Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DES CONGÉS PAYÉS PRIS DANS LE CADRE DES MESURES D'URGENCE LIÉES À LA CRISE SANITAIRE (COVID-19)" chez MPGR - MUTUELLE DU GROUPE RATP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MPGR - MUTUELLE DU GROUPE RATP et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07520020617
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP
Etablissement : 77567196900050 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
ACCORD COLLECTIF RELATIF
A L’AMÉNAGEMENT DES CONGÉS PAYÉS PRIS DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE LIÉES À LA CRISE SANITAIRE (COVID-19)
ENTRE
La Mutuelle du Personnel du Groupe RATP (MPGR) et la Mutuelle des réalisations Sanitaires et Sociales du personnel du Groupe RATP (M2SR), réunies au sein de l’UES « Groupe Mutualiste RATP », situées 62 quai de la rapée 75012 PARIS, représentées par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’UES représentées par :
M. xxx, en sa qualité de Délégué syndical CFDT,
Mme xxx, en sa qualité de Déléguée syndicale FO.
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent par accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Ils dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique et permettent de déroger au délai de prévenance.
Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion des réunions de négociation qui se sont tenues les 1er, 08 et 16 avril 2020.
À l’issue de cette discussion, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES « Groupe Mutualiste RATP », hors EHPAD.
Article 2 - Nombre de congés payés pouvant être imposés ou modifiés
L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 5 jours ouvrés consécutifs ou non de congés payés.
Article 3 - Aménagement des dates de départs en congés payés
Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions ne s’appliquent qu’aux congés payés portant sur la période de prise actuelle, c’est-à-dire les congés acquis au titre de l’année 2019 et à poser sur 2020.
Ainsi, il est convenu que la prise de congés ne sera pas imposée pour les salariés arrivés dans l’entreprise depuis le 1er décembre 2019.
Par ailleurs, l’employeur pourra user de la faculté d’imposer les dates de congés payés ou de modifier les congés payés déjà posés, uniquement pour les salariés qui n’auraient pas déjà posés 5 jours ouvrés de congés payés entre le 16 mars 2020 et le 30 avril 2020.
Modalités d’ajustement des dates de congés payés
L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés sur la période comprise entre le 16 avril et le 28 juin 2020.
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour à l’avance.
Article 4 - Suivi de l’accord et rendez-vous
Afin de s’assurer de la bonne application de l’accord, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail issue de la Loi du 8 août 2016 dite loi Travail, en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord ou bien simplement pour faire le point sur son application, les parties peuvent se réunir en « commission ».
Cette commission est composée de la Direction représentée par le Responsable Ressources Humaines, éventuellement accompagné du Directeur Général, et des organisations syndicales représentatives de l’UES du « Groupe Mutualiste RATP ».
Elle se réunie sur demande écrite et motivée d’un(e) représentant(e) soit de la Direction soit d’au moins une des organisations syndicales.
Article 5 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature soit le 16 avril 2020.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée et prendra fin le 28 juin 2020.
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 7 - Dépôt de l’accord
Suite à sa signature, et après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES, le présent accord sera déposé :
auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche Mutualité ;
auprès de la Direction Régionale du Travail territorialement compétente via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ;
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS, en un exemplaire dûment signé des parties.
Article 8 - Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage ainsi que sur la ressource « Mutuelle » dans le dossier « Ressources Humaines (RH) ».
Par ailleurs, les représentants du personnel ont la possibilité de consulter l’accord sur la BDES.
Fait à Paris, le 16 avril 2020, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
Pour le « Groupe Mutualiste RATP » (MPGR et M2SR),
xxx, Directeur Général
Pour le syndicat CFDT,
xxx
Pour le syndicat FO,
xxx
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