Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation de la prise de congés dans un contexte de crise sanitaire liée au COVID-19 et à l’application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020" chez APEI DE THONON ET DU CHABLAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI DE THONON ET DU CHABLAIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07420002730
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : APEI DE THONON ET DU CHABLAIS
Etablissement : 77565569900087 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle liée à la participation du personnel au maintien de l'activité dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 (2020-07-23) Accord additionnel à l'accord collectif d'entreprise conclu le 23 juillet 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle liée à la participation du personnel au maintien de l'activité dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 (2020-10-09) Accord de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) (2022-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à l’organisation de la prise de congés dans un contexte de crise sanitaire liée au COVID-19 et à l’application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Entre les soussignés :

L’Association APEI de Thonon et du Chablais, dont le siège social est situé 6A, route du Ranch, 74200 THONON LES BAINS, représentée par XX agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CFDT représentée par XX en sa qualité de Déléguée syndicale,

Et

L’Organisation syndicale CFE-CGC représentée par XX en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part

Préambule

Pour lutter contre la propagation du Covid-19, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire via un décret pris en Conseil des Ministres.

« En cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population » et par mesures dérogatoires, l’état d’urgence est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19.

Le présent accord d’entreprise est applicable à compter de sa date de signature, sans réouverture de négociation, pour la durée de l’état d’urgence sanitaire y compris en cas de prorogation de celui-ci par le gouvernement.

L’APEI de Thonon et du Chablais a pour vocation d’accompagner des personnes en situation de handicap. Elle met en œuvre, en s’appuyant sur les compétences de plus de 350 professionnels auprès de 540 bénéficiaires, dans ses établissements et services, une action d’éducation, de soins, d’accès au travail, d’hébergement, ou de soutien à domicile. Dans le contexte actuel de crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, elle répond naturellement à la demande de l’ARS et du Département d’assurer une continuité de l’accompagnement et de l’accueil des personnes en situation de handicap.

Cette continuité s’organise dans un contexte particulier de confinement dont les impacts sont les suivants : réduction importante de l’activité de certains établissements et services, augmentation significative de l’activité d’autres établissements, transformation des modalités d’accompagnement, gestion de situations inédites d’accompagnement, mise en place de télétravail pour les fonctions pour lesquelles cela peut être mis en place.

Cette continuité doit s’organiser dans un contexte d’absence de visibilité sur les conséquences et l’ampleur de cette crise sanitaire, les échéances et la durée de cette dernière.

Les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 –Champ d’application et objet de l’accord

Dans le cadre du présent accord, les parties déclarent que, sauf mention contraire expresse :

  • Le mot « salarié » désigne une ou un salarié de l’APEI de Thonon et du Chablais, qu'elle/il soit employé(e) à temps partiel ou à temps complet, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

  • Le mot « Association » désigne l’Association employeur APEI de Thonon et du Chablais, composée :

    • des établissements et services ci-après :

POLES ETABLISSEMENTS ADRESSES
Pôle Enfance-Jeunesse SESSAD de Tully 30 route de Tully - 74200 Thonon-les-Bains
IME de Tully

30 route de Tully - 74200 Thonon-les-Bains

Chemin de Leyriat – 74200 Allinges

Pôle Vie Sociale Vie Professionnelle ESAT Ades Hermones

6 Route du Ranch – 74200 Thonon-les-Bains

ZA des Bracots – 74890 Bons-en-Chablais

Foyers d’Hébergement 6B Route du Ranch – 74200 Thonon-les-Bains
Service d’Appartements de Soutien Place des Arts – 74200 Thonon-les-Bains
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Place des Arts – 74200 Thonon-les-Bains
Pole Habitat activités Foyer de Vie “Les Grands Champs” Chemin de Leyriat – 74200 Allinges
Foyer de vie “Villa Arpin” 5 chemin de Sévénulaz – 74200 Thonon-les -Bains
Unité Mobile de Médicalisation 300 route de Marclaz – 74200 Allinges
Plateforme de Répit Aidants Autistes 5 chemin de Sévénulaz – 74200 Thonon-les-Bains
Pôle Accueil Médicalisé FAM du Moulin 300 route de Marclaz – 74200 Allinges
FAM des Narcisses Ancienne route de la Gruaz – 74420 VILLARD
Pôle Direction Générale 6 route du Ranch – 74200 Thonon-les-Bains
  • des établissements et services susceptibles d’être créés ou intégrés à l’Association.

Afin de permettre la mise en place de plannings de travail assurant la continuité de service sur la période d’état d’urgence sanitaire ou de faire face à un absentéisme massif du personnel, l’APEI de Thonon et du Chablais pourra être amenée, durant cette période, à modifier la planification des congés ou à reporter des congés, quels qu’en soit la nature et dans les conditions ci-après, et à appliquer l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Les objectifs principaux visés par les parties au présent accord sont :

  • d’assurer une planification optimale des salariés durant la période d’état d’urgence sanitaire ;

  • d’assurer la continuité de service tout en permettant la pose de congés et limiter l’état de fatigue des salariés engendré dans ce contexte de crise sanitaire ;

  • Permettre un accompagnement de qualité par une présence d’un nombre minimum de professionnels dans les équipes.

Article 2 – Organisation de la prise de congés

Article 2.1 - Congés visés

Les parties au présent accord s’entendent pour que la notion de « congés payés» regroupe l’ensemble des congés existants au sein de l’association, quelle qu’en soit l’origine, soit :

  • Les congés payés annuels,

  • Les congés trimestriels

  • Les congés supplémentaires,

  • Les congés d’ancienneté

Il est expressément stipulé que l’application de cet accord concerne les congés posés ou à poser entre la date de signature de cet accord et le 31 mai 2020.

