Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD ETABLISSEMENT NICOLLIN PARIS OUEST NAO 2023" chez NICOLLIN SAS

Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN SAS et le syndicat CGT-FO le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07823014037
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN SAS
Etablissement : 77564414900632

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO 2018 NICOLLIN SAINT FONS EXPLOITATION, SIEGE ET ETABLISSEMENTS RATTACHES (2018-05-29) NAO 2018 NICOLLIN SAINT FONS EXPLOITATION SIEGE & ETABLISSEMENTS RATTACHES (2018-05-29) NAO 2020 NICOLLIN SAS DE LA MOLE (2020-07-06) Protocole d'accord d'établissement de Saint-Fons - Négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-02-14) NAO 2020 NICOLLIN SAS ROCHEFORT (2020-06-08) ACCORD NAO 2019 NICOLLIN BUC (2019-02-27) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019 NICOLLIN ETABLISSEMENT DE LA MOLE (2019-05-15) ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE NICOLLIN POUR MISE EN PLACE CSE ET CSEC (2019-01-02) NAO 2020 VALENCE (2020-07-06) NAO 2020 NICOLLIN BAGNOLS (2020-07-06) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2020 (2020-11-30) NAO 2021 NICOLLIN LA MOLE (2021-05-06) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021 (2021-05-07) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021 (2021-06-09) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-03) NAO 2020 NICOLLIN LE PONTET (2020-07-06) NAO 2022 (2022-03-31) PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT ETABLISSEMENT DE SAINT-FONS (2022-05-16) NAO 2022 NICOLLIN ROCHEFORT (2022-03-31) PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT DE SAINT-FONS NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-05-05) 2022 NAO NICOLLIN SAS ETABLISSEMENT DE BUC (2022-04-28) PROTOCOLE D'ACCORD ETABLISSEMENT DE LILLE NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 (2023-01-10) ACCORD NAO 2022 NICOLLIN SAS ETABLISSEMENT DE PARIS OUEST (2022-05-10) NAO 2022 PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT DE : CORCELLES, BERRE L'ETANG, VALENCE, VILLARS DE LENS, BAGNOLS SUR CEZE, LE PONTET, LA MOLE (2022-06-03) PROTOCOLE D'ACCORD ETABLISSEMENT D'OLERON NICOLLIN NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-20) PROTOCOLE D'ACCORD ETABLISSEMENT ROCHEFORT NICOLLIN NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-20) PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT NAO 2023 NICOLLIN BUC (2023-03-31) AVENANT 1 PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT NICOLLIN PARIS OUEST NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 (2023-06-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENT DE PARIS OUEST

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023

Entre :

D’une part

La SOCIETE NICOLLIN SAS, prise en son Etablissement de PARIS OUEST, représenté par X agissant en qualité de Directeur de centre, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,

Les syndicats représentés par leur délégué Syndical désigné au sein de l’établissement, Y,

Ensemble ci-après « les parties »,

Préambule

La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Paris Ouest afin de pouvoir engager au sein de cet établissement les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 12 février et le 31 mars 2023 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :

En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS prise en son établissement de PARIS OUEST.

Il concerne l’ensemble des salariés de cet établissement.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

  • Les salaires effectifs

A compter de la signature de l’accord il sera appliqué une augmentation de +4% rétroactive au 1er janvier 2023. Les salariés ayant déjà perçu les 3.8% attribués par le SNAD bénéficieront d’une revalorisation supplémentaire de +0.2%.

Clause de revoyure : Les parties conviennent de se rencontrer au cours de l’année 2023 si les négociations de salaire au niveau de la branche aboutissaient à une nouvelle revalorisation du point SNAD supérieure à 4%.

Ces augmentations ne concernent pas les cadres.

  • Prime de vacances

Les parties conviennent de porter la prime de vacances à 300€ bruts.

  • Œuvres sociales

Les parties conviennent de porter les œuvres sociales à 10 000 € forfaitairement par an.

  • Egalité Hommes-Femmes :

Ces mesures s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

Par ailleurs, elles renvoient à l’accord d’entreprise signé en date du 13 décembre 2019.

En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :

  • La durée et l’organisation du travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale : il a été rappelé que la négociation de l’intéressement est prise en compte au niveau de l’entreprise et que par ailleurs, il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;

  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;

  • Le régime mutuelle et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur

  • Le droit d’expression directe et collective ;

  • Le droit à la déconnexion.

Article 3 - Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à signature dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :

Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 6 -  Dépôt et mesures de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Chanteloup-les-Vignes, le 31 mars 2023

X Y

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com