Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au droit d'expression des salariés" chez DIRECTION GENERALE - SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE SAVOIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE - SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE SAVOIES et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES le 2019-01-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T07319000802
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE SAVOIES
Etablissement : 77565337100093 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

Entre:

L'association de la Sauvegarde de l'Enfance et de l’Adolescence des Savoie, représentée par son Président,.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SUD, représentée par

, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule

Les salariés bénéficient d’un droit à expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Le droit d’expression des salariés est défini par les articles L. 2281 – 1 à L. 2281 – 12 du code du travail.

L’accord d’entreprise relatif au droit d’expression des salariés de la Sauvegarde de l'Enfance et de l’Adolescence des Savoie a été conclu pour une durée de trois années civiles courant, à compter du 28 septembre 2015. Comme convenu, l’association et les organisations syndicales ont examiné les résultats de cet accord.

Sur les trois années d’application, les parties conviennent que l’accord a été peu investi par les professionnels cadres et non cadres, en témoignent les nombreux procès-verbaux de carence.

La forme retenue, à savoir cinq groupes d’expression (10h) avec la production d’un compte rendu indiquant le contenu des échanges et les propositions émises n’ont pas permis de répondre aux différents enjeux d’amélioration.

Les parties s’entendent pour expérimenter une nouvelle modalité de mise en œuvre du droit d’expression visant une expression directe en direction des administrateurs de l’association.

Article 1 - Finalité

L’expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité du service rendu dans leur service, dispositif et dans l’association.

L’expression des salariés est directe, elle n’emprunte donc, ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel. L’expression est collective et les opinions que les salariés émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Article 2 - Périmètre

Le droit des salariés à l’expression directe s’exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l’exercice du droit d’expression est rémunéré comme du temps de travail.

L’accord d’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.

Article 3 - Organisation

Le droit d’expression est organisé par les directeurs des dispositifs.

L’invitation est donnée par courriel au moins 1 mois avant la date effective. La date est choisie pour permettre la participation du plus grand nombre de salariés.

L’animation de la réunion préparatoire sera animée par un élu.

Le droit d’expression prend la forme de deux réunions simultanées comme suit :

  • Une réunion préparatoire d’une heure pour les salariés non cadre composé d’un ou plusieurs services du dispositif (la forme sera à convenir avec les élus du personnel)

  • Une réunion préparatoire d’une heure pour les cadres du dispositif.

Puis suivi d’une réunion d’expression directe d’une durée de deux heures avec les administrateurs de l’association et le directeur général.

Un droit d’expression complémentaire pourra être sollicité par les directions ou par les instances représentatives du personnel, soumis à l’accord du Président de l’Association.

Le droit d’expression est organisé entre mars et octobre de chaque année, période intermédiaire entre les bilans d’activité N-1 et l’élaboration des objectifs N+1.

La réunion d’expression donne lieu à un compte rendu rédigé par une ou un secrétaire de la direction.

Le compte rendu est diffusé par le directeur par courriel à l’ensemble des salariés du dispositif et en copie aux Instances représentatives du Personnel et aux Délégués syndicaux, au plus tard un mois après le déroulé de la rencontre.

Article 4 – Dispositions d’application de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de trois années civiles courant à compter du 15 janvier 2019.

Dans les 6 mois précédant la date d’expiration du présent accord, l’Association provoquera une réunion avec les organisations syndicales représentatives, pour examiner les résultats de cet accord et engager, le cas échéant, sa reconduction ou sa renégociation.

Article 5 – Modalités de révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction concernant le ou les articles soumis à la révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par l’une ou l’autre des parties.

Article 6 – Entrée en vigueur, formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

L’Association notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical), le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. En cas de refus d’agrément, les partenaires sociaux se réuniront en vue de la conclusion d’un avenant prenant en compte le motif de refus d’agrément.

Le présent accord entrera en vigueur dès la notification de l’avis de la commission paritaire nationale d’agrément.

A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera télétransmis. Il donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords du ministère du Travail et sera ensuite transmis à la DIRECCTE, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry.

Un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, et mis sur l’intranet de l’Association.

Une copie du présent accord sera remise aux instances représentatives du personnel.

Fait à Chambéry, le 15 janvier 2019

En 6 exemplaires originaux,

Le Président de la SEAS Pour les Organisations Syndicales représentatives

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical FO

Déléguée syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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