Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS" chez CSOEC - CONSEIL SUPERIEUR DE L ORDRE DES EXPERTS COMTABLES
Cet accord signé entre la direction de CSOEC - CONSEIL SUPERIEUR DE L ORDRE DES EXPERTS COMTABLES et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T07520020655
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMTABLES
Etablissement : 77567000300109
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
Accord D’ENTREPRISE relatif à LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS
Entre les soussignés :
L’Unité Economique et Sociale (UES), composée par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et ses satellites, soit Experts-comptables Services, ECM Association, le Centre de documentation des experts-comptables et des commissaires aux comptes, le CFPC et Edificas, dont le siège est situé 200-216 rue Raymond Losserand 75014 PARIS, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Secrétaire Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales CFDT et CFTC représentées respectivement par, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguées Syndicales,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, et tout particulièrement en application de l’article 1 de l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique aux salariés du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et aux salariés des différentes entités qui composent avec le CSOEC une unité économique et sociale, soit à la date de signature de l’accord : Experts-comptables Services, ECM Association, le Centre de documentation des experts-comptables et des commissaires aux comptes, le CFPC et Edificas.
Le CSOEC et ses satellites seront dénommés ci-après l’UES.
Article 2 - Objet
Le présent accord a pour objet de permettre à l’UES, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, d’imposer la prise de congés payés dans le respect des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance susvisée.
Article 3 - Prise de congés – modification éventuelle
Les parties conviennent que l’employeur demandera à l’ensemble des salariés de l’UES de poser 2 jours ouvrés de congés payés durant la période allant de la signature du présent accord jusqu’au 10 mai 2020.
Il est également convenu que l’employeur pourra demander aux collaborateurs de poser jusqu’à 3 jours ouvrés de congés supplémentaires durant cette même période en fonction de leur taux d’occupation :
Jusqu’à 3 jours ouvrés pour les salariés étant occupés à 50% et moins,
1 jour ouvré pour les salariés occupés entre 50 et 80%.
Les jours de congés payés ainsi posés s’imputent en priorité sur les congés payés 2018/2019, puis pourront l’être également sur les congés payés 2019/2020.
Les délégués syndicaux et les représentants de la direction encouragent autant que possible la mise en place d’échanges entre les managers et leurs équipes afin que la prise de congés payés imposés soit clairement expliquée au regard du taux d’occupation.
Les dates de prise de ces congés payés sont décidées par le salarié, sous réserve de l’approbation du manager. A défaut d’accord entre les parties, l’employeur pourra imposer les dates tout en respectant un délai de prévenance d’au moins 2 jours francs.
Le présent accord ne remet pas en cause, pour le reste des congés payés, les droits et obligations que l’employeur tient de la loi, prévus à l’article L3141-16 du Code du travail.
Article 4 – Compte épargne-temps
Conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et des congés payés signé le 13 novembre 2018, les salariés peuvent affecter chaque année 5 jours ouvrés de congés payés maximum sur le CET, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et du service RH.
Toutefois, pour les salariés de moins de 50 ans, le nombre de jours cumulés sur le CET ne peut excéder 20 jours ouvrés. En ce qui concerne les salariés de 50 ans et plus, le nombre de jours cumulés sur le CET est limité à 30 jours ouvrés.
Le présent accord confirme l’autorisation, de manière exceptionnelle, de déplafonner les CET à hauteur de 5 jours supplémentaires pour les congés payés 2018/2019. Les salariés concernés devront en informer la DRH avant le 31 mai 2020.
Article 5 – Engagement et revoyure
L’employeur s’engage à ne pas imposer aux salariés, collectivement, une telle nouvelle prise de congés payés pour l’exercice 2020 – ce qui ne remet pas en cause (pour rappel) les décisions que prend habituellement l’employeur pour arbitrer (accepter, refuser ou décaler) les congés payés souhaités par les salariés à titre individuel en vertu de l’article L3141-16 précité – sans ouvrir, au préalable, une nouvelle négociation collective avec les organisations syndicales.
L’employeur s’engage de même à ne pas imposer aux salariés de nouveaux jours de repos (jours RTT, JR pour les forfaits jours et CET) pour l’exercice 2020 en plus de ceux déjà prévus par décision du 31 mars 2020 *, ou au-delà de 5 jours en tout état de cause par salarié, ce sans préjudice (pour rappel) des jours employeurs déjà décidés en début d’année (3) outre des arbitrages habituels devant être faits en fin d’année pour solder les JRTT ou JR, sans ouvrir la négociation collective préalable prévue ci-dessus.
Ce n’est qu’en cas d’échec de cette négociation que la Direction pourrait envisager une éventuelle décision unilatérale en matière de congés annuels, RTT, JR pour les forfaits jours ou CET, sous réserve et dans les limites des dispositions légales et réglementaires le permettant.
*Par mail du 31 mars 2020, le Secrétaire général a annoncé à l’ensemble des salariés que les managers demanderaient à celles et ceux qui étaient en sous-activité ou complètement inoccupés de poser de 1 à 5 jours RTT et/ou jours de repos pendant la 1ère quinzaine d’avril. Le nombre de jours à poser a été déterminé en fonction du taux d’occupation :
Taux d’occupation entre 50 et 80% : 1 jour
Taux d’occupation inférieure ou égale à 50% : 3 jours
Totalement inoccupé : 5 jours
Article 6 – Durée de l’accord, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020. Il ne peut être renouvelé ni être poursuivi dans ses effets de manière tacite.
Pendant l’exécution du présent accord, toute modification devra être constatée par voie d’avenant, qui prendra effet à la date qui aura été prévue entre les parties.
Article 7 : Publicité – entrée en vigueur - notification
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par la Direction des Ressources Humaines de l’UES, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes.
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Fait à Paris le 17 avril 2020, en 6 exemplaires
Pour l’UES Pour la CFDT Pour la CFTC
Secrétaire Général Déléguée syndicale Déléguée syndicale
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