Accord d'entreprise "Accord de réduction du temps de travail par l'octroi de JRTT" chez SCOOL M D S - ALKOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCOOL M D S - ALKOR et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00222002273
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALKOR
Etablissement : 77566345300055 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25
Accord de réduction du temps de travail par l’octroi de JRTT
Conformément à l’accord du 14 décembre 2001 de la Convention Collective du Commerce de Gros relatif à l’Aménagement du Temps de Travail et de son avenant du 30 juin 2016 relatif à la convention de forfait annuel en jours
Mise à jour mars 2022
de ALKOR S.A.
Z.I. Rouvroy-Morcourt
02100 SAINT-QUENTIN
Table des matières
II - REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 2
III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2
A) Calcul de l’attribution du nombre de JRTT 2
D) Le régime des heures supplémentaires 6
E) Gestion et organisation des repos (JRTT) avec les nouveaux horaires 7
F) Décompte du temps de travail du personnel en horaire collectif 7
G) Cas de sous activité du personnel en horaire collectif 7
I) Cadres en forfait annuel en jours 11
J) Droit à la déconnexion pour tous les salariés 15
V – DUREE – DENONCIATION - REVISION DE L'ACCORD 15
B) Dénonciation de l’accord 15
PREAMBULE :
Suite aux négociations annuelles obligatoires qui ont eu lieu fin 2021, il a été convenu d’apporter des modifications à l’accord de réduction du temps de travail par l’octroi de JRTT conclu le 27 avril 2017 et son avenant en date du 28 novembre 2019.
Les modifications portent sur l’allongement de la durée de la pause méridienne pour les horaires de journée - paragraphe III B) 2), le calcul de la nouvelle période de référence de JRTT - paragraphe III A) 1) et l’intégration dans l’accord d’un paragraphe dédié aux fonctionnements des astreintes - paragraphe H).
I - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable au sein de l’établissement situé à SAINT-QUENTIN (02), sis ZI de Rouvroy-Morcourt et aux entrepôts de stockage extérieur situés à proximité de l’établissement.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non cadre, à l’exclusion des cadres dirigeants qui sont au forfait tous horaires.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel CDD et intérimaire.
II - REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans une volonté d’harmoniser le temps de travail entre les collaborateurs des services administratifs et de la logistique, un seul horaire journalier de 7h30 sera mis en place.
Soit un horaire collectif hebdomadaire de 37h30 tout au long de l’année.
III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Calcul de l’attribution du nombre de JRTT
Le calcul du nombre de JRTT se fait selon la méthode de calcul dite forfaitaire. Cette méthode de calcul s’applique pour l’ensemble du personnel ALKOR (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres non soumis à un forfait jours).
Elle permet d’avoir un nombre de JRTT fixe chaque année durant une période déterminée, peu importe le nombre de jours fériés tombant les jours ouvrés.
Le nombre de JRTT accordé sur la période de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) correspond à la moyenne du nombre de JRTT calculée sur les 5 années à venir.
La première période de calcul, correspondant à la période du 01/06/2017 au 31/05/2022, est arrivée à échéance. Le nombre de JRTT est calculé pour la nouvelle période de référence qui est du 01/06/2022 au 31/05/2027.
La règle de calcul du nombre de JRTT est la suivante :
Dans tous les cas, le nombre de JRTT est arrondi au chiffre supérieur.
1) Horaire collectif hebdomadaire de 37h30
Pour la période de calcul correspondant à celle du 01/06/2022 au 31/05/2027, le nombre de JRTT moyen par an pour un horaire collectif hebdomadaire de 37h30 est de 13 JRTT :
Période sociale | Nombre de JRTT |
2022/2023 | 11,73 JRTT |
2023/2024 | 12,73 JRTT |
2024/2025 | 11,73 JRTT |
2025/2026 | 9,73 JRTT |
2026/2027 | 14,73 JRTT |
Moyenne sur les 5 années | 12,13 JRTT=> 13 JRTT par an |
2) Cas du personnel entré en cours de période
Dans le cas de personnels entrés en cours de période, le nombre de JRTT sera proratisé pour la première année et sera ensuite du même ordre que les salariés présents une année complète.
La règle de calcul est la suivante pour l’année d’entrée en cours de période :
Nombre de jours restant sur la période de référence | X | Nombre de JRTT moyen calculé selon l'horaire collectif applicable |
365 jours |
Dans tous les cas, le nombre de JRTT est arrondi au chiffre supérieur.
