Accord d'entreprise "Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2021" chez SCOOL M D S - ALKOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCOOL M D S - ALKOR et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00220001471
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ALKOR
Etablissement : 77566345300055 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01
Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2021
Entre les soussignés,
La Société ALKOR, sise à la Zone Industrielle Rouvroy-Morcourt à Saint Quentin, représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
Et
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par, XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale.
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année des négociations ont eu lieu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
Des discussions ont été engagées durant plusieurs semaines entre :
la Direction Générale, assistée de XXXXXXXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines ; Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Responsable d’Exploitation Logistique,
et
La déléguée syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; assistée de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre élu titulaire CSE catégorie Ouvriers/employés, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre élu titulaire CSE catégorie Ouvriers/Employés et XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre élu titulaire CSE catégorie Agent de maîtrise.
De ces différents échanges, les parties ont convenu les mesures suivantes :
Article 1 – Augmentation générale 2020
Il est convenu d’une augmentation générale sur les salaires de 1% pour l’ensemble du personnel de l’entreprise quelque soit la nature du contrat travail et de la catégorie socio-professionnelle du salarié.
Cette augmentation générale sera effective à compter du 01 janvier 2021.
Article 2 – Octroi d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime MACRON »
Pour l’année 2020, les objectifs de productivité et de qualité ne sont pas atteints. Par conséquent la prime Supply chain ne pourra pas être versée.
En effet, la pandémie liée à la COVID-19 et les mesures gouvernementales qui ont été prises pour limiter la propagation ont impacté notre activité et n’ont pas permis d’atteindre les objectifs 2020.
Néanmoins, il est convenu, après proposition de la direction, qu’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime MACRON » de 620,00€ NET soit versée à l’ensemble du personnel de l’entreprise et sans distinction de catégorie socio-professionnelle, présent à la date de signature de l’accord NAO.
Cette prime sera versée mi-décembre 2020 sous forme d’acompte et figurera sur la fiche de paie du mois de décembre 2020.
A noter que, conformément aux dispositions légales, le personnel dont la rémunération est 3 fois supérieure au SMIC, le montant de la prime de 620,00€ sera soumis aux charges sociales.
Article 2– Chèques déjeuner
Le montant des chèques déjeuner est maintenu à hauteur de 9,00€ avec une participation de l’employeur au maximum légal, soit 60% de la valeur du chèque déjeuner.
Article 3– Mutuelle
La participation de l’employeur à la garantie frais de santé est maintenue à :
93,00 € par mois pour les contrats dit « isolés »
103,00€ par mois pour les contrats dit « familles »
Article 3– Abondement
L’abondement est maintenu dans les mêmes conditions que l’année précédente.
Pour rappel, l’abondement de l’employeur est limité à 300,00€ brut et correspond à 200% du versement volontaire du salarié, soit 150,00€.
Article 4 – Neutralisation de la période de chômage partiel dans le calcul de la Garantie Annuelle d’Ancienneté (GAA)
Notre convention collective commerce de gros prévoit que la GAA est impactée par les absences non assimilées à un temps de travail effectif. L’activité partielle étant une absence non assimilée à du temps de travail effectif, la période d’absence du salarié placé en activité partielle doit par principe impacter le montant de la GAA.
Il est néanmoins convenu, suite à la demande de notre déléguée syndicale, que l’obligation de l’entreprise d’avoir eu recours à une période d’activité partielle du 18/03/2020 au 17/09/2020 en raison du premier confinement lié à la pandémie de la COVID 19, n’impacte pas le calcul de la GAA 2020 qui sera versée en janvier 2021.
Article 5 – Octroi d’1 JRTT supplémentaire au-delà de 540h de nuit
La convention collective commerce de gros prévoit l’octroi de JRTT supplémentaires en compensation des heures de nuit réalisées.
Jusqu’à aujourd’hui, la société XXXXXXX a appliqué les dispositions conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit et a donc accordé les JRTT supplémentaires conventionnels selon le nombre d’heures de nuit que chacun réalisait.
Il est convenu, en plus de cette disposition conventionnelle, d’attribuer un JRTT supplémentaire à compter de la réalisation de 540h de nuit à compter du 01 janvier 2021.
