Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de paiement du salaire brut annuel" chez MF-RPDS - MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MF-RPDS - MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE et le syndicat CFDT le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919009139
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE RHONE "SSAM"
Etablissement : 77564822300011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NA0 2020 (2020-11-10) Accord collectif d'entreprise relatif aux modalités de versement des indemnités de CP pour le personnel médical salarié relevant des seules dispositions du code du travail (2021-06-01) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2021-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT DU SALAIRE BRUT ANNUEL

Entre :

LA MUTUALITE FRANCAISE RHÔNE SSAM,

Union soumise aux dispositions du livre III du code de la mutualité,

Dont le siège social est situé au Palais de la Mutualité,

Place Antonin Jutard, dans le 3ème arrondissement de Lyon,

Immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro 775 648 223.

Représentée par monsieur ………………..,

Agissant en qualité de directeur général,

Ci-après désignée l’entreprise,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par madame ………………………. désignée en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule

La convention collective mutualité prévoit des dispositions particulières relatives au paiement du salaire brut annuel. Cependant l’article 7.2 de la convention collective mutualité permet aux entreprises de déroger à ces modalités conventionnelles par accord particulier.

La Mutualité Française Rhône SSAM a informé les partenaires sociaux de sa volonté de verser le salaire brut annuel des salariés relevant de la convention collective mutualité en 12 mensualités au lieu des 13,55 mensualités actuelles afin de payer mensuellement par douzième le salaire correspondant à la majoration de juin (55% d’un mois de salaire) et à la majoration de décembre (un mois de salaire).

Cette volonté permet de répondre à deux objectifs :

  • améliorer l’attractivité de notre entreprise lors des recrutements en présentant aux candidats un salaire brut mensuel plus élevé et comparable, dans ces modalités de versement, à celui de la majorité des entreprises,

  • améliorer la trésorerie des salariés en leur versant régulièrement chaque mois le douzième de la majoration de juin et le douzième de la majoration de décembre afin de faire correspondre les modalités de versement du salaire brut annuel (12 mensualités) aux charges mensuelles auxquelles chacun doit faire face.

Article 1 OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de paiement du salaire brut annuel applicables à compter du 1er janvier 2020, soit conformément aux dispositions de l’article 7.2 de la convention collective mutualité, soit par dérogation à celles-ci prévue par le présent accord.

Article 2 CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant de la convention collective mutualité, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée.

Toutefois, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés dont le contrat de travail sera transféré à la Mutualité Française Rhône SSAM au 1er janvier 2020 du fait de la fusion absorption de la Mutualité Française des Savoie par la Mutualité Française Rhône SSAM dans la mesure où les salariés de la Mutualité Française des Savoie bénéficient d’un salaire brut annuel versé en 12 mensualités.

Article 3 MODALITES DE VERSEMENT DU SALAIRE BRUT ANNUEL

A compter du 1er janvier 2020, le salaire brut annuel est payé, au choix du salarié, soit en 13,55 mensualités, conformément aux dispositions de l’article 7.2 de la convention collective mutualité, soit en 12 mensualités, par dérogation aux dispositions précitées. Dans ce dernier cas, seront payées mensuellement par douzième la majoration de juin (55% d’un mois de salaire) et la majoration de décembre (un mois de salaire) et intégrées dans la Rémunération Minimale Annuelle Garantie.

Article 3.1 LES SALARIES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU AVANT LE 1/01/2020

Il sera proposé aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail conclu avant le 1er janvier 2020 de choisir l’une des deux modalités ci-après de versement de leur salaire brut annuel à compter de janvier 2020 :

  • Soit le maintien du paiement de leur salaire brut annuel en 13,55 mensualités

  • Soit un paiement de leur salaire brut annuel en 12 mensualités

Les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail conclu avant le 1er janvier 2020 qui auront choisi de conserver le paiement du salaire brut annuel en 13,55 mensualités se verront proposer une seconde et dernière fois le paiement en 12 mensualités en novembre 2020 à effet du 1er janvier 2021.

A cette échéance, les salariés optant à nouveau pour le maintien du paiement de leur salaire brut annuel en 13,55 mensualités ne pourront plus choisir ultérieurement le paiement en 12 mensualités : leur choix sera définitif et irrévocable.

Article 3.2 LES SALARIES EMBAUCHES APRES LE 1/01/2020

Chaque salarié embauché à partir du 1er janvier 2020 se verra proposer de choisir l’une des deux modalités ci-après de versement de son salaire brut annuel :

  • Soit le paiement de son salaire brut annuel en 13,55 mensualités

  • Soit le paiement de son salaire brut annuel en 12 mensualités

Article 3.3 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES

Tout choix du paiement du salaire brut annuel en 12 mensualités est définitif et irrévocable et ne peut faire l’objet d’une demande de retour à un paiement en 13,55 mensualités.

Le salarié qui n’aura pas informé le service ressources humaines de son choix dans un délai suffisant préalablement à l’établissement du bulletin de salaire, soit au plus tard le 8 janvier 2020 puis le 8 janvier 2021, se verra appliquer le paiement de son salaire brut annuel en 13,55 mensualités.