Horaire de travail
Le contrôle du temps de travail s'effectue par pointage pour l’ensemble du personnel soumis aux horaires hebdomadaires collectifs.
1) Personnel de la logistique pratiquant un horaire posté (exploitation et réception)
Le personnel de la logistique est réparti selon 2 périodes
a) Période basse dite inter-campagne
Pour le personnel affecté à l’exploitation : Rotation 2X8 journée, soirée
Une organisation en rotation 2X8 journée, soirée sera mise en place de novembre à fin mars avec une pause de 30 minutes.
Poste de journée
Du lundi au vendredi : 10h00-18h00 pause de 13h45 à 14h15
Poste de soirée
Du lundi au vendredi :18h10 – 02h10 pause de 21h55 à 22h25
A compter de la période basse 2020, l’entreprise informera les salariés en respectant un délai de prévenance d’un mois maximum.
A noter : Les horaires des employés Exploitation seront avancés à 09h00 ou 09h30 s’il s’avère difficile d’alimenter efficacement toutes les équipes de production qui prennent leur poste à 10h00.
Cas particulier du personnel du Service Maintenance :
Le personnel rattaché à la maintenance sera affecté :
Soit à la Rotation 5H00-12h50 pause de 9h00 à 09h20/ 10h00-18h00 pause de 13h45 à 14h45 / 18h10-02h10 pause de 21h55 à 22h25
Soit à la Rotation 5h00- 12h50 pause de 09h00 à 09h20/horaire administratif
Cas particulier du personnel quais expéditions :
L’équipe quais expéditions sera durant toute la période basse inter-campagne sur un horaire de nuit.
Poste de nuit
Du lundi au vendredi : 21h00 - 05h00 pause de 01h00 à 01h30
Pour le personnel affecté à la réception : Organisation de journée
Une organisation de journée sera mise en place du mois d’août à fin décembre.
Poste de journée
Du lundi au vendredi : 08h00-11h45 /13h45-17h30
b) Période forte
Pour le personnel affecté à l’exploitation : Rotation 3X8 nuit, après-midi, matin
Nous retrouvons une organisation normale en rotation 3X8 nuit, après-midi, matin avec une pause de 20 min.
Poste de nuit
Du lundi au vendredi : 21h00 / 04h50 pause de 1h00 à 01h20
Poste de l'après-midi
Du lundi au vendredi : 13h00 / 20h50 pause de 17h00 à 17h20
Poste du matin
Du lundi au vendredi : 05h00 / 12h50 pause de 9h00 à 09h20
Cas particulier du personnel du Service Maintenance :
En période forte, le personnel de la maintenance retournera en rotation dans les équipes 3X8 ou de journée.
Cas particulier du personnel quais expéditions :
L’équipe quais expéditions retournera en équipe 3X8 en période forte.
Pour le personnel affecté à l’activité réception : rotation 2X8 matin, après -midi
Nous retrouvons une organisation normale en rotation 2X8 matin, après -midi avec une pause de 20 min.
Poste du matin
Du lundi au vendredi : 05h00 / 12h50 pause de 9h00 à 09h20
Poste de l'après-midi
Du lundi au vendredi : 13h00 / 20h50 pause de 17h00 à 17h20
2) Services administratifs et personnel logistique non posté : principe de l’horaire variable
Il est institué des plages horaires dites variables durant lesquelles chaque salarié est libre de pointer en entrée ou en sortie.
Pendant les plages fixes, la présence de chaque salarié est obligatoire.
Les plages variables et fixes sont les suivantes :
8 h 00 – 09h00 plage variable
09h00 – 11h45 plage fixe
11h45 – 14h00 plage variable
14h00 – 16h45 plage fixe
16h45 – 18h00 plage variable
Plusieurs règles ont été mises en place pour un bon fonctionnement des horaires variables et des horaires fixes :
Le salarié pointe en entrée et en sortie nécessairement à l’intérieur d’une plage variable.
Pendant la plage fixe, la présence du salarié est obligatoire.
Une journée de travail devra au minimum compter 7h30 de travail effectif.
Quel que soit l’horaire réel effectué, la journée sera comptabilisée pour 7h30 sauf heures supplémentaires dument autorisées par le chef de service.
Tout retard pendant la plage fixe sera décompté du temps de travail effectif.
Le chef de service garde toute latitude pour organiser les présences obligatoires imposées par des nécessités de service à l’intérieur des plages variables.
