Accord d'entreprise "Avenant à la convention collective du travail de l’UES SEMAE de décembre 1995 (n°3) et à l’accord de mai 2012 instituant la prime de vacances" chez GNIS - GROUP NAT INTERPRO SEMEN PLANT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GNIS - GROUP NAT INTERPRO SEMEN PLANT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07522043786
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SEMAE
Etablissement : 77565739800019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-10
Avenant à la convention collective du travail de l’UES SEMAE de décembre 1995 (n°3) et à l’accord de mai 2012 instituant la prime de vacances
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants (SEMAE), Numéro SIRET 775 657 398 000 19, dont le siège social est situé 44 rue du Louvre, Paris - 75001,
ASFIS SAS, Numéro SIRET 481 166 932 000 14, dont le siège social est situé 44 rue du Louvre, Paris - 75001,
Représentés par Jean-Marc Bournigal, Directeur du groupement, dûment habilité ;
Dénommés ci-après « SEMAE »
D’une part
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée, au sein de l’UES, par Guillaume PETIT BLANC, délégué syndical ;
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée, au sein de l’UES, par Christophe SEVEAU, délégué syndical ;
D’autre part
Ci-après désignés collectivement les « Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Entre 2019 et 2021, SEMAE a conduit une réflexion sur sa stratégie et son organisation. Les changements qui ont été déterminés sont actuellement mis en œuvre.
Dans le cadre de cette réflexion, un audit des règles applicables au sein de SEMAE a été réalisé et a permis de mettre en évidence notamment que les modalités de fixation de la rémunération étaient complexes, en particulier au regard des différentes primes existantes dont certaines sont obsolètes ou ne concernent qu’une partie des salariés de SEMAE.
En outre, les sources des différentes primes sont relativement disparates dans la mesure où leur origine peut tant résulter de la convention collective du travail de l’UES SEMAE de décembre 1995, d’un ancien accord de 2012, que d’anciens usages et engagements unilatéraux de l’employeur.
Ainsi, les Parties ont souhaité modifier les modalités de calcul de la rémunération avec pour objectif de débattre du sort de ces diverses primes et ont donc conclu le présent avenant.
Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet d’instaurer les nouvelles règles, en matière de rémunération, applicables au sein de SEMAE.
Article 2 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de SEMAE.
Article 3 : Définitions
Les Parties ont décidé de définir les termes suivants pour l’application de l’ensemble des stipulations de la convention collective du travail de l’UES SEMAE de décembre 1995 modifiée :
Salaire mensuel de base
Le salaire mensuel de base correspond au salaire mensuel brut avant déduction des cotisations et contributions sociales. Il ne comprend ni les primes quelles que soient leur périodicité, nature et origine, ni la rémunération des heures supplémentaires, ni la valorisation des avantages en nature.
Cela correspond donc au coefficient mensuel du salarié multiplié par la valeur du point applicable.
Salaire annuel global
Le salaire annuel global inclut l’ensemble des éléments de rémunération versés au salarié en contrepartie de son travail, au cours d’une année de référence. Le salaire annuel global comprend ainsi le salaire mensuel de base, les éventuelles primes (sous réserve des dispositifs d’épargne salariale, des remboursements de frais professionnels ainsi que des primes liées notamment à des évènements familiaux et/ou qui ne sont pas la contrepartie du travail du salarié) quelles que soient leur périodicité, nature et origine ainsi que la valorisation des avantages en nature.
Année de référence
L’année de référence est l’année civile.
Article 4 : Primes et éléments de salaires faisant l’objet du présent avenant
Le présent avenant supprime les primes suivantes :
La prime de fin d’année (article de 15 de la convention collective du travail de l’UES SEMAE de décembre 1995) ;
La prime de rendement (article de 16 de la convention collective du travail de l’UES SEMAE de décembre 1995) ;
La prime de formation professionnelle (article 14 de la convention collective du travail de l’UES SEMAE de décembre 1995) ;
Par ailleurs et afin de tenir compte des changements ainsi opérés par le présent avenant en matière de rémunération, les Parties ont parallèlement souhaité mettre en place un 13ème mois (cf article 5) et modifier les règles applicables à la prime de vacances (mise en place par accord du 24 mai 2012) tout en intégrant cette prime à la Convention Collective du travail de l’UES SEMAE de décembre 1995 modifiée (cf article 6).