Concrètement dès qu’un salarié aura réalisé un minimum de 540h de travail de nuit il acquerra 1 JRTT supplémentaire par rapport à ce que prévoit la convention collective commerce de gros.
La 1ere période de référence sera celle allant du 01/06/2020 au 31/05/2021.
Ce JRTT pourra soit être utilisé soit être mis en CET à la fin de la période de référence dans les conditions prévues par l’accord de CET applicable dans l’entreprise.
Cet avantage fera l’objet d’un paragraphe dans l’accord relatif à la prévention des risques professionnels (pénibilité) qui est en cours de négociation avec notre déléguée syndicale.
Article 6 – Congés exceptionnels enfants malades
Il est accordé par salarié et par an, 2 journées de congés exceptionnels pour le motif « enfants malades » à compter du 1er janvier 2021.
Il faut entendre pour la notion « d’enfant », les enfants légitimes du salarié ayant jusqu’à 11 ans inclus au moment de la prise du congé.
Les 2 journées pourront être prises de façon cumulative ou non durant l’année civile.
Un justificatif médical du médecin devra obligatoirement être fourni au service des Ressources Humaines. A défaut le congé exceptionnel pour enfants malades ne sera pas accepté.
Cet avantage fera l’objet d’un paragraphe dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes qui est en cours de négociation avec notre déléguée syndicale.
Article 7 – Octroi de congés payés supplémentaires par l’ancienneté
Après demande de notre déléguée syndicale, la direction a accepté d’accorder des congés payés supplémentaires à ceux prévus légalement en raison de l’ancienneté dans l’entreprise.
Il est ainsi convenu d’octroyer :
1 congé payé supplémentaire aux congés payés légaux aux personnels ayant plus de 25 ans d’ancienneté
2 congés payés supplémentaires aux congés payés légaux aux personnels ayant plus de 30 ans d’ancienneté
Néanmoins, les salariés dont le nombre de jours de congés payés légaux auraient été totalement impactés par des absences non assimilées par la loi à du temps de travail, ne pourront bénéficier de ces journées de congés payés supplémentaires.
Cette disposition sera effective à compter du 01 janvier 2021.
Les congés payés acquis au titre de l’ancienneté devront être utilisés sur la même période de référence que celle des congés payés, soit du 01/06/N au 31/05/N+1
Article 8 – Aménagement des fins de carrière pour le personnel de 58 ans et plus effectuant des nuits.
Le travail de nuit constitue par nature une situation de pénibilité. Cette organisation du travail est, en outre, souvent associée à d’autres facteurs de pénibilité (travail en équipe successive alternante, posture pénible...).
Il est convenu, en fonction des possibilités organisationnelles, de proposer aux salariés de 58 ans et plus des postes de journée (en équipe successive alternante ou non) lorsqu’ils en font la demande expressément à la Direction.
Cet avantage fera l’objet d’un paragraphe dans l’accord relatif à la prévention des risques professionnels (pénibilité) qui est en cours de négociation avec notre déléguée syndicale.
Article 9 – Suppression de la Prime Supply chain et mise en place d’une prime de performance annuelle
Lors des négociations annuelles obligatoires 2020, il avait été convenu de mettre en place une prime supply chain annuelle.
Cependant, après plusieurs mois de recul, nos élus tout comme notre encadrement logistique, estiment que cette prime n’est pas source de motivation pour le personnel.
Dès 2021, la prime annuelle supply chain sera supprimée et remplacée par une prime annuelle de performance.
Cette prime annuelle sera versée à tous les salariés de l’entreprise.
Elle sera soumise à l’atteinte de plusieurs critères, notamment les objectifs de productivité globale de la logistique, des résultats de l’entreprise …
La Direction et notre syndicat s’engage à se rencontrer prochainement pour déterminer les critères d’attribution.
Cette prime annuelle de performance, en fonction de l’atteinte des critères, sera comprise entre 500€ et 900€ brut par an.
Fait en quatre exemplaires originaux.
A Saint-Quentin
Le 01 décembre 2020,
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale CGT Directeur Général
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