C) Dispositions générales
Le suivi des heures et des jours travaillés est effectué à partir d’une badgeuse que ce soit pour les employés, les agents de maîtrise et les cadres.
Tout oubli de pointage doit être signalé immédiatement au chef de service.
Chaque chef de service aura un accès au logiciel de pointage pour son service.
Il devra :
Enregistrer les demandes de CP
Enregistrer les demandes de RTT
Contrôler et éventuellement modifier les pointages journaliers.
D) Le régime des heures supplémentaires
Le régime des heures supplémentaires s’applique aux heures effectuées au-delà de l’horaire collectif fixé par le présent accord dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
L’employeur peut faire effectuer des heures supplémentaires après information du comité d’entreprise
Il est d’ores et déjà admis que des heures supplémentaires seront effectuées à la demande de l’employeur, chaque année, pendant la saison scolaire en fonction de l’activité et des prévisions.
Toutes les heures ayant la qualité d’heures supplémentaires donnent lieu à l’application des articles L 3121-28 et suivants et D 3121-17 et suivants du code du travail :
- ces heures sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
- donnent lieu à bonification et au paiement majoré pour heures supplémentaires ;
A chaque saison scolaire, les équipes exploitation et réception ont recours aux heures supplémentaires afin de préparer et livrer les commandes dans les délais. Dans ce cas, les heures supplémentaires sont traditionnellement réalisées le samedi matin de 05h00 à 12h50 (pause de 09h00 à 09h20).
E) Gestion et organisation des repos (JRTT) avec les nouveaux horaires
La réduction du temps de travail sous forme de journées de repos est organisée par l’octroi de journées ou demi-journées de repos dans un cadre annuel (la référence étant du 1 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).
Les journées ou ½ journées de repos se prennent lorsque les JRTT sont acquis et non pas par anticipation.
Les jours de repos peuvent être pris isolément ou regroupés dans les conditions suivantes :
Pour la moitié des jours capitalisés, la ou les dates sont arrêtés par l’employeur en fonction des nécessités du service.
Pour l’autre moitié, la ou les dates sont proposées par le salarié en fonction de leurs choix personnels.
Un délai de prévenance est nécessaire, il est d’une journée pour une demande de 1 JRTT et d’une semaine pour toute demande supérieure à 2 JRTT consécutifs.
Le chef de service accepte ou refuse les demandes de JRTT en fonction de l’activité de son service et des effectifs présents et son refus peut être motivé par l’obligation de la qualité du service rendu auprès des clients adhérents.
Les demandes de congés payés sont prioritaires sur les demandes de repos.
F) Décompte du temps de travail du personnel en horaire collectif
Tous les salariés sont soumis à pointage électronique sauf contrainte de service ou de lieu de travail.
G) Cas de sous activité du personnel en horaire collectif
S'il arrivait une période de sous-activité, le recours à la prise de JRTT pourrait être demandé par l'entreprise avec un délai de prévenance d'une journée.
H) Astreintes
Des astreintes informatiques et de maintenance sont indispensables pour assurer la continuité d’exploitation du MDS. Également, afin de garantir une meilleure sécurité du site MDS situé à Saint-Quentin, il est indispensable de mettre en place des astreintes de sécurité les jours de fermeture du site (week-end, jours fériés non travaillé, fermetures exceptionnelles...).
Astreinte pour le SERVICE MAINTENANCE
Cette astreinte a pour but de permettre aux chefs d’équipe (ou leur remplaçant en cas d’absence) de pouvoir joindre en dehors des horaires administratifs et via un numéro unique d’astreinte, un collaborateur du service maintenance qui, par ses compétences et la connaissance des différents procédés, pourra en fonction de son diagnostic, soit dépanner à distance soit intervenir sur site pour résoudre et réduire le temps d’immobilisation.
La mise en place effective de cette astreinte des collaborateurs du service maintenance relève de l’autorité du Responsable maintenance.
