Accord d'entreprise "2022 NAO NICOLLIN SAS ETABLISSEMENT DE BUC" chez NICOLLIN SAS

Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et Autre le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et Autre

Numero : T07822011298
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN SAS
Etablissement : 77564414900103

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO 2018 NICOLLIN SAINT FONS EXPLOITATION, SIEGE ET ETABLISSEMENTS RATTACHES (2018-05-29) NAO 2018 NICOLLIN SAINT FONS EXPLOITATION SIEGE & ETABLISSEMENTS RATTACHES (2018-05-29) NAO 2020 NICOLLIN SAS DE LA MOLE (2020-07-06) Protocole d'accord d'établissement de Saint-Fons - Négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-02-14) NAO 2020 NICOLLIN SAS ROCHEFORT (2020-06-08) ACCORD NAO 2019 NICOLLIN BUC (2019-02-27) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019 NICOLLIN ETABLISSEMENT DE LA MOLE (2019-05-15) ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE NICOLLIN POUR MISE EN PLACE CSE ET CSEC (2019-01-02) NAO 2020 VALENCE (2020-07-06) NAO 2020 NICOLLIN BAGNOLS (2020-07-06) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2020 (2020-11-30) NAO 2021 NICOLLIN LA MOLE (2021-05-06) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021 (2021-05-07) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021 (2021-06-09) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-03) NAO 2020 NICOLLIN LE PONTET (2020-07-06) NAO 2022 (2022-03-31) PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT ETABLISSEMENT DE SAINT-FONS (2022-05-16) NAO 2022 NICOLLIN ROCHEFORT (2022-03-31) PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT DE SAINT-FONS NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-05-05) PROTOCOLE D'ACCORD ETABLISSEMENT DE LILLE NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 (2023-01-10) ACCORD NAO 2022 NICOLLIN SAS ETABLISSEMENT DE PARIS OUEST (2022-05-10) NAO 2022 PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT DE : CORCELLES, BERRE L'ETANG, VALENCE, VILLARS DE LENS, BAGNOLS SUR CEZE, LE PONTET, LA MOLE (2022-06-03) PROTOCOLE D'ACCORD ETABLISSEMENT D'OLERON NICOLLIN NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-20) PROTOCOLE D'ACCORD ETABLISSEMENT ROCHEFORT NICOLLIN NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-20) PROTOCOLE D'ACCORD ETABLISSEMENT NICOLLIN PARIS OUEST NAO 2023 (2023-03-31) PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT NAO 2023 NICOLLIN BUC (2023-03-31) AVENANT 1 PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT NICOLLIN PARIS OUEST NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 (2023-06-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENT DE BUC

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2022

Entre :

D’une part

La SOCIETE NICOLLIN SAS, prise en son Etablissement de BUC, représenté par messieurs X agissant en qualité de Président Directeur Général et Y, Directeur, dûment habilités aux fins des présentes,

D’autre part,

Les syndicats représentés par leur délégué Syndical désigné au sein de l’établissement, Monsieur K (FO), Monsieur M (CFDT), Madame S (CFE CGC), Monsieur B (UST),

Ensemble ci-après « les parties »,

Préambule

La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Buc afin de pouvoir engager au sein de cet établissement les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 14 février et le 22 avril 2022 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :

En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS prise en son établissement de Buc.

Il concerne l’ensemble des salariés de cet établissement.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

  • Les salaires effectifs

La valeur du point de référence SNAD a été revalorisée :

  • au 1er janvier 2022 à 16.25 €, soit une augmentation de +2.5%

  • au 1er avril 2022 à 16.32 €, soit une augmentation de +0.4%

Soit au global une augmentation de +2.9%.

Les parties conviennent de revaloriser de +4% rétroactivement au 1er mars 2022 les salariés qui ont plus de 3 ans d’ancienneté ou ceux qui ont un salaire supérieur au SNAD au 31 décembre 2021 et qui n’ont pas bénéficié des augmentations SNAD de janvier et avril 2022.

Ces augmentations ne concernent pas les cadres.

Il est également convenu que cette augmentation de salaire est ferme et définitive pour l’année 2022, quelle que soit l’évolution du point SNAD d’ici le 31 décembre 2022.

  • Absences enfants malades :

Les parties conviennent que dans le cadre de l’égalité hommes/femmes tous les salariés de l’établissement de Buc bénéficient d’un congé annuel pour enfant malade de 3 jours quel que soit le nombre d’enfants à charge selon les modalités prévues par la branche :

  • Enfants âgés au plus de 12 ans révolus

  • Sur présentation d’un certificat médical au plus tard dans les 48 heures. A défaut, l’absence sera considérée comme irrégulière

  • Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires seront dorénavant soit payées soit récupérées sur demande du salarié.

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties conviennent de d’aménager le temps de travail sur 4 semaines consécutives. Les heures supplémentaires sont les heures effectuées :

  • Au-delà de 39 heures sur une semaine

  • Au-delà de 35 heures sur une moyenne de 4 semaines.

  • Egalité Hommes-Femmes :

Ces mesures s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

Par ailleurs, elles renvoient à l’accord d’entreprise signé en date du 13 décembre 2019.

En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :

  • La durée et l’organisation du travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale : il a été rappelé que la négociation de l’intéressement est prise en compte au niveau de l’entreprise et que par ailleurs, il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;

  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;

  • Le régime mutuelle et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur

  • Le droit d’expression directe et collective ;

  • Le droit à la déconnexion.

Article 3 - Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à signature dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :

Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 6 -  Dépôt et mesures de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Buc, le 28 avril 2022

Monsieur X Monsieur K

Directeur Général Délégué syndical FO

Monsieur M

Délégué syndical CFDT

Madame S

Délégué syndical CFE-CGC

Monsieur B

Délégué syndical UST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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