Accord d'entreprise "NAO 2022 NICOLLIN SAS ETABLISSEMENTS DE CHAMPIGNY ET DE VIGNEUX" chez NICOLLIN SAS
Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN SAS et les représentants des salariés le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09422009707
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN SAS (NAO 2022)
Etablissement : 77564414900228
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20
PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT DE CHAMPIGNY-SUR MARNE ET VIGNEUX
NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2022
Entre :
D’une part
La SOCIETE NICOLLIN SAS, prise en ses établissements de Champigny et Vigneux, représenté par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général délégué de NICOLLIN SAS, dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part,
Les syndicats représentés par leur délégué Syndical désigné au sein de l’établissement, Monsieur Y (CGT),
Ensemble ci-après « les parties »,
Préambule
La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des établissements de Champigny et de Vigneux afin de pouvoir engager au sein de cet établissement les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 25 février 2022 et 13 mai 2022 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :
En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS prise en ses établissements de Champigny et Vigneux.
Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de cet établissement.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
Les salaires effectifs
La valeur du point de branche a été revalorisée au 1er janvier 2022 de 2,5%. Les salaires directement indexés sur l’indice SNAD ont été revalorisés à cette occasion. Au 1er avril, l’indice SNAD sera revalorisé de +0,4%.
Au 1er juin 2022, sera appliqué à tous les salariés dont le salaire est indexé sur une valeur du point supérieure au point SNAD :
Une augmentation de +2,5% rétroactivement au 1er janvier 2022
Une augmentation de +0,4% rétroactivement au 1er avril 2022
Il est par ailleurs convenu que les futures augmentations du point SNAD devant intervenir en 2022 seraient également appliquées aux salariés.
Prime de transport
Les parties conviennent de revaloriser la prime transport de manière rétroactive au 1er janvier 2022 pour la porter au maximum à 200 € par an et par salarié, soit 0.71€ par jour travaillé :
47 semaines par an x 6 jours = 282 jours travaillés
200€ / 282 jours = 0.71 €
Prime panier (casse-croute)
Les parties conviennent de revaloriser à compter du 1er juillet 2022 la prime casse-croute pour la porter à 6,80€ par jour travaillé.
Egalité Hommes-Femmes :
Ces mesures s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
Par ailleurs, elles renvoient aux négociations qui seront menées au niveau de l’entreprise sur cette thématique.
En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :
La durée et l’organisation du travail
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale : il a été rappelé que la négociation de l’intéressement est prise en compte au niveau de l’entreprise et que par ailleurs, il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;
L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;
Le régime mutuelle et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur
Le droit d’expression directe et collective ;
Le droit à la déconnexion.
Article 3 - Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5 - Dénonciation de l’accord :
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
Article 6 - Dépôt et mesures de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Champigny-sur-Marne, le 20 juin 2022
Monsieur X Monsieur Y
Directeur général délégué Nicollin SAS Délégué syndical CGT
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