Plage horaire de l’astreinte de la maintenance
Lors de l’organisation 3X8 des équipes logistiques :
Du lundi 05h00 à 07h00 puis du lundi 18h00 au mardi 07h00
Du mardi 18h00 au mercredi 07h00
Du mercredi 18h00 au jeudi 07h00
Du jeudi 18h00 au vendredi 07h00
Du vendredi 18h00 au samedi 04h50 (jusque 12h50 en période forte)
Lors de l’organisation en 2X8 des équipes logistiques :
Du lundi 18h00 au mardi 02h10
Du mardi 18h00 au mercredi 02h10
Du mercredi 18h00 au jeudi 02h10
Du jeudi 18h00 au vendredi 02h10
Du vendredi 18h00 au samedi 02h10
Lorsque les équipes d’exploitation travailleront exceptionnellement un jour férié ou un jour normalement non travaillé (ex : samedi après-midi), une astreinte de la maintenance sera exceptionnellement mise en place pour couvrir la plage horaire de travail.
En cas de modification des horaires des équipes logistiques apportées par la Direction, les astreintes de la maintenance s’adapteront automatiquement aux nouveaux horaires.
Moyens mis à disposition
Un téléphone portable de fonction ;
Une tablette portable ;
Tout dispositif permettant un accès à distance.
Astreinte pour le SERVICE INFORMATIQUE
Cette astreinte a pour but de permettre aux chefs d’équipe (ou leurs remplaçant en cas d’absence) et aux équipes logistiques de réception de pouvoir joindre, en dehors des horaires administratifs et via un numéro unique d’astreinte, un collaborateur du service informatique qui par ses compétences pourra soit dépanner à distance soit intervenir sur site afin de résoudre le problème informatique qui perturbe la bonne continuité de l’activité.
La mise en place effective de cette astreinte des collaborateurs du service informatique relève de l’autorité du Directeur des Systèmes d’Information.
Plage horaire de l’astreinte du service informatique pendant l’exploitation
Lors de l’organisation en 3X8 ou 2X8 des équipes logistiques :
Lundi 05h00 à 08h00 puis du lundi 18h00 au mardi 08h00
Mardi 18h00 au mercredi 08h00
Mercredi 18h00 au jeudi 08h00
Jeudi 18h00 au vendredi 08h00
Vendredi 18h00 au samedi 04h50 (jusque 12h50 en période forte)
Lorsque les équipes d’exploitation travailleront exceptionnellement un jour férié ou un jour normalement non travaillé (ex : samedi après-midi), une astreinte informatique sera exceptionnellement mise en place pour couvrir la plage horaire de travail.
En cas de modification des horaires des équipes logistiques apportées par la Direction, les astreintes de l’informatique s’adapteront automatiquement aux nouveaux horaires.
Plage horaire de l’astreinte du service informatique en dehors de l’exploitation
Afin d’assurer une surveillance anti-intrusion, de faire face à tous piratages informatiques, une astreinte informatique aura lieu le week-end du samedi 04h50 au lundi 05h00. Lors de la période forte, l’astreinte aura lieu du samedi 12h50 au lundi 05h00.
Lors de l’organisation en 2X8, l’astreinte aura lieu du samedi 04h50 au lundi 05h00
Pour les jours fériés non travaillés l’astreinte informatique sera mise en place de sorte à couvrir la plage de fermeture du site.
Pour les jours de fermetures exceptionnelles (ponts, organisation de fin d’année…), l’astreinte correspondra à la plage horaire de fermeture du site.
En cas de modification des horaires des équipes logistiques apportées par la Direction, les astreintes de l’informatique s’adapteront automatiquement aux nouveaux horaires
Moyens mis à disposition
Un téléphone portable de fonction ;
Un ordinateur portable professionnel ;
Tout autre dispositif d’accès à distance.
Astreinte de SECURITE du site
Cette astreinte a pour but d’assurer la sécurité du site le week-end, les jours fériés non travaillé par l’exploitation ou de fermetures exceptionnelles, notamment pour les éventuels déclenchements de l’alarme incendie et/ou intrusion du site.
La mise en place effective de cette astreinte relève de l’autorité de la Direction Générale.
Plage horaire de l’astreinte de sécurité
Lors de l’organisation en 3X8, l’astreinte du week-end aura lieu du samedi 04h50 au lundi 05h00. Lors de la période forte, l’astreinte aura lieu du samedi 12h50 au lundi 05h00.
Lors de l’organisation en 2X8, les astreintes de sécurité auront lieu :
Du samedi 04h50 au lundi 07h00
Du mardi de 04h50 à 07h00
Du mercredi 04h50 à 07h00
Du jeudi 04h50 à 07h00
Vendredi 04h50 à 07h00
Pour les jours fériés non travaillés l’astreinte de sécurité sera mise en place de sorte à couvrir la plage de fermeture du site.