Hormis la situation des salariés embauchés en cours d’année, la mise en œuvre du paiement du salaire brut annuel en 12 mensualités s’effectue exclusivement pour l’année civile complète, soit à compter du 1er janvier 2020, soit à compter du 1er janvier 2021. Un salarié ne peut exiger de modifier les modalités de paiement de son salaire brut annuel en cours d’année (passage de 13,55 mensualités en 12 mensualités).

Il est convenu que le salaire brut annuel comprend les éléments ci-dessous  tant qu’ils sont en vigueur et sous réserve d’en remplir les conditions d’attribution:

  • La Rémunération Minimale Annuelle Garantie (article 7.1 de la convention collective mutualité)

  • Le complément RMAG (décision unilatérale au 1er janvier 2004)

  • Le choix (article 8.1 de la convention collective mutualité)

  • L’expérience professionnelle acquise (article 8.3.1 de la convention collective mutualité)

  • La progression garantie (article 8.3.2 de la convention collective mutualité)

  • L’indemnité de transposition (article 7.3 de la convention collective mutualité)

  • Le complément 35h (accord d’entreprise du 23 décembre 2008)

Article 4 INCIDENCES SUR LE COMPLEMENT SMIC

Article 4.1 LES SALARIES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU AVANT LE 1/01/2020

Afin de maintenir un effet du versement de la rémunération brute annuelle en 13,55 mensualités au profit des salariés qui choisiront le paiement en 12 mensualités, il est créé, à compter du 1er janvier 2020, un élément de salaire intitulé « maintien complément SMIC 2019 » qui bénéficiera aux seuls salariés qui auront fait le choix d’un paiement de leur salaire brut annuel en 12 mensualités. Cet élément de salaire sera déterminé comme suit :

  • 142,16 euros bruts mensuels pour les salariés de la classe conventionnelle E1 n’ayant ni choix ni expérience professionnelle acquise ni progression garantie ni indemnité de transposition, travaillant à temps complet, pour un mois de travail complet,

  • 122,28 euros bruts mensuels pour les salariés de la classe conventionnelle E2 n’ayant ni choix ni expérience professionnelle acquise ni progression garantie ni indemnité de transposition, travaillant à temps complet, pour un mois de travail complet,

  • 90,23 euros bruts mensuels pour les salariés de la classe conventionnelle E3 n’ayant ni choix ni expérience professionnelle acquise ni progression garantie ni indemnité de transposition, travaillant à temps complet, pour un mois de travail complet,

  • 55,34 euros bruts mensuels pour les salariés de la classe conventionnelle E4 n’ayant ni choix ni expérience professionnelle acquise ni progression garantie ni indemnité de transposition, travaillant à temps complet, pour un mois de travail complet,

  • Une somme brute à déterminer individuellement pour chaque salarié et correspondant à 10 fois le complément SMIC mensuel perçu en novembre 2019, à diviser en 12 mensualités, pour les salariés des classes conventionnelles E1 à E4 qui perçoivent soit du choix, soit de l’expérience professionnelle acquise, soit de la progression garantie, soit une indemnité de transposition, soit plusieurs de ces éléments constitutifs du salaire brut.

  • Cet élément de salaire s’exprime en euros bruts et n’évolue pas dans le temps,

  • Cet élément de salaire est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel en fonction du nombre d’heures contractuelles rapportées à 151,67 heures mensuelles

  • Cet élément de salaire est proratisé en cas de mois de travail incomplet ainsi qu’en cas d’entrée ou de départ en cours de mois.

Article 4.2 LES SALARIES EMBAUCHES APRES LE 1/01/2020

Afin de ne pas générer un écart important de rémunération entre les salariés présents dans l’entreprise avant le 1er janvier 2020 et les salariés embauchés après cette date, il est décidé de faire bénéficier les salariés embauchés après le 1er janvier 2020 d’un élément de salaire intitulé « maintien complément SMIC 2019 ».

Cet élément de salaire sera déterminé comme suit :

  • 142,16 euros bruts mensuels pour les salariés de la classe conventionnelle E1 n’ayant pas de choix, travaillant à temps complet, pour un mois de travail complet,

  • 122,28 euros bruts mensuels pour les salariés de la classe conventionnelle E2 n’ayant pas de choix, travaillant à temps complet, pour un mois de travail complet,

  • 90,23 euros bruts mensuels pour les salariés de la classe conventionnelle E3 n’ayant pas de choix, travaillant à temps complet, pour un mois de travail complet,

  • 55,34 euros bruts mensuels pour les salariés de la classe conventionnelle E4 n’ayant pas de choix, travaillant à temps complet, pour un mois de travail complet,

  • Cet élément de salaire s’exprime en euros bruts et n’évolue pas dans le temps,

  • Cet élément de salaire est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel en fonction du nombre d’heures contractuelles rapportées à 151,67 heures mensuelles

  • Cet élément de salaire est proratisé en cas de mois de travail incomplet ainsi qu’en cas d’entrée ou de départ de cours de mois.

Article 5 DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales et de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu au présent accord.

Une fois par an à l’initiative de la direction, les parties au présent accord se rencontreront pour assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Article 6 REVISION - DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément les dispositions du code du travail.

Article 7 DEPOT - PUBLICITE

La direction de l’entreprise notifiera, sans délai après sa signature, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève le siège social de l’entreprise et au Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Mention de cet accord sera faite sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 11 décembre 2019

Pour la Mutualité Française Rhône SSAM, Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.,

Monsieur ………………………., Madame ………………………………,

Directeur général déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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