Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez MF-RPDS - MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MF-RPDS - MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE et le syndicat CFDT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06921018914
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE
Etablissement : 77564822300011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif aux modalités de paiement du salaire brut annuel (2019-12-11)
Accord NA0 2020 (2020-11-10)
Accord collectif d'entreprise relatif aux modalités de versement des indemnités de CP pour le personnel médical salarié relevant des seules dispositions du code du travail (2021-06-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
LA MUTUALITE FRANCAISE RHÔNE PAYS DE SAVOIE,
Union soumise aux dispositions du livre III du code de la mutualité,
Dont le siège social est situé au Palais de la Mutualité,
Place Antonin Jutard, dans le 3ème arrondissement de Lyon,
Immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro 775 648 223.
Représentée par M. XXXX,
Agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée l’entreprise,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale C.F.D.T.,
Représentée par Mme XXXX, en qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule
Le dispositif de l’entretien professionnel a été créé par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et figure à l’article L. 6315-1 du Code du travail.
Les entretiens professionnels correspondent à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.
L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle.
La loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 apporte des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offre des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel. C'est dans ce cadre que l’entreprise a souhaité
associer les partenaires sociaux à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de l’entreprise et aux évolutions des salariés.
S’agissant de la Mutualité Française Rhône-Pays de Savoie, la périodicité légale de deux ans est apparue inadaptée pour plusieurs raisons :
- Compte tenu de son effectif et de son organisation, l’entreprise dispose de circuits de communication courts au travers de ses responsables et de sa Direction. Les souhaits d’évolution professionnelle interne sont donc exprimés aisément et directement par les salariés auprès de leur hiérarchie ;
- Qui plus est, le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de l’entreprise. Cette dernière a toujours considéré comme une priorité d'accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.
En conséquence, les parties se sont donc rencontrées pour convenir d’une périodicité des entretiens professionnels différente de la périodicité légale, afin de prendre en compte les réalités de l’entreprise exposées ci-dessus, et ce, en application des dispositions de l’article L. 6315-1, III, du Code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail portant sur l’entretien professionnel.
Article 2 - Périodicité et modalités d’organisation des entretiens professionnels
2.1. Périodicité de l’entretien professionnel
Tout au long de la carrière du salarié, en dehors des hypothèses mentionnées à l’article 2.2, des entretiens professionnels seront organisés par l’entreprise à intervalle inférieure ou égale à trois (3) ans. La périodicité de l’entretien professionnel est ainsi fixée à deux entretiens sur toute période de six ans dans l’entreprise.
Pour un nouvel embauché, le premier entretien professionnel aura lieu dans la troisième année de l'embauche; le second entretien professionnel aura lieu dans la sixième année de l'embauche.
2.2. Entretien professionnel lors de la reprise dans des situations spécifiques
En application des dispositions de l’article L. 6315-1, I - 2ème alinéa, du Code du travail, il est rappelé que l’entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
La tenue de cet entretien professionnel est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.
2.3. Entretien de bilan
Tous les six ans est organisé avec le salarié un entretien professionnel « bilan » au cours duquel il est fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1, II, du Code du travail.
Cette durée de six ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Les salariés ayant l’ancienneté requise bénéficieront de l’entretien de bilan au cours de l’année civile, lors de la campagne d’entretiens organisée par l’entreprise.
2.4. Modalités d’organisation des entretiens professionnels et de bilan
L’entretien professionnel et l’entretien de bilan sont organisés par le responsable hiérarchique du salarié concerné.
Le salarié est convié de préférence au moins une semaine à l’avance audit entretien et il lui est communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.
L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du salarié. Lors de l’entretien professionnel, l’animateur de l’entretien remet au salarié un document d’information portant sur les dispositifs de validation des acquis de l’expérience, le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle.
Il s’agit d’un échange avec le salarié sur sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de l’entreprise permettant notamment d’identifier ses perspectives d’évolution et son
projet professionnel ainsi que ses éventuelles besoins ou souhaits en formation, en lien avec le projet professionnel exprimé.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur un support informatique ou papier, dont une copie est remise au salarié à l’issue de l’entretien.
De même, l’état des lieux effectué lors de l’entretien de bilan, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1, II, du Code du travail, donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur un support informatique ou papier, dont une copie est remise au salarié à l’issue de l’entretien.
L’entretien professionnel et l’entretien de bilan se déroulent pendant le temps de travail et ils sont considérés comme du temps de travail effectif.
Article 3 - Suivi – Clause de rendez-vous
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant d’en suivre la mise en application.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
Article 4 - Durée de l’accord, révision et dénonciation
4.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur immédiatement après l’accomplissement des formalités de dépôt.
4.2. Révision
La révision du présent accord pourra être réalisée selon les modalités prévues par le Code du travail.
4.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par le Code du travail.
Article 5 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la DREETS et adressé au Conseil de prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Il sera par ailleurs affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à, le 15 décembre 2021
Pour la Mutualité Française Rhône - Pays de Savoie
M. XXXX
Directeur Général
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.
Mme XXXX
Déléguée syndicale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com