Pour les jours de fermetures exceptionnelles (ponts, organisation de fin d’année…), l’astreinte correspondra à la plage horaire de fermeture du site.
En cas de modification des horaires des équipes logistiques apportées par la Direction, les astreintes de sécurité s’adapteront automatiquement aux nouveaux horaires.
Moyen mis à disposition
Un téléphone portable de fonction ;
Un ordinateur portable professionnel ;
Un accès au système de vidéo-surveillance du site
Tout autre dispositif d’accès à distance.
Suivi des interventions (applicable à toutes les astreintes)
Une feuille de suivi des interventions devra être complétée et remise au supérieur hiérarchique pour validation.
A chaque appel le personnel d’astreinte devra renseigner le nom de l’appelant, sa fonction, son équipe et l’objet de son appel aux fins de suivi et de contrôle.
Indemnisation (applicable à toutes les astreintes)
Indemnisation des non-cadres
Temps d’astreinte
Le temps d’astreinte est indemnisé sur la base de 10% du taux horaire par heure d’astreinte du collaborateur.
Attention : le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif.
Le temps d’astreinte lors d’un jour férié sera également indemnisé sur la base de 10% de taux horaire par heure d’astreinte du collaborateur. Aucune majoration supplémentaire ne sera effectuée.
Temps d’intervention
Le temps d’intervention est rémunéré comme des heures supplémentaires avec les mêmes majorations légales en fonction du temps total d’intervention.
Dans l’hypothèse où un jour férié serait exceptionnellement travaillé, le temps d’intervention sera indemnisé selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Le temps total d’intervention se calcule à la semaine (du lundi au samedi voire au lundi suivant pour le salarié d’astreinte de sécurité le week-end)
Le temps total d’intervention sera arrondi à la demi-heure supérieure. Les interventions sont décomptées par tranche de 30 minutes ;
Les déplacements sont inclus dans le temps d’intervention.
Indemnisation des cadres
Temps d’astreinte
Le temps d’astreinte est indemnisé sur la base d’un forfait de 24h maximum consécutives d’un montant de 25 euros.
Le temps d’astreinte lors d’un jour férié sera également indemnisé sur la base d’un forfait d’un montant de 25 euros. Aucune majoration supplémentaire ne sera effectuée.
Temps d’intervention
Le temps d’intervention est rémunéré à l’heure.
En cas d’intervention, l’heure est payée à 20 euros pour l’ensemble des cadres concernés par des temps d’intervention lors d’une période d’astreinte.
Dans l’hypothèse où un jour férié serait exceptionnellement travaillé, le temps d’intervention sera indemnisé selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Le temps total d’intervention se calcule à la semaine (du lundi au samedi, voire au lundi suivant pour le salarié d’astreinte de sécurité le week-end) ;
Le temps total d’intervention sera arrondi à la demi-heure supérieure. Les interventions sont décomptées par tranche de 30 minutes ;
Les déplacements seront inclus dans le temps d’intervention.
Gestion des congés et RTT (applicable à toutes les astreintes)
Les congés et RTT devront être pris en concertation de manière à ce que la couverture soit assurée par l’un des collaborateurs du service d’astreinte concerné.
Rotation des astreintes (applicable à toutes les astreintes)
La rotation s’effectuera en semaine complète, sauf cas particuliers (ex : maladie, RTT congés et autres absences exceptionnelles).
I) Cadres en forfait annuel en jours
1) Champ d’application et durée du forfait annuel en jours
Salariés concernés
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.
Ce dispositif sera formalisé par la signature d’une convention individuelle de forfait annexée au contrat de travail.
Période de référence du forfait
La période de référence du forfait jours s’entend du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.
Nombre de jours
Pour tenir compte de la journée de solidarité, le nombre de jours à travailler est fixé par le présent accord à 215 jours dans la période de référence énoncée précédemment.
Pour ne pas dépasser le plafond convenu, il est accordé chaque année des jours de repos (acquis au titre de la réduction du temps de travail). Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés tombant un jour non ouvré dans l’année. Avant chaque nouvelle période de référence, le nombre de jours de repos pour la période considérée est communiqué aux cadres à titre indicatif.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’affecter des jours de congés supplémentaires sur le Compte Epargne Temps, dans les limites prévues par la loi ou des accords en vigueur dans l’entreprise.
En cas de dépassement des 215 jours, le nombre de jours supplémentaires sera au maximum de 225 jours par an au total.