En fonction de l’évolution de l’état d’urgence sanitaire et de son éventuelle prorogation, les parties conviennent d’une clause de revoyure durant la seconde moitié du mois de mai.

Article 2.2 – Actions possibles : modification ou report de congés

Afin de permettre la mise en place de plannings de travail assurant la continuité de service sur la période d’état d’urgence sanitaire ou de faire face à un absentéisme massif du personnel, l’APEI de Thonon et du Chablais pourra être amenée, durant cette période, à modifier unilatéralement la planification des congés.

Il est entendu que dans la mesure du possible la modification unilatérale de la planification des congés par l’employeur privilégiera des périodes de congés successifs.

Si les congés ne pouvaient être pris sur la période de référence de prise, ils seraient reportés sur la période de référence de prise suivante, dans la limite du 31 décembre 2020.

Article 2.3 - Personnels concernés

Sont concernés par l’application du présent accord tous les salariés de l’APEI de Thonon et du Chablais, quel que soit leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et quelle que soit leur durée de travail (temps partiel ou temps complet).

Dans un premier temps les responsables d’établissements et de services feront appel au volontariat parmi les salariés concernés.

Dans un second temps, l’APEI de Thonon et du Chablais pourra modifier unilatéralement la planification des congés.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance, le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise ne trouvera pas à s’appliquer dans le cadre du présent accord.

Article 2.4 - Nombre de jours de congés pouvant être modifiés unilatéralement ou reportés

Le nombre de jours de congés quelle qu’en soit la nature pouvant être modifiés unilatéralement ou reportés est de 6 jours ouvrables maximum (soit 5 jours ouvrés maximum).

Article 2.5 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

  • Délai de prévenance

Les salariés seront informés de la modification de la planification de leurs congés moyennant un délai de prévenance minimum de deux jours calendaires.

  • Modalités d’information

L’information sera diffusée collectivement sur tableau d’affichage dans les établissements.

L’information sera transmise individuellement à chaque salarié oralement puis confirmé par courrier remis en main propre, par mail ou courrier postal.

Article 3 – Application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

Article 3.1 – Jours de repos

Les articles 2, 3 et 5 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 prévoient que l’employeur peut  :

  • Pour les jours de repos liés à un dispositif de réduction du temps de travail :

    • imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos acquis par le salarié dans ce cadre

    • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

  • Pour les jours de repos prévus par une convention de forfait :

    • décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait.

    • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Cette possibilité est toutefois limitée à un nombre total de 10 jours de repos.

L’APEI de Thonon et du Chablais s’engage à ne faire appel à cette possibilité qu’en cas d’extrême urgence et d’appliquer un délai de prévenance minimum de deux jours calendaires.

Article 3.2 – Dispositions spécifiques aux employeurs, relevant de secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret.

L’article 6 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 dispose également que dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables :

1° La durée quotidienne maximale de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures ;

2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article ;

3° La durée du repos quotidien fixée à l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ;

4° La durée hebdomadaire maximale fixée à l'article L. 3121-20 du code du travail peut être portée jusqu'à soixante heures ;

5° La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3121-22 du code du travail ou sur une période de douze mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime et ayant une activité de production agricole, peut être portée jusqu'à quarante-huit heures ;

6° La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu'à quarante-quatre heures.

L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 dispose également de la possibilité pour les employeurs relevant de secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret, de déroger à la règle du repos dominical fixée à l'article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Dans la mesure où les entreprises et associations du secteur médico-social seraient visées par ce décret et où ces dispositions seraient rendues nécessaires pour une organisation optimale du travail dans ses établissements et services, l’APEI de Thonon et du Chablais informe les Organisations Syndicales de sa volonté de mettre en œuvre tout ou partie de ces dispositions.

Dans ce cas, en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’APEI de Thonon et du Chablais informera sans délai et par tout moyen le Comité Social et Economique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’usage d’au moins une de ces dérogations.

Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1 – Indivisibilité de l’accord

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 4.2 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et conformément à l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement, le présent accord prendra effet de plein droit dès sa signature.

Cet accord d’entreprise est conclu pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré à ce jour par le gouvernement jusqu’au 31 mai 2020 et pourra être maintenu en cas de prolongation de l’état d’urgence sanitaire ordonné par le gouvernement.

Dans ce cas, les parties s’entendent pour rediscuter, durant la seconde moitié du mois de mai et avant le 31 mai 2020, des différents éléments de cet accord en fonction de l’évolution de l’état d’urgence sanitaire.

Cet accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires en respectant un préavis d’un mois dans les conditions prévues au Code du Travail.

Sa dénonciation produit les effets prévus par le code du travail. Cette dénonciation peut notamment intervenir en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles auxquelles il se réfère.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 4.3 – Consultation des instances représentatives du personnel

Dans cette situation d’état d’urgence sanitaire, il a été conjointement décidé que les réunions CSE se dérouleront dans un contexte restreint. Le Comité Social et Economique, composé exceptionnellement des délègues syndicaux, également membres titulaires du CSE, et de la secrétaire du CSE sera consulté le 2 avril 2020.

Article 4.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et, en un exemplaire, auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Thonon-Les-Bains, le 02/04/2020

En cinq exemplaires originaux

Pour l’APEI de THONON et du Chablais XX, Directeur Général

Pour l’Organisation syndicale CFDT XX, Déléguée syndicale

Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC, XX Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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