Article 5 : 13ème mois
Le montant du 13ème mois est égal, pour chaque salarié, au salaire mensuel de base du mois de Novembre de l’année de versement de la prime. En cas d’absence du salarié au cours du mois de Novembre de l’année de versement de la prime, le salaire pris en compte pour le calcul du 13ème mois est le salaire mensuel de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé au cours de ce mois de Novembre.
Le paiement du 13ème mois se fera pour chaque année de référence, au titre de la paie du mois de novembre.
Seules les absences du salarié donnant lieu au versement d’un salaire ou d’un complément de salaire par l’employeur, pendant l’année de référence, sont assimilées à du temps de travail effectif et n’entrainent pas une proratisation du 13ème mois. A l’inverse, une absence non rémunérée (comme un congé sabbatique), pendant l’année de référence, donne lieu à proratisation.
En cas d’embauche au cours de l’année de référence, le salarié bénéficiera d’un 13ème mois conformément aux règles visées ci-dessus et au prorata en fonction de sa date d’entrée dans les effectifs.
Si l’embauche a lieu au cours du mois de décembre, le salarié aura également droit au paiement de son 13ème mois, au prorata en fonction de cette date d’entrée dans les effectifs, avec la paie du mois de décembre, avec comme salaire de référence, son salaire mensuel de base du mois de décembre.
En cas de départ, le montant également proratisé de la prime, en fonction de la date de sortie des effectifs, est versé en même temps que le solde de tout compte.
Article 6 : Prime de vacances
Le montant de la prime de vacances sera égal à un pourcentage qui dépend du salaire mensuel de base du salarié (reconstitué, pour définir le pourcentage applicable, sur un temps plein pour les salariés à temps partiel et sur un forfait jour complet pour les salariés en forfait jour réduit) et déterminé comme suit :
Rémunération mensuelle de base du salarié | Montant en % de la prime de vacances |
---|---|
Inférieure à 2 250 euros bruts | 29% |
Entre 2 250 euros bruts et inférieure à 3 000 euros bruts | 23% |
Entre 3 000 euros bruts et inférieure à 4 700 euros bruts | 19% |
Supérieure à 4 700 euros bruts | 15% |
Elle sera assise sur le salaire de base du mois de juin de chaque année N au titre des 12 mois qui précèdent sa date de versement, soit de mai de l’année N-1 à juin de l’année N et sera versée avec la paie du mois de juin concerné. En cas d’absence du salarié au cours du mois de juin de l’année N, le salaire pris en compte pour le calcul de la prime de vacances est le salaire mensuel de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé au cours de ce mois de juin.
Seules les absences du salarié donnant lieu au versement d’un salaire ou d’un complément de salaire par l’employeur, au cours de la période allant de mai N-1 à juin de l’année N, sont assimilées à du temps de travail effectif et n’entrainent pas une proratisation de la prime de vacances. A l’inverse, une absence non rémunérée (comme un congé sabbatique), au cours de la période allant de mai N-1 à juin de l’année N, donne lieu à proratisation.
En cas de départ ou d’embauche au cours de la période allant de mai de l’année N- 1 à juin de l’année N, le salarié bénéficiera d’une prime de vacances conformément aux règles visées ci-dessus et au prorata en fonction de sa date d’entrée dans les effectifs.
En cas de départ au cours d’année, le montant proratisé de la prime, en fonction de la date de sortie des effectifs, est versé en même temps que le solde de tout compte.
Article 7 : Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 8 : Consolidation des stipulations conventionnelles
Il est d’ores et déjà convenu par les Parties que les stipulations des articles 3, 5 et 6 seront intégrées à la « Convention collective SEMAE » dans une version consolidée.
Article 9 : Révision
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 10 : Dénonciation
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
Article 11 : Dépôt et publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords avec les pièces justificatives.
Un exemplaire de l’avenant signé sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent avenant sera également mis à la disposition des salariés, par la Direction des Ressources Humaines, via l’intranet de SEMAE.
Le présent avenant est fait en 4 exemplaires dont un est remis à chaque Partie.
Fait à Paris, le 10 juin 2022
Pour la Direction de SEMAE Pour le Personnel de SEMAE
et de sa filiale ASFIS et de sa filiale l’ASFIS
Jean Marc Bournigal Pour la CFDT :
Directeur du Groupement Guillaume Petit-Blanc
Pour la CFE CGC :
Christophe Seveau
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