Le forfait annuel en jours réduit :
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 215 jours peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.
Ces derniers bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
L’incidence des absences :
Les périodes d’absences pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou autre congé assimilé par la loi ou la convention collective commerce de gros à du temps de travail effective, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupérations.
Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d’absence, est déterminé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si l’absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.
Embauche ou rupture du contrat en cours d’année :
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé au prorata des 215 jours prévus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait à la date du 31 mai de l’année en cause.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé au prorata des 215 jours prévus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er juin de l’année en cause à la date de rupture du contrat de travail.
Les jours de repos :
Afin de ne pas dépasser le plafond de 215 jours, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Le calcul du nombre de jours de repos pour le personnel en forfait annuel en jours est le suivant :
Dans le cas de personnels en forfait jours entrés en cours de période, le nombre de jours de repos sera proratisé.
La règle de calcul est la suivante pour l’année d’entrée en cours de période :
Nombre de jours restant à travailler sur la période de référence | X | Nombre de jours de repos calculés pour 215 jours travaillés |
365 jours |
Dans tous les cas, le nombre de JRTT est arrondi au chiffre supérieur.
Ces jours de repos doivent être pris à raison d’un jour par mois en moyenne.
Avant chaque nouvelle période de référence, le nombre de jours de repos pour la période considérée est communiqué aux cadres à titre indicatif.
Les journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées. Les jours de repos seront pris pour moitié à l’initiative du salarié et pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur. Le salarié informera, préalablement et dans un délai raisonnable (édicté au paragraphe E du présent accord), l’entreprise de la prise de ses jours de repos. L’employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.
L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise
2) Garanties d’un équilibre entre charge de travail et durée de travail pour les cadres en forfaits jours
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée des salariés ayant conclu une convention de forfait défini en jours, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.
La durée quotidienne de travail effectif :
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n’excède pas 10 heures.
L’employeur s’assure que la charge de travail confié au salarié ne l’amène pas à dépasser le volume horaire précité.
Le repos quotidien et hebdomadaire :
Le salarié doit bénéficier, d’un temps de repos quotidien obligatoire d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur.
Entretien annuel :
Le cadre en forfait jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie de:
Son organisation du travail
Sa charge de travail / missions et déplacements
L’amplitude de ses journées d’activité
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
Les conditions de déconnexion
Sa rémunération
Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.
Si l’entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.
Dispositif de veille et d’alerte :
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci à la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu-écrit sera établi précisant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. L’alerte écrite initiale du salarié y sera annexée.
Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait aux IRP et au CSSCT.
Le décompte des jours travaillés :
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, un système de gestion de temps permettant de signaler la présence du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours est tenu par l’employeur.
Devront être identifiées :
- La date des journées travaillées
- La date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jours de repos.
Mensuellement, un exemplaire récapitulatif, des journées travaillées ou de repos, issu du système de gestion de temps, sera remis au salarié et devra être contresigné par ce dernier.
Cette contre-signature vaudra approbation par le salarié de ses journées travaillées et de ses journées de repos.
J) Droit à la déconnexion pour tous les salariés
Le salarié, quel que soit son Statut et la nature de son contrat de travail, devra respecter les durées minimales de repos, ce qui implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
A cet effet, le salarié pourra se reporter à la charte de déconnexion qui lui sera remise lors de la conclusion de son contrat.
IV – REMUNERATION
Quel que soit l’horaire collectif pratiqué par le salarié, il est convenu que seules les heures en dépassement de cet horaire collectif soient payées conformément aux dispositions légales de calcul des heures supplémentaires.
V – DUREE – DENONCIATION - REVISION DE L'ACCORD
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans.
L’accord est renouvelable par période de 5 ans à chaque échéance après accord des parties.
Dénonciation de l’accord
L’accord peut faire l’objet d’une dénonciation avec préavis de dénonciation de 3 mois
Les signataires et l’ensemble du personnel seront informés de cette dénonciation.
Révision de l’accord
Le présent accord peut donner lieu à révision.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, les signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision sera accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle qui sera notifiée aux parties signataires.
Publicité
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, après la signature il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative un exemplaire du présent accord.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail par la partie la plus diligente.
Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Quentin.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Il sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022.
En outre, chaque salarié en reçoit personnellement un exemplaire.
Fait à Saint-Quentin, le 25 février 2022
En deux exemplaires,
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Directeur Général Déléguée Syndicale
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