au siège de l'association et au bénéfice de l'ensemble des établissements et services, composée en particulier de deux coordinatrices enfance,
de responsables d'établissements cadres, éventuellement assistés d'adjoints en fonction de la taille et des spécificités des établissements.
Adhérente de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP), l'association est soumise à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, ses avenants et la recommandation patronale du 04 septembre 2012.
Ces textes conventionnels (issus notamment de l'entrée en vigueur de l'avenant agréé n° 2017-02 du 15 mars 2017) opèrent une classification des emplois par filière, notamment filières administrative, soignante, éducative et sociale, logistique.
Ce système de classification s'avère relativement inadapté au secteur d'activité de la petite enfance de l'association, qu’il ne vise pas particulièrement, pour les motifs suivants :
les responsables d'établissements et services relèvent d'une classification différente selon leur diplôme et non selon leurs responsabilités.
Ainsi, pour la responsabilité d'un même établissement, un infirmier puériculteur n'aura pas la même rémunération qu'un éducateur de jeunes enfants.
De même, à diplôme identique, la rémunération de base sera identique quelle que soit la taille de l'établissement et nonobstant les responsabilités réellement exercées.
Il n'y a pas de cohérence d'ensemble entre la classification conventionnelle et la rémunération des responsables d'établissements et services relevant des filières soignante, éducative et sociale ou administrative.
Par ailleurs, de longue date il existe dans l'association une confusion entre les titres donnés à certaines fonctions, les fonctions réellement exercées et la classification conventionnelle. Ainsi les responsables d'établissements et services sont, de manière générale, présentés en qualité de directeur/trice alors qu'ils/elles ne relèvent pas, de par leurs fonctions réelles, de la classification conventionnelle des directeurs.
C'est pourquoi, il est apparu nécessaire, dans le cadre de la classification opérée par la convention collective, d'organiser par voie d'accord collectif d'entreprise une classification adaptée et plus précise ayant pour objectifs :
de permettre une diversification des origines professionnelles et des expériences des responsables d'établissements et services ;
de marquer une différence de rémunération salariale en fonction de la taille de l'établissement ou du service et de ses spécificités, et donc des responsabilités exercées concrètement ;
de clarifier les titres et les fonctions respectives des différents cadres de l'association ;
de préciser également certains aspects de classification pour les référents techniques non cadres de micro-crèche et les responsables de halte-garderie.
Le présent accord collectif d’entreprise s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2253-1 du code du travail : les parties admettent qu’il assure aux personnels bénéficiaires de cet accord des garanties au moins équivalentes, notamment en matière de classifications et de salaires minima hiérarchiques par le nombre total de points attribués, aux stipulations de la convention collective.
Les parties se sont réunies et, à l'issue de 2 réunions de négociation en date des 23 juin 2017 et 21 juin 2018, et après consultation du comité d'entreprise en date du 21 juin 2018, ayant donné un avis favorable, ont arrêté le présent accord collectif d'entreprise.
I- Champ d'application de l’accord : personnels bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s'appliquent uniquement aux salariés de l'association, actuels et à venir, occupant les emplois et/ou fonctions suivants :
référent technique d'une seule micro crèche,
direction d'une halte-garderie de 10 places non ouverte sur le temps de déjeuner / sans restauration proposée,
référent technique ou/et direction d'un ou plusieurs multi accueil (s)/micro crèches dont les agréments cumulés sont supérieurs à 10 places,
Direction de crèche (s) familiale (s),
Adjoint de Direction EAJE (établissement d’accueil des jeunes enfants),
Direction Service d'Accueil Familial selon agrément du Conseil Départemental,
Pôle Coordination Formation petite enfance.
II- Classifications et salaires minimas hiérarchiques des personnels bénéficiaires :
En complément et adaptation de la classification et des salaires minima hiérarchiques issus des dispositions de la convention collective, il est défini pour les personnels bénéficiaires une grille en annexe 2 comprenant pour chaque emploi ou fonction :
le nouvel intitulé,
le statut cadre ou non-cadre,
le coefficient de référence et son éventuelle évolution dans le temps pour les années 2018 à 2020,
des compléments éventuels de rémunération liés à des conditions spéciales, objectives et effectives de travail exercées (la taille de l’établissement, le diplôme puériculture requis, et des cas particuliers) que les parties estiment pertinentes et justifiées au sein de l’association.
Le critère de la taille de l’établissement se fonde sur des éléments objectifs fonction de l’importance de l’équipe à manager, le nombre de familles et d’enfants à gérer.
Le critère du diplôme d’Etat de puériculture se fonde sur des éléments objectifs tirés des exigences requises par le code de la santé publique.
Les cas particuliers se fondent sur des éléments objectifs combinés fonction d’une fonction de direction ou de coordination, d’une ou plusieurs activités, d’un ou plusieurs établissements, sur un ou plusieurs sites géographiques.
Les attributions de complément(s) de rémunération sont conditionnées à l’effectivité de l’exposition du personnel bénéficiaire aux éléments retenus par le présent accord. En cas de disparition de cette exposition, le complément n’est plus dû.
III- Modalités de mise en œuvre :
En application du présent accord, il sera proposé à chacun des personnels bénéficiaires un avenant au contrat de travail mentionnant le nouvel intitulé de l’emploi occupé, le statut et le coefficient de référence, conformes aux stipulations de cet accord.
La signature de cet avenant contractuel par le personnel conditionne la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
La mise en œuvre de la classification issue du présent accord s’effectue sans réduction de la rémunération mensuelle brute, par l’octroi, le cas échéant, d’une indemnité complémentaire dite indemnité différentielle.
En effet, l’attribution du nouveau coefficient de référence, au titre du présent accord, peut aboutir à diminuer, dans certains cas, le coefficient précédemment attribué à tel personnel bénéficiaire en vertu de la convention collective.
Dans cette hypothèse, pour assurer des garanties au moins équivalentes , la rémunération mensuelle brute (hors ancienneté et technicité) sera décomposée de la façon suivante :
- salaire de base mensuel brut correspondant au coefficient de référence attribué en vertu du présent accord,
- compléments éventuels de rémunération liés à des conditions spéciales, objectives et effectives de travail exercées (la taille de l’établissement, le diplôme puériculture requis, et des cas particuliers) en vertu du présent accord,
- indemnité complémentaire correspondant à la différence valorisée en nombre de points entre, d’une part, l’ancien coefficient de référence augmenté d’éventuels compléments de rémunération (complément diplôme, indemnité de promotion, indemnité différentielle de transfert,…) attribué en vertu de la convention collective, et d’autre part, le nouveau coefficient de référence augmenté des compléments éventuels de rémunération attribué en vertu du présent accord.
Le nombre de points de l’indemnité complémentaire différentielle sera progressivement résorbé par l’augmentation du nombre de points lié au coefficient de référence de 2018 à 2020 et des compléments éventuels de rémunération prévus par le présent accord. Ainsi, le personnel bénéficiaire ne subira, au global par le biais de l’indemnité différentielle, aucune diminution du nombre total de points attribué par comparaison entre la convention collective et le présent accord, et donc de rémunération mensuelle brute, caractérisant l’équivalence des garanties appréciée par ensemble de garanties se rapportant à la même matière au sens de l’article L. 2253-1 du code du travail.
Un exemple de ce dispositif est illustré en annexe 3.
IV- Entrée en vigueur – durée - révision et dénonciation :
IV.1- Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er aout 2018 .
IV.2- Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis d’une durée de trois mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Chaque partie signataire ou adhérente peut en demander la révision, en tout ou partie, selon les modalités suivantes :
• toute demande devra être adressée par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception, remise contre décharge ou courriel) à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
• dans un délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation,
• les dispositions de l'accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.
Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication de la Direction et son contenu mis à la disposition du personnel dans chaque site.
Fait à Strasbourg le 29 juin 2018,
en six exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.
Pour l’ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE DU BAS-RHIN
Madame XX,
Pour l’organisation CFDT,
Madame XX
Pour l’organisation CFTC,
Madame XX
ANNEXE 1
La liste avec les caractéristiques simplifiées des établissements d’accueil petite enfance et enfance gérés par l’AASBR au 1er janvier 2018 et concernés par le présent accord
ANNEXE 2
La grille de classification des personnels concernés par le présent accord avec le nouvel intitulé, le statut cadre ou non-cadre, le coefficient de référence et son éventuelle évolution dans le temps pour les années 2018 à 2020, des compléments éventuels de rémunération liés à des conditions spéciales, objectives et effectives de travail exercées (la taille de l’établissement, le diplôme puériculture requis, et des cas particuliers) que les parties estiment pertinentes et justifiées au sein de l’association.
ANNEXE 3
Exemple de modalité de mise en œuvre du présent accord